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Décisions

Cass. mixte, 17 novembre 2006, n° 04-12.863

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Canivet

Rapporteur :

Aldigé

Avocat général :

Jobard

Cass. mixte n° 04-12.863

16 novembre 2006

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 26 janvier 1987, Mme Annie X..., épouse Y..., s'est rendue caution du remboursement d'un prêt d'un montant de 53 357,16 euros consenti par la Banque populaire de l'Ouest (la banque) à Mme Gaëtane Z..., épouse Y... ; qu'à la suite de la défaillance de cette dernière, le tribunal a, par jugement du 4 mai 1990, condamné solidairement Mme Gaëtane Y... et Mme Annie Y... à payer à la banque la somme due en capital, majorée des intérêts au taux conventionnel, commissions, frais et accessoires ; que, par acte du 21 avril 2001, la banque a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente à Mme Annie Y..., pour recouvrer la somme due en principal outre celle de 89 282,04 euros au titre des intérêts échus ; que Mme Annie Y... a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à l'annulation du commandement ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Annie Y..., l'arrêt retient que si l'obligation d'information doit être respectée, même après l'assignation de la caution en paiement, il en va différemment une fois que le jugement condamnant celle-ci au paiement du principal et des intérêts a acquis force de chose jugée, que la caution ne peut par conséquent se prévaloir d'un défaut d'information postérieur à la date à laquelle le jugement la condamnant au paiement du principal et des intérêts postérieurs au taux conventionnel a acquis force de chose jugée pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 6 janvier 2004 par la cour d'appel de Caen ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire de l'Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de l'Ouest, la condamne à payer à Mme Annie X..., épouse Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé par le premier président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille six.

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