Cass. com., 28 janvier 2004, n° 01-15.066
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
TRICOT
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 31 mai 2001), que M. X... s'est porté caution solidaire de la société X... (la société) pour différentes facilités financières consenties à celle-ci par la Banque nationale de Paris, devenue la société BNP Paribas (la banque) ; que la société a été mise en redressement judiciaire et qu'un plan de redressement par continuation a été arrêté ; qu'ayant obtenu une condamnation à l'encontre de M. X..., la banque a engagé une procédure de saisie des rémunérations de la caution ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir autorisé la banque à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la société, sur la portion saisissable de ses salaires pour obtenir le paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 / que la remise de dette effectuée spontanément au profit du débiteur, dénuée de caractère judiciaire, profite à la caution ;
qu'aucune remise de dette n'ayant été imposée à la banque, qui avait délibérément choisi, parmi quatre options dont deux permettaient le paiement intégral de sa créance, une option défavorable à la caution, s'était placée ainsi dans le champ contractuel dont pouvait se prévaloir la caution ; qu'en décidant pourtant que M. X... ne pouvait se prévaloir des remises accordées au débiteur principal par la banque, sans rechercher si ces remises n'avaient pas été faites spontanément, étant alors dénuées de caractère judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1287 du Code civil et 64-1 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2 / que le cautionnement étant accessoire à la dette principale et dans la dépendance de celle-ci, le créancier ne peut obtenir deux fois le règlement de sa créance, du débiteur principal et de la caution ; que la banque qui, en application de l'exécution sans faille du plan de continuation de l'entreprise dirigée par M. X..., avait déjà reçu une partie du remboursement de sa créance, telle que déclarée au redressement judiciaire, ne pouvait donc demander la totalité du paiement de la créance à la caution ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'une somme de 411 506, 25 francs avait été versée par la société X... à la banque, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations en décidant que cette somme ne pouvait être déduite du montant en capital de la condamnation prononcée contre M. X... et, partant, a violé les articles 2012, 2013 et 2036 du Code civil ;
3 / que le paiement fait par le débiteur principal qui vient s'imputer sur le principal de la dette, vient nécessairement réduire le principal de la dette accessoire de la caution ; qu'en décidant que la somme de 411 506,25 francs versée par la société ne venait pas réduire le montant en capital de la condamnation prononcée contre la caution, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société n'avait pas, par ce versement, réglé une partie du principal, et ce d'autant plus que le plan de continuation avait supprimé le remboursement des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1254, 2013 et 2036 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé, par motifs adoptés, que les réductions de créance consenties par les créanciers participent de la nature judiciaire des dispositions du plan de redressement, l'arrêt en déduit exactement que M. X... ne peut se prévaloir des remises accordées par la banque dans le cadre du plan de continuation de la société qui ne bénéficient pas aux cautions ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'il ressort des décomptes versés aux débats par la banque que les sommes réglées par la société, notamment celle de 411 506,25 francs, ont été imputées sur le montant des condamnations, l'arrêt retient que M. X... ne peut pas non plus se prévaloir de l'imputation par priorité des sommes réglées sur le capital selon les modalités qui ont été consenties par la banque à la société dans le cadre du plan de continuation, dès lors que les dispositions du plan ne sont pas opposables aux cautions solidaires et qu'il n'est pas établi que le créancier ait donné son consentement à l'imputation par préférence sur le capital, conformément aux dispositions de l'article 1254 du Code civil ;
D'où il suit que la cour d'appel ayant ainsi légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 800 euros ;