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Décisions

Cass. 1re civ., 16 octobre 2010, n° 09-15.057

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Charruault

Cass. 1re civ. n° 09-15.057

15 octobre 2010

Attendu que par acte du 9 septembre 2003, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi a consenti à la société Entreprise Stefani un prêt d'un montant de 152 000 euros garanti par l'engagement de caution de M. X..., gérant de la société ; que celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Sur le premier moyen, tels qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les conclusions écartées des débats n'ont pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'aucun des griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour avoir manqué à l'obligation d'information prescrite par l'article L. 313-22 code monétaire et financier, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne peut invoquer l'absence d'information annuelle de la caution puisqu'en tant que gérant de la société cautionnée, il connaissait en permanence les obligations de son entreprise vis-à-vis de l'organisme financier et la répercussion des paiements des échéances de prêt sur la position de la caution ; qu'au demeurant, l'entreprise a payé toutes les échéances de prêt jusqu'à son placement en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette obligation d'information doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée dont il connaissait exactement la situation et même lorsque l'entreprise rembourse normalement les échéances du crédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi la somme de 116 365,96 euros majorée des intérêts au taux de 4,30 % l'an à compter du 3 avril 2006, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la CRCAM du Languedoc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRCAM du Languedoc à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la CRCAM du Languedoc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

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