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Décisions

Cass. com., 7 février 2018, n° 16-18.701

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 16-18.701

6 février 2018

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... s'est rendue caution le 14 octobre 2009 d'un prêt consenti par l'association coopérative Caisse de crédit mutuel Lutterbach (la banque) à la société D... Z...              ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné Mme Z... en paiement ; que cette dernière, invoquant un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, a formé une demande reconventionnelle d'indemnisation ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme Z... la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonner la compensation des créances, l'arrêt, après avoir retenu que Mme Z... n'était pas avertie à la date de son engagement de caution et que cet engagement était adapté à ses capacités financières, retient cependant qu'en présence d'une toute jeune société, dirigée par une personne nommée gérante subitement, et sans préparation, à la suite du décès de son mari, la banque était débitrice envers la caution d'une obligation de mise en garde qu'elle n'a pas remplie ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur, imposant à la banque de mettre en garde la caution, non avertie, contre un tel risque en dépit du caractère adapté de son engagement à ses capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne l'association coopérative Caisse de crédit mutuel Lutterbach à payer à Mme Z... la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne la compensation des créances, l'arrêt rendu le 30 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à l'association coopérative Caisse de crédit mutuel Lutterbach la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

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