Cass. com., 8 juin 2010, n° 09-68.316
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont souscrit au profit de la Caisse de crédit mutuel docteur Albert Schweitzer (la caisse) une obligation hypothécaire par acte notarié exécutoire du 6 janvier 2004, contenant cautionnement solidaire et soumission à exécution forcée, en garantie d'un emprunt contracté par la société Clifield (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a fait délivrer à M. et Mme X..., le 6 novembre 2007, un commandement de payer une certaine somme , puis a présenté une requête en exécution forcée immobilière ; qu'une ordonnance du 27 novembre 2007 y a fait droit et a ordonné la vente par adjudication forcée de l'immeuble hypothéqué ;
Attendu que pour ordonner la vente par adjudication forcée des immeubles leur appartenant pour avoir paiement de diverses sommes en principal, intérêts, indemnités et frais, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier relatives à l'obligation d'information annuelle des cautions s'appliquent aux cautionnements donnés par une personne physique ou une personne morale mais non pas aux sûretés réelles telles que la garantie hypothécaire et qu'en l'espèce, la caisse n'avait aucune obligation de procéder à une telle information au profit de M. et Mme X... ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la caisse avait rempli son obligation annuelle à l'égard de M. et Mme X..., qui le contestaient, dès lors que l'acte du 6 janvier 2004 contenait, outre la constitution d'une sûreté réelle, un engagement personnel de ces derniers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme le pourvoi, l'arrêt rendu le 29 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel docteur Albert Schweitzer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.