Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-15.352
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Batut
Rapporteur :
Mornet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 2 décembre 2002, M. Y... (la caution) s'est engagé, avec le consentement de son épouse, en qualité de caution solidaire des obligations de la société Fernandez à l'égard de la société Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire du Sud (la banque) ; qu'un arrêt du 16 novembre 2006, signifié le 4 décembre 2006, a condamné M. Y... à payer à la banque une certaine somme, augmentée des intérêts moratoires à compter du 23 avril 2003 ; qu'après avoir délivré à la caution, le 17 mai 2016, un
commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné M. et Mme Y... à l'audience d'orientation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'ordonner la poursuite de la procédure, de constater que les conditions requises par l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies, d'autoriser la vente forcée de leur immeuble, objet de la saisie, et de fixer le montant de la créance de la Banque populaire du Sud à la somme de 100 214,55 euros, outre intérêts au taux légal courant à compter du 26 février 2016, alors, selon le moyen, que toute signification devant en principe être effectuée à personne, l'acte de signification faite à domicile doit comporter la mention circonstanciée non seulement des investigations concrètes que l'huissier a effectuées pour retrouver le destinataire, mais également des raisons concrètes et précises qui ont empêché la signification à personne ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 17 mai 2016 ayant été signifié à domicile, M. et Mme Y... faisaient valoir que les mentions de l'acte d'huissier étaient insuffisantes, qui ne faisaient état que d'une « absence momentanée » pour justifier l'impossibilité de remise de l'acte à personne ; qu'en ne s'expliquant pas sur le caractère abstrait et stéréotypé de cette mention, qui ne comportait aucune précision sur les diligences concrètes ayant permis à l'huissier de se convaincre de cette absence momentanée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'huissier de justice a déposé l'acte en son étude après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire par la confirmation du voisinage, mention rapportée à trois reprises, et constaté l'absence momentanée de celui-ci rendant impossible la signification à sa personne même, l'arrêt énonce que la caution était et est toujours domiciliée [...] , que l'huissier de justice a signifié l'acte à son domicile réel, laissé un avis de passage à la demeure du destinataire et avisé ce dernier par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage, et que la caution n'affirme pas ne pas avoir été destinataire de l'avis laissé à sa demeure ; qu'il ajoute, à bon droit, que, si la certitude du domicile est acquise, l'huissier de justice n'a aucune obligation de poursuivre ses recherches et de délivrer l'acte sur les lieux de travail du destinataire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie ;
Attendu que, pour rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts et fixer le montant de la créance de la banque à la somme de 100 214,55 euros, outre les intérêts au taux légal courant à compter du 26 février 2016, après avoir constaté que la décision du 16 novembre 2006 a condamné la caution à payer à la banque la somme de 58 500 euros, avec intérêts moratoires à compter du 24 avril 2003, l'arrêt retient que les intérêts qui courent sur cette somme sont des intérêts moratoires résultant de l'absence d'exécution du titre exécutoire lui-même, sans qu'il puisse être exigé de la banque une quelconque obligation d'information ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la Banque populaire du Sud à la somme de 100 214,55 euros, outre les intérêts au taux légal courant à compter du 26 février 2016, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.