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Décisions

Cass. com., 3 juillet 2012, n° 11-17.450

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Cass. com. n° 11-17.450

2 juillet 2012

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 30 mai 2000 Jean-Pierre X... et Monique X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires envers la Banque populaire du Sud-Ouest, aujourd'hui dénommée Coopérative de banque populaire du Sud-Ouest (la banque), du prêt consenti par le même acte à la société Le Coliseum (la société), dont leur fils, M. X..., était l'un des gérants ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a mis en demeure les cautions d'exécuter leur engagement, lesquelles l'ont assignée en responsabilité, en lui reprochant un manquement à son devoir de mise en garde ; qu'à la suite du décès des cautions en cours d'instance, celle-ci a été reprise par M. X..., en sa qualité d'héritier ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à M. X... une certaine somme, l'arrêt retient que, s'agissant de son devoir de mise en garde, la banque se devait d'avertir les cautions du risque particulier pris à garantir une opération aussi difficile ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans établir le caractère non averti des cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Société coopérative de banque populaire du Sud-Ouest à payer la somme de 20 000 euros à M. X..., l'arrêt rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative de banque populaire du Sud-Ouest.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la BPSO à verser à Monsieur Franck X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant que la banque a donné son accord pour prêter 650.000 F/84 mois à la SARL COLISEUM représentée par ses deux gérants pour l'acquisition d'un fonds de commerce de bar sous réserve de l'obtention de divers cautionnements dont celui des parents de M. Franck X..., co-gérant ; que les cautions reprochent au banquier de ne pas les avoir avisés de la fragilité du projet et du risque important de voir leur cautionnement appelé ; que des six griefs articulés par les cautions, cinq sont inopérants ; que la charge de l'emprunt était prise en considération pour l'établissement du prévisionnel, les cautions, en leur qualité de parents, connaissaient mieux que quiconque les capacités du gérant, il n'est pas nécessaire d'avoir recours à un expert comptable pour présenter un prévisionnel et enfin, contrairement à ce qui est soutenu par les cautions, les salaires et charges sociales avaient bien été prises en compte dans le prévisionnel ; que par contre, il n'était pas réaliste de prévoir un chiffre d'affaires de plus de 1.000.000 F pour les deux premières années, alors que le cédant n'y était pas parvenu, que son activité était en perte de vitesse et que la nouvelle gérance se proposait, en changeant le mode d'exploitation (cadre, jours d'ouverture et horaires plus tardifs) d'exploiter une nouvelle clientèle qu'elle devait se constituer ; que la banque qui n'avait pas à s'immiscer dans le projet se devait d'avertir solennellement les cautions du risque particulier pris à garantir une opération aussi difficile ; que ce faisant, la banque a engagé sa responsabilité vis-à-vis des cautions ; que ce manquement à son obligation particulière de mise en garde sera indemnisé par une somme de 20.000 euros, toutes causes de préjudice confondues » ;

ALORS D'UNE PART QUE seules les cautions profanes sont créancières, à l'égard des établissements de crédit, d'une obligation de mise en garde ; qu'en retenant que la BPSO avait manqué à son obligation de mise en garde à l'égard des époux X... sans constater que ces derniers étaient des cautions profanes, qualité que la BPSO contestait et qui leur avait été déniée par les premiers juges, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE sauf lorsqu'elle dispose, sur la viabilité d'une opération d'acquisition de fonds de commerce, d'informations que la caution ignore, une banque n'est pas tenue de mettre cette dernière en garde contre le risque auquel elle s'expose en garantissant une opération dont il n'est pas avéré qu'elle était dépourvue, au moment de l'octroi des crédits, de toute perspective de rentabilité ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel s'est bornée, pour estimer que la BPSO avait commis une faute au préjudice des époux X..., à retenir que la banque ne les avait pas avertis du risque auquel ils pouvaient être exposés en se portant garants du remboursement d'un prêt destiné à financer une opération d'acquisition que la Cour qualifie de « difficile » ; qu'en statuant par de tels motifs, sans constater que l'opération, au moment de la souscription de crédits, était dépourvue de toute perspective de rentabilité ou que la banque disposait sur la viabilité de la reprise du fonds d'informations ignorées des époux X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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