Cass. com., 13 février 2019, n° 17-31.150
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mouillard
Joint les pourvois n° Y 17-28.425 et n° K 17-31.150, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 octobre 2006, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse) a consenti à la société Au Lys versaillais deux prêts, garantis par les cautionnements de M. et Mme N... ; que la société débitrice principale, aux droits de laquelle est venue la SARL La Route du Sud, ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la Caisse à son obligation d'information ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Y 17-28.425 et sur le moyen unique du pourvoi n° K 17-31.150 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° Y 17-28.425 :
Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de M. et Mme N... contre la Caisse, l'arrêt retient que le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information consistant en la perte de la chance de ne pas contracter se manifeste dès la souscription des engagements de caution, que M. et Mme N... n'ont formé cette demande que dans leurs conclusions signifiées le 6 juillet 2016, soit plus de cinq années après la signature des engagements de 2006, et que cette demande est donc prescrite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour défaut d'information exercée par la caution contre le créancier est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle formée par M. et Mme N..., l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme N... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.