Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 14 octobre 2015, n° 14-14.531

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Batut

Cass. 1re civ. n° 14-14.531

13 octobre 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'achat par M. X... de parts sociales dans la société SMTS, M. et Mme X... se sont, par actes des 13 et 20 novembre 2006, portés cautions du compte courant ouvert par cette société dans les livres de la Banque populaire Val de France (la banque) et d'un prêt que cette dernière lui a consenti ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société SMTS, la banque a assigné M. et Mme X... en paiement au titre de leurs engagements ;

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... en réparation du préjudice résultant d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, l'arrêt relève que le banquier n'est tenu, en vertu des dispositions légales applicables à l'instance, d'un tel devoir qu'en cas de disproportion manifeste de l'engagement des cautions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu, cependant, que la banque est tenue, à l'égard des cautions considérées comme non averties, d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et de risques de l'endettement né de l'octroi du prêt et que cette obligation n'est donc pas limitée au caractère disproportionné de leur engagement au regard de leurs biens et ressources ;

D'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à établir si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à l'égard de cautions dont elle n'avait pas constaté le caractère averti, elle avait satisfait à cette obligation à raison des capacités financières des cautions et des risques d'endettement nés de l'octroi des prêts en cas de mise en oeuvre de leur engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à la déchéance des intérêts conventionnels, l'arrêt retient qu'ils ont été chacun destinataires d'une lettre d'information avant le 31 mars, pour les années 2007 à 2012 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater, comme il le lui était demandé, que le contenu de l'information donnée aux cautions était conforme aux prescriptions du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le même moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne M. et Mme X... à verser à la banque les intérêts au taux conventionnel sur la somme de 104 116, 65 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre à leurs conclusions dans lesquelles ils soutenaient que la banque n'avait pas respecté son obligation de les informer de la défaillance de la société SMTS dès le premier incident de paiement, conformément à l'article 47 II, alinéa 3, de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, et qu'en conséquence, ils ne pouvaient être tenus au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle ils en avaient été informés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme X... fondées sur le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et condamne les cautions à payer à la banque les intérêts au taux conventionnel sur la somme de 104 116, 65 euros, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la Banque populaire Val de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site