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Décisions

Cass. com., 15 février 2011, n° 10-30.564

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 10-30.564

14 février 2011

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 et 2294 du code civil ;

Attendu que, dès lors qu'il appartient au banquier d'établir l'existence et le montant de la créance dont il réclame le paiement à la caution, celle-ci est en droit d'obtenir la communication par lui des documents concernant le débiteur principal, nécessaires à l'administration d'une telle preuve ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Monte Paschi banque (la banque) a consenti à la société Gastronomie du monde (la société) une autorisation de découvert en compte courant et de cessions à titre d'escompte de créances, dont M. et Mme X... (les cautions) se sont, par actes séparés, rendus cautions personnelles et solidaires dans la limite de la somme de 1 684 314,78 francs (256 772,13 euros) en principal, augmenté des intérêts, frais et accessoires ; qu'ayant constaté le dépassement de l'autorisation de découvert, la banque a prononcé la rupture des relations contractuelles ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance à concurrence de la somme de 673 119,19 euros, mis en demeure les cautions d'honorer leur engagement, puis les a assignées en paiement ;

Attendu que pour condamner les cautions à payer, chacune, à la banque la somme de 256 772,13 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2002, l'arrêt, après avoir relevé que, si les rentrées de fond postérieures au redressement judiciaire doivent être prises en compte, il résulte des pièces que la banque a déclaré, le 27 août 2002, la somme de 333 687,45 euros au titre du solde du compte courant, lequel intègre des écritures antérieures à cette déclaration et s'est ensuite aggravé pour s'établir à 361 810,13 euros au 10 mars 2003 après contre-passation de diverses lettres de créances impayées, retient que la créance de la banque au titre du solde du compte courant s'élève à la somme de 333 687,45 euros et, en y additionnant la créance au titre des créances cédées à titre d'escompte, reste d'un montant supérieur au montant cumulé des cautionnements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans prescrire à la banque, comme cela lui était demandé, de verser aux débats tous les extraits de compte et la liste de tous les mouvements ayant affecté le compte postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, et en particulier au 10 mars 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la société Monte Paschi banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M.et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.

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