Cass. com., 3 février 2009, n° 08-10.203
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2311 du code civil et l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 mars 1993, la société UCB (l'UCB), aux droits de laquelle est venue la société UCB entreprises a consenti à la société Deltronic une ouverture de crédit de 800 000 francs remboursable en quatre-vingt quatre mensualités, dont M. et Mme X..., dirigeants de cette société, se sont rendus cautions ; que la société Deltronic a été placée en redressement puis liquidation judiciaires ; que M. et Mme X... ont assigné l'UCB pour que soit fixée sa créance à leur encontre ;
Attendu que pour fixer la créance de l'UCB sur M. et Mme X... à la somme de 131 173,48 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 86 904,55 euros, l'arrêt retient que l'ouverture de crédit n'était remboursable en capital qu'à compter de son utilisation totale, qu'aucune date butoir n'était prévue à cet égard et que le remboursement devant être effectué en quatre-vingt-quatre mensualités à compter de l'utilisation totale du crédit, la date du 20 mars 2000 indiquée pour être celle de la dernière échéance exigible n'était donnée que pour autant que le crédit soit versé en totalité à la date d'ouverture, ce qui n'était pas déterminé au moment de leur engagement, que ledit engagement ayant donc été à durée indéterminée, l'UCB, dont les lettres d'information n'ont pas rappelé la faculté de révocation des cautions, a manqué à son obligation légale et encourt la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'ouverture de crédit devait être remboursée en quatre-vingt quatre mensualités à compter de son utilisation totale, ce dont il résultait qu'elle comportait un terme et que l'engagement de caution était à durée déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la société UCB entreprises sur M. et Mme X... à la somme de 131 173,48 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 86 904,55 euros à compter du 16 février 2005, l'arrêt rendu le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.