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Décisions

Cass. 1re civ., 1 mars 2023, n° 21-19.744

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Chauvin

Rapporteur :

Robin-Raschel

Avocat général :

Cazaux-Charles

Cass. 1re civ. n° 21-19.744

28 février 2023

Déchéance du pourvoi, examinée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mai 2021

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

2. M. [Y] s'est pourvu en cassation contre les arrêts rendus les 17 décembre 2020 et 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles.

3. Toutefois, le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen à l'encontre de la seconde décision.

4. Il y a lieu en conséquence de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 mai 2021.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2020), le 5 mai 2014, M. [U] [Y] (la caution) s'est porté caution solidaire d'un prêt consenti à M. [P] [Y] (le débiteur) par la société Crédit industriel et commercial (la banque).

6. Le 14 mars 2017, la banque a assigné la caution en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la banque dans la limite du montant de son engagement, alors « qu'il appartient à la banque d'informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; que la seule production d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; qu'en retenant que le CIC avait informé M. [Y] sans rechercher si la lettre simple du 16 avril 2016 dont seule une copie était versée aux débats par le CIC avait effectivement été adressée à M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1, devenu l'article 333-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

9. Ayant constaté que la banque produisait une lettre du 16 avril 2016 mentionnant un défaut de paiement des échéances échues de mars et d'avril 2016 et que la caution ne contestait pas en avoir été destinataire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter la demande en privation de la banque des pénalités ou intérêts de retard en raison d'une méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La caution fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il appartient à la banque d'informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; qu'en retenant que le CIC avait accompli cette formalité tout en constatant qu'elle produisait une lettre datée du 16 avril 2016, quand le premier incident de paiement s'était produit en mars 2016, ce qui imposait au CIC d'en informer la caution avant la fin du mois de mars 2016, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-1, devenu l'article 333-1, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

11. Selon ce texte, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

12. Pour dire que la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information et condamner la caution à lui payer une certaine somme en exécution de son engagement, l'arrêt retient que la banque produit une lettre du 16 avril 2016 mentionnant un défaut de paiement des échéances de mars et d'avril 2016 ainsi qu'une lettre de mise en demeure adressée en recommandée avec demande d'avis de réception du 22 septembre 2016.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la banque avait adressé à la caution une lettre d'information après l'expiration du délai d'un mois suivant l'exigibilité de la première échéance impayée par le débiteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de privation de la banque des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de l'exigibilité du premier incident de paiement non régularisé et celle à laquelle la caution en a été informée, soit le 16 avril 2016 ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit industriel et commercial et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

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