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Décisions

Cass. com., 17 avril 2019, n° 17-31.390

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 17-31.390

16 avril 2019

Donne acte à la société MCS et associés, en qualité de cessionnaire de la créance de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la Caisse) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 10 juillet 2012, M. O... s'est rendu caution envers la Caisse d'un prêt consenti par cette dernière à la société AEC ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné en paiement M. O..., lequel lui a opposé, à titre principal, la disproportion de son engagement à ses biens et revenus, subsidiairement, la méconnaissance de son obligation d'information annuelle ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour condamner la caution à payer une certaine somme à la Caisse, après avoir jugé que le cautionnement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion, l'arrêt retient que le patrimoine immobilier de M. O..., constitué de sa part indivise dans sa résidence principale, lui permettait de faire face à son obligation ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'endettement de M. O..., lequel faisait valoir à cet égard que, ce bien ayant été financé par un emprunt, il ne lui reviendrait rien, en cas de vente, après désintéressement de l'organisme prêteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour écarter la contestation de M. O..., qui soutenait n'avoir reçu aucune lettre d'information, et le condamner à payer une certaine somme à la Caisse, l'arrêt retient que celle-ci produit la copie d'une lettre, envoyée le 25 janvier 2013 à l'adresse de M. O... et qui comporte l'ensemble des éléments requis par la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société MCS et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

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