Cass. com., 21 mai 1996, n° 94-13.637
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Lemontey
Rapporteur :
Delaroche
Avocat général :
Roehrich
Attendu que, le 12 juin 1984, la société Factofrance Heller a conclu avec la société F2 France, dirigée par Mme Y..., un contrat d'affacturage, avec convention de compte courant; que le même jour, les époux Y... se sont portés cautions solidaires, des obligations de la société F2 France pour un montant illimité; que, le 22 septembre 1985, ils ont révoqué leurs engagements; qu'après une année de liquidation amiable, la société F2 France a déposé son bilan le 23 octobre 1986 et a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire le 7 novembre 1986; que la société Factofrance Heller a réclamé aux cautions le paiement de 327 570,21 francs avec intérêts au taux contractuel de 17 % l'an à compter du 30 octobre 1986;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ;
Attendu que, pour décider que les époux Y... étaient tenus au paiement des intérêts au taux conventionnel à compter du 30 octobre 1986, l'arrêt énonce que les cautions étaient informées des comptes par plusieurs lettres recommandées qui répondaient aux prescriptions légales, la première étant datée du 27 octobre 1986; qu'il ajoute que lorsque l'établissement financier a invité la caution à payer et que l'obligation de celle-ci ne s'est pas aggravée depuis lors, l'établissement est dispensé de l'information annuelle;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans constater que les époux Y... qui étaient certes tenus, en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, avaient reçu, pour la première fois avant le 31 mars 1985 et ensuite tous les ans jusqu'à extinction de la dette, les informations énumérées à l'article 48 susvisé, la cour d'appel a violé ce texte;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... au paiement des intérêts de la somme de 327 570,21 francs au taux conventionnel à compter du 30 octobre 1986, l'arrêt rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande des époux Y... fondée sur ce texte ;
Condamne la société Factofrance Heller, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.