Livv
Décisions

Cass. com., 12 janvier 2010, n° 08-19.268

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 08-19.268

11 janvier 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 20 juin 2002, la société GE Capital équipement finance (le crédit-bailleur) a donné en location à la société X... Y... et fils (la société X...) une pelle hydraulique ; que M. X..., gérant de la société X..., s'est rendu caution de cet engagement ; que le 27 avril 2004 la société X... a été mise en liquidation judiciaire ; que le crédit-bailleur a déclaré sa créance puis assigné la caution en paiement ; que M. X... a opposé la nullité de son engagement, subsidiairement, sa décharge en application de l'article 2037 du code civil et a invoqué le bénéfice de l'article 2016 du code civil ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 2314 du code civil ;

Attendu que pour rejeter les demandes du crédit-bailleur, et le condamner à payer à M. X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt, après avoir relevé que le crédit bailleur avait procédé à la récupération de la pelle louée qui avait à peine un an et une valeur résiduelle de 84 000 euros et avait procédé à sa vente à vil prix sans en aviser la caution laquelle a donc été privée de la possibilité de présenter en lieu et place de la société débitrice un acquéreur plus offrant, retient que le crédit bailleur a en conséquence fait perdre un droit à la caution au sens de l'article 2314 du code civil et lui a causé un préjudice certain puisqu'en vendant la pelle de gré à gré celle-ci aurait pu réduire de manière substantielle l'indemnité de résiliation à payer ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article 2037 du code civil, devenu 2314 du même code, ne peut recevoir application qu'en présence de droits qui comportent un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


Et sur le second moyen :

Vu l'article 2293 du code civil ;

Attendu que ce texte ne s'applique qu'aux cautionnements indéfinis d'une obligation principale contractée par une personne physique ;

Attendu que pour rejeter les demandes du crédit bailleur, et le condamner à payer à M. X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que si ce dernier a bien, par trois fois informé M. X..., pris en sa qualité de caution, des sommes dont elle réclamait le paiement, les informations qu'elle a fournies étaient totalement inexactes et que le crédit bailleur a manqué à l'obligation d'information que lui imposait l'article 2293 du code civil en passant sous silence la vente intervenue qui avait éteint la dette de loyer et en présentant un décompte des sommes restant dues totalement fantaisiste ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... s'était rendu caution des dettes de la société X...- Y... " à concurrence de cent-vingt-sept mille trois cent cinquante six euros, couvrant le montant des loyers et de toutes sommes dues notamment des intérêts de retard, de l'indemnité de résiliation et des autres indemnités, peine commission frais et accessoires " ce dont il ressortait que l'engagement de caution de M. X... était défini, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par M. X..., l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site