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Décisions

Cass. 1re civ., 30 juin 2021, n° 19-25.239

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Batut

Rapporteur :

Avel

Cass. 1re civ. n° 19-25.239

29 juin 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 septembre 2019), la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne-Ardenne, devenue la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (la banque) a, le 22 octobre 2008, consenti à la société civile immobilière W & L (la SCI) un prêt immobilier d'un montant de 155 783,44 euros, dont Mme [B] et M. [S] (les cautions) se sont portés cautions. Le prêt était également garanti par un engagement de caution solidaire de la Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC).

2. A la suite d'échéances demeurées impayées, la déchéance du terme a été prononcée et la CEGC a désintéressé la banque à hauteur de 145 998,52 euros puis assigné la SCI et les cautions en paiement, lesquelles ont appelé la banque en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard des cautions, qu'elle doit indemniser ce manquement par l'octroi d'une indemnité globale de 20 000 euros, que, par l'effet de la compensation, la banque réglera ce montant directement à la CEGC, et de limiter, en conséquence, à la somme de 125 998,52 euros en principal le montant de la condamnation prononcée au bénéfice de celle-ci à l'encontre de la SCI et des cautions, alors « que la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie que lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque particulier d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, en raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'après avoir successivement retenu que l'engagement des cautions n'était pas manifestement disproportionné par rapport à leurs revenus et patrimoine et que le prêt accordé à la SCI était adapté à ses propres capacités financières, la Cour d'appel a néanmoins reproché à la banque d'avoir manqué à un devoir de mise en garde à l'égard des cautions, ce en quoi elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

4. En application de ce texte, la banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie que si, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

5. Pour condamner la banque à indemniser les cautions au titre d'une perte de chance de ne pas se porter cautions, l'arrêt retient que leur engagement présentait un risque résultant du fait que leur taux d'endettement s'avérait élevé dans l'hypothèse où elles seraient amenées à se substituer à la SCI défaillante et que ces circonstances justifiaient que la banque les mette en garde ce qu'elle n'avait pas fait.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait préalablement constaté que l'engagement des deux cautions n'était pas manifestement disproportionné par rapport à leur revenus et patrimoine et que le prêt était adapté aux capacités financières de l'emprunteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard des cautions, Mme [B] et M. [S], qu'elle devra indemniser ce manquement par l'octroi d'une indemnité de 20 000 euros, et que, par l'effet de la compensation, la banque paiera cette somme directement à la Compagnie européenne de garanties et cautions, et condamne la SCI et les cautions à payer à celle-ci la somme de 125 998,52 euros, l'arrêt rendu le le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée ;

Condamne Mme [B] et M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.

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