Cass. com., 13 octobre 2010, n° 08-20.923
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 juin 2001 la Bank of Hawaii, aux droits de laquelle se trouve la Banque de Nouvelle-Calédonie (la BNC), a consenti à la société Imgedis glaçons pack une ouverture de crédit en compte courant ; que les co-gérants de la société, dont M. X..., se sont rendus cautions de cet engagement à concurrence de 4 500 000 FCFP ; que la société ayant fait l'objet d'une dissolution amiable, la BNC a assigné M. X... en paiement ;
Sur les quatre premiers moyens du pourvoi :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la BNC la somme de 4 084 980 FCFP, avec intérêts au taux de 11,05 % à compter du 4 juin 2004, avec anatocisme, l'arrêt relève que la lettre d'information du 25 février 2004 est conforme aux exigences posées par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier applicable à la Nouvelle-Calédonie et que M. X... étant, en sa qualité de gérant, parfaitement informé du montant exact du découvert en cours, n'est pas fondé à opposer à la BNC une éventuelle erreur matérielle sur la lettre d'information ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier qui imposent une information annuelle de la caution, au plus tard le 31 mars, et jusqu'à extinction de la dette, s'appliquent au profit de toute caution , fût-elle dirigeante de la société cautionnée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu les articles 1304 et 2313 du code civil, ensemble les articles 1134 et 1907 du même code, les articles L. 313-2 et R. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu qu'en cas d'ouverture de crédit en compte courant, l'obligation de payer dès l'origine des agios conventionnels par application du taux effectif global exige non seulement que ce taux soit porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, mais aussi que le taux effectif appliqué soit porté sur les relevés périodiques, reçus par l'emprunteur sans protestation ni réserve ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la BNC la somme de 4 084 980 FCFP, avec intérêts au taux de 11,05 % à compter du 4 juin 2004, avec anatocisme, l'arrêt relève que M. X... étant, en sa qualité de gérant, parfaitement informé du taux effectif global et n'ayant, à ce titre, jamais contesté la forme des relevés de compte, il n'est pas fondé, en tant que caution, à opposer à la BNC l'absence de mention du TEG ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les relevés périodiques du compte courant portaient l'indication du taux effectif global appliqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, rejetant les demandes de M. X... relative à l'absence de mention du taux effectif global et à l'irrégularité de la lettre d'information et à la déchéance des intérêts, il a condamné M. X... à payer à la Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 4 084 980 FCFP en principal avec intérêts au taux contractuel de 11,05 % à compter du 4 juin 2004 avec anatocisme,
l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la Banque de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.