Cass. com., 11 avril 1995, n° 93-10.575
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Bézard
Rapporteur :
Grimaldi
Avocat général :
De Gouttes
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Société marseillaise de crédit (la banque) reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 19 novembre 1992) d'avoir dit que les époux X... n'étaient pas tenus, à l'égard de la banque, des intérêts antérieurs à la mise en demeure qui leur avait été délivrée le 5 octobre 1988 alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne s'applique qu'aux concours financiers accordés " à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique " ; qu'en l'occurrence, les cautionnements souscrits par les époux X... n'étaient en aucune façon la " condition " de l'octroi d'un prêt à la société Metalu qui disposait déjà des ouvertures de crédit en cause et dont les montants étaient bien supérieurs à ceux des cautionnements souscrits par les époux X... ; que dès lors, en jugeant qu'une telle distinction ne peut être retenue, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; et alors, d'autre part, que, pour l'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la banque n'est tenue qu'à une obligation de moyen, la satisfaction des exigences légales d'information étant suffisamment rapportée, d'abord, par une attestation du commissaire aux comptes de la banque déclarant avoir relevé dans le listing contrôlé établi au 31 décembre 1988 des indications " qui font foi de l'établissement pour son envoi prévu, conformément à la loi, aux époux X... de leur situation de débiteurs " cautions ; ensuite, par une attestation d'un huissier de justice attestant que la banque a envoyé aux cautions deux lettres avant le 30 mars de l'année considérée contenant le rappel de leurs obligations en leur qualité de cautions, et mises sous pli et affranchies en sa présence lors d'un procès-verbal de constat du 28 mars 1989 dressé par son ministère ; que, dès lors, en jugeant ces modes de preuve par principe insuffisants, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient à bon droit que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 s'applique dans les rapports entre l'établissement de crédit et la caution, que le cautionnement ait été donné " lors de l'octroi du concours financier ou postérieurement, pour continuer de l'accorder " ;
Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la banque n'établit pas la preuve du contenu et de la date des informations données aux cautions ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.