Cass. com., 13 décembre 2017, n° 16-14.404
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Rémery
Statuant tant sur le pourvoi principal n° N 16-14. 404 formé par M. et Mme X..., MM. Y..., Z..., A...et B...que sur le pourvoi incident relevé par Mme C...et joignant ces pourvois au pourvoi principal n° C 16-19. 869 formé par M. D..., qui attaque le même arrêt, ainsi que celui qui l'a rectifié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane (la Caisse) a accordé une facilité de caisse puis un prêt professionnel à la société Distrigel dont les associés, Mme C...et MM. D..., Serge X..., Henry X..., Y..., B..., A...et Z...se sont rendus cautions solidaires ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, le 2 mars 2010, la Caisse les a assignés en exécution de leurs engagements ;
Sur le premier et le second moyens du pourvoi n° N 16-14. 404, sur le premier moyen du pourvoi incident et sur le moyen unique du pourvoi n° C 16-19. 869 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme C...tendant à la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle de la caution par la Caisse, l'arrêt retient, par motifs propres, que celle-ci a respecté son obligation et, par motifs adoptés, que, compte tenu de la date d'octroi des concours, décembre 2008 et mars 2009, et de la date de mise en redressement judiciaire, octobre 2009, il n'y avait pas lieu à information annuelle ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'information avait été donnée avant les 31 mars de chaque année de 2009 jusqu'à l'extinction de la dette garantie, la Caisse ne pouvant s'en dispenser du fait de l'ouverture de la procédure collective du débiteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de Mme C...tendant à la déchéance des intérêts conventionnels et la condamne à payer à la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane, au titre du prêt personnel « et dans la limite de 1 055 937, 03 euros sous réserve des intérêts conventionnels à compter du 6 octobre 2009, [...] la somme de 240 000 euros », l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne Mme Carole X..., MM. Serge X..., Y..., Z..., D..., A..., B...et la Caisse fédérale de crédit mutuel Antilles-Guyane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.