Cass. 1re civ., 22 janvier 2009, n° 07-12.134
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Bargue
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante de la société Euro home conseil (la société), s'est rendue caution d'un prêt professionnel de 180 000 francs pour l'achat d'un véhicule ainsi que d'un prêt de consolidation de 250 000 francs et a donné une garantie hypothécaire pour une ouverture de crédit en compte courant, ces trois concours ayant été consentis à la société par la caisse de Crédit mutuel du Seltzbach (la caisse) ; que Mme X... a en outre souscrit un prêt immobilier; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, Mme X... a vendu son immeuble d'habitation dont le prix a été consigné et a, le 20 juin 2001, assigné la caisse pour faire constater l'extinction de ses dettes et en conséquence dire qu'il n'y avait pas lieu de la colloquer dans le cadre de la distribution ;
Sur le moyen unique, pris en trois premières branches :
Attendu que ce moyen en ses trois premières branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
Attendu que si le taux effectif global doit, même en cas de stipulation d'un taux d'intérêt variable, être mentionné, conformément aux dispositions impératives de l'article L. 312-8, 3°, du code de la consommation dans toute offre de crédit immobilier, l'inobservation de cette exigence est exclusivement sanctionnée, le cas échéant, par la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge ; que la cour d'appel a constaté que l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par Mme X... contre la caisse était atteinte par la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'abstraction faite du motif critiqué par le grief elle a ainsi légalement justifié sa décision rejetant ladite action ; que le grief ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, après avis de la chambre commerciale :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt confirme le jugement qui condamnait Mme X... notamment au paiement des intérêts tant au titre du prêt professionnel destiné à l'acquisition d'un véhicule que du prêt professionnel de consolidation, après avoir relevé que la caisse ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation d'informer annuellement la caution de l'évolution du montant de la créance garantie, il doit être fait droit aux prétentions de Mme X... en prononçant la déchéance de la caisse quant aux intérêts contractuels ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir constaté que la caisse avait manqué à son obligation, prévue par le contrat de prêt immobilier, d'informer Mme X... de chaque variation du taux d'intérêt, la cour d'appel a retenu que la demande formée par celle-ci du chef de ce manquement tendait uniquement à la déchéance pour la caisse de son droit aux intérêts, de sorte que, comme telle, elle était prescrite pour avoir été formée plus de dix ans après la conclusion du contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand les conclusions déposées en cause d'appel par Mme X... sollicitaient la sanction de chacun des manquements de la caisse à son obligation d'information par le prononcé de l'annulation de la stipulation d'intérêt, la cour d'appel les a dénaturées, en violation du texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa huitième branche, qui est recevable et après avis de la chambre commerciale :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter les conclusions de Mme X... tendant à constater l'extinction des dettes, et plus particulièrement celle portant sur l'ouverture de crédit, l'arrêt retient que Mme X... n'est pas fondée à opposer à la caisse le moyen tiré du défaut d'information annuel de la caution alors qu'elle y avait expressément renoncé, cette renonciation s'expliquant par le fait qu'elle était la gérante de la société ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne peuvent renoncer aux dispositions d'ordre public de l'article L. 313-22, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen additionnel :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la constatation du caractère abusif de la clause de variation du taux d'intérêt, l'arrêt énonce que cette clause prévoit l'obligation pour la caisse d'informer l'emprunteur de toute variation de taux ainsi que du montant des nouvelles échéances et que celle-ci n'a aucune maîtrise des taux ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que ladite clause présentait un caractère abusif faute de lui reconnaître la faculté de résilier le contrat de prêt en cas de modification du taux d'intérêt, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la septième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement des intérêts tant au titre du prêt professionnel destiné à l'acquisition d'un véhicule que du prêt professionnel de consolidation et écarté l'extinction de la dette résultant de l'ouverture de crédit et en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... en annulation de la stipulation d'intérêt du contrat de prêt immobilier et en réputation de non-écriture de la clause de variation de taux d'intérêt de ce même contrat, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel du Seltzbach aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.