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Décisions

Cass. com., 11 avril 2018, n° 16-24.143

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 16-24.143

10 avril 2018

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte notarié du 14 février 2006, la société Sofimurs, aux droits de laquelle vient la société HSBC Real Estate Leasing (le crédit-bailleur), a consenti à la société d'exploitation des eaux de Monteux La Source (le crédit-preneur) un crédit-bail immobilier d'une durée de quinze ans, pour l'acquisition d'un terrain et la construction d'un immeuble à usage industriel, garanti, jusqu'à un certain montant, par le cautionnement solidaire de M. X... ; que le 24 juillet 2009, le crédit-preneur a été mis en redressement judiciaire, procédure convertie le 31 mars 2010 en liquidation judiciaire ; que le 1er avril 2010, le liquidateur a résilié le contrat de crédit-bail immobilier ; que le crédit-bailleur a déclaré une créance comprenant une indemnité de résiliation en soutenant qu'elle était due en raison de l'exercice du choix de résilier le contrat ; qu'assignée en paiement, la caution a contesté être tenue au paiement de cette indemnité en raison de la déchéance du droit du crédit-bailleur de percevoir une telle pénalité résultant de son manquement à ses obligations d'information prévues par les articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation ;

Attendu que pour condamner la caution à payer au crédit-bailleur une somme correspondant aux seuls loyers impayés, outre intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que le crédit-bailleur ne justifiait avoir adressé à la caution ni l'information dans le mois des incidents de paiement non régularisés de janvier à juin 2010 de la société débitrice principale et dans le mois de la résiliation, ni l'information annuelle de l'article L. 341-6 du code de la consommation, retient qu'il y a lieu de prononcer la déchéance des intérêts contractuels et la décharge des pénalités et intérêts de retard, laquelle s'étend à l'indemnité de résiliation, devenue exigible le 1er avril 2010, jour où le liquidateur a résilié le contrat, dans la mesure où cette indemnité forfaitaire prévue au contrat constitue une pénalité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même fixée de manière forfaitaire, l'indemnité de résiliation due en cas d'exercice du droit de résilier le contrat de manière anticipée conféré au crédit-preneur en application de l'article L. 313-9, alinéa 2, du code monétaire et financier, ou à son liquidateur en application de l'article L. 641-11-1, II, et III, 3°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, ne constitue pas une pénalité au sens des articles L. 341-1 et L. 341-6 du code de la consommation, mais a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

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