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Décisions

Cass. 1re civ., 12 novembre 2020, n° 19-12.661

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Batut

Rapporteur :

Girardet

Cass. 1re civ. n° 19-12.661

11 novembre 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2018), par acte notarié du 5 octobre 2005, M. O... s'est porté caution solidaire de deux prêts accordés à l'EARL Le Cortal par la Banque populaire du Sud (la banque) et a consenti une hypothèque sur des parcelles agricoles en garantie de cet engagement.

2. Le 9 septembre 2015, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner à l'audience d'orientation. La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée a déclaré détenir une créance sur M. O... d'un montant de 98 603,77 euros.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. O... fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions et de dire valable la procédure de saisie immobilière poursuivie à son encontre, d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente, alors « qu'il faisait valoir que l'intention de nover résultait clairement du contenu des actes sous seings privés querellés, qui n'avaient ni le même créancier, ni la même durée, ni les mêmes dates, ni le même montant d'échéance, ni le même TEG que la convention initiale de prêt, et du comportement du créancier ; qu'en affirmant péremptoirement qu'une simple consultation desdits avenants montrait l'absence de volonté de novation, la cour d'appel, qui a statué sans réelle motivation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour rejeter les demandes de M. O... qui soutenait que différents avenants sous seings privés avaient emporté novation du titre exécutoire du 5 octobre 2005 et en déduisait que la banque ne pouvait plus agir sur le fondement de ce titre, l'arrêt se borne à retenir que la novation ne se présume pas et doit résulter clairement de l'acte et qu'une simple consultation de ces avenants montre l'absence de volonté de novation.

7. En statuant ainsi, sans autre motif que cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. O... fait grief à l'arrêt de dire valable la procédure de saisie immobilière et de fixer la créance de la banque à la somme de 373 933,74 euros, sauf mémoire, arrêtée au 22 juillet 2016, alors « qu'un créancier professionnel doit adresser chaque année avant le 31 mars à une caution personne physique une information sur le montant du principal et de ses intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente ; que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; qu'en ne vérifiant pas que les lettres simples d'information annuelle dont seule une copie était versée aux débats par la banque avaient bien été adressées à M. O..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à justifier l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ensemble l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

9. L'obligation d'information de la caution incombant au créancier professionnel se poursuit jusqu'à l'extinction de la dette garantie et la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier leur envoi.

10. Pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient qu'il résulte des lettres versées aux débats que la banque justifie de l'information de la caution avant le 31 mars de chaque année depuis 2007, du montant de la dette au 31 décembre de l'année précédente.

11. En se déterminant ainsi par des motifs impropres à justifier l'accomplissement des formalités légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

12. M. O... fait grief à l'arrêt de constater que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables et que les structures métalliques et les verrières entrent dans l'assiette de la saisie immobilière et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble, alors « que seul peut conférer à des objets mobiliers le caractère d'immeuble par destination, celui qui est propriétaire à la fois des objets mobiliers et de l'immeuble au service de l'exploitation duquel il les a placés ; qu'en l'espèce, M. O... soulignait que les serres verre avaient été construites sur le terrain dont il était propriétaire par les soins de ses deux locataires, l'EARL du Negoubous et l'EARL El Cortal, à leurs frais ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que ces structures constituaient des immeubles par destination en raison de leur affectation au service et à l'exploitation du fonds sur lequel elles ont été placées par le propriétaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les serres verre n'avaient pas été construites par les locataires de M. O..., propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 524 du code civil :

13. Pour rejeter les demandes de M. O... tendant à limiter l'assiette de la saisie immobilière, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les serres érigées sur les parcelles en cause ont le caractère d'immeubles par destination en raison des fondations existantes assurant leur immobilité et en raison de leur affectation au service et à l'exploitation du fonds.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les serres n'avaient pas été construites et financées par les locataires de M. O..., propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du quatrième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il donne acte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée de sa déclaration de créance, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire du Sud et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. 

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