Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-22.913
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Rapporteur :
Levon-Guérin
Avocat général :
Le Mesle
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 30 novembre 2006 et 23 décembre 2008, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la caisse) de prêts consentis à deux sociétés dont il était dirigeant, l'un à la société Cap Lim, à concurrence de 71 500 euros, l'autre, à la société Miroiterie GBM, à concurrence de 156 000 euros ; que les sociétés débitrices ayant été mises en redressement puis liquidation judiciaires, les 23 mai et 30 septembre 2011, la caisse a assigné en exécution de ses engagements la caution, qui s'est prévalue de leur disproportion ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que, pour condamner la caution au titre du prêt consenti à la société Cap Lim, l'arrêt retient que son endettement n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine compte tenu du succès escompté de l'opération commerciale financée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la caisse au titre du prêt consenti à la société Miroiterie GBM, l'arrêt retient que la caution rapporte la preuve que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui se prévalait de la détention par la caution de diverses participations dans des sociétés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.