Cass. com., 16 juin 2009, n° 08-14.532
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Rapporteur :
Cohen-Branche
Avocat général :
Bonnet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution solidaire de la société Garage X... (la société) bénéficiaire de deux conventions de crédit accordées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque), et a avalisé deux billets à ordre, à échéance du 10 janvier 2004, souscrits par la société en faveur de la banque ; que la banque a assigné en paiement M. X..., en sa double qualité de caution et d'avaliste ;
Sur les premier et second moyens, pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque, en vertu du premier billet à ordre d'un montant de 140 000 euros, la somme de 48 353 euros, outre les intérêts au taux de 9, 95 % l'an à compter du 15 septembre 2005 et jusqu'à complet paiement, et, en vertu du second billet à ordre d'un montant de 125 000 euros, la somme de 153 898, 53 euros outre les intérêts au taux de 14, 10 % l'an à compter du 15 septembre 2005 et jusqu'à complet paiement, alors, selon le moyen, que les établissements bancaires sont tenus envers les avalistes aux obligations prévues à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; qu'en écartant l'application de cette disposition parce que M. X... était avaliste, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que l'aval qui garantit le paiement d'un titre cambiaire ne constitue pas le cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit à une entreprise ; que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X..., en sa qualité d'avaliste, ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les premier et second moyens, pris en leur quatrieme branche, réunis :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. X... en sa qualité de caution au titre des emprunts consentis à la société, et en sa qualité d'avaliste des billets à ordre, l'arrêt retient seulement que les décomptes produits par la banque justifiaient le bien-fondé de sa demande ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que ce décompte était erroné compte tenu des paiements faits par la société, justifiés par la production de relevés de compte, et la vente des véhicules gagés au profit de la banque, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu M. X... en son appel, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers, le 4 mars 2008 ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille neuf.