Cass. com., 9 décembre 2008, n° 07-14.694
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, venant aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest, que sur le pourvoi incident relevé par Mme Michèle X..., venant aux droits de Roger X... et Emma X..., décédés et Mme Y..., en qualité de représentant des créanciers de Roger X... et d'Emma X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société civile d'exploitation agricole Sodex des moules (la société Sodex), dont Roger et Emma X... étaient les associés, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Sud-Ouest (la banque) a déclaré ses créances représentant le solde restant dû de plusieurs prêts qu'elle lui avait consentis et dont certains étaient cautionnés par Roger X... ; que Roger X... et son épouse Emma X... ont été mis ultérieurement en redressement judiciaire ; que la banque a déclaré ses créances à leur passif ; qu'à la suite de leur décès, la banque a mis en cause Mme Michèle X... en sa qualité d'héritière de Roger et Emma X... ; que par arrêt du 26 octobre 1999, la cour d'appel a admis les créances déclarées en principal mais sursis à statuer sur la demande d'admission des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi incident :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour décider de l'admission des seuls intérêts au taux légal, à compter du 29 juillet 1997 se rapportant aux engagements de la société non cautionnés par Roger X..., l'arrêt retient que l'obligation d ‘ information qui pèse sur la banque s'étend, par le jeu, ensemble, des dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, comme celui d'une stipulation pour autrui implicite exercée lors de la conclusion des prêts, aux associés de la société civile qui, tenus indéfiniment des dettes sociales et ainsi solidairement avec elle à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité, pour le cas où celle-ci n'y satisferait point, se trouvent placés, vis à vis du créancier de la société, dans une position comparable à celle d'une caution solidaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, sauf disposition contractuelle expresse, les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne sont applicables qu'aux concours financiers accordés à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou morale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que suivant partiellement Mme X... en sa demande tendant à voir appliquer une déchéance du droit aux intérêts, il a décidé l'admission des seuls intérêts au taux légal, courus et à courir à compter du 29 juillet 1997, se rapportant aux engagements non cautionnés, comme à la dette de la société Sodex des Moules, du chef du prêt de 92 300 francs (14 071, 04 euros) ce, sans préjudice du jeu des règles d'imputation des versements ci-dessus rappelées, mais prenant en considération à partir du 25 juin 1999 et s'agissant des règlements opérés par la société Sodex des Moules, l'article L. 313-22 en sa rédaction tirée de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, modifié par l'article 114 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, l'arrêt rendu le 18 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne Mmes X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille huit.