Cass. 1re civ., 26 avril 2000, n° 98-13.045
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
LEMONTEY
Rapporteur :
Girard
Avocat général :
Sainte-Rose
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 98-13.748 et D 98-13.045 ;
Attendu qu'en septembre 1981, le Crédit d'équipement des petits et moyennes entreprise (CEPME) a consenti à la Société franco-italienne d'alimentation et de restauration (SFIAR) un prêt de 980 000 francs, garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la société et par le cautionnement solidaire des époux X... ;
qu'après la liquidation judiciaire de la SFIAR, le CEPME a mis en demeure, le 15 juillet 1993, les époux X... de payer la somme principale et les intérêts conventionnels ; que ces derniers ont, d'une part, demandé le bénéfice de l'article 2037 du Code civil, d'autre part, la condamnation du CEPME, auquel ils imputaient diverses fautes, à leur payer des dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 janvier 1998) les a déboutés ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, du pourvoi des époux X..., tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que s'agissant d'un cautionnement consenti avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit qu'était licite la renonciation des époux Y... à se prévaloir du bénéfice de l'article 2037 du Code civil ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, statuant par motifs propres et adoptés, a relevé qu'à l'occasion des opérations ayant suivi la liquidation de la SFIAR, le CEPM, sur lequel ne pesait aucune obligation de payer les loyers impayés à la place du débiteur, avait usé de tous les moyens de droit dont il disposait pour s'opposer à la cession du fonds, qui avait été autorisée par le juge-commissaire ; que la juridiction du second degré, non tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire que le CPME n'avait pas commis de faute ;
Attendu, enfin, qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée ; que la cour d'appel, ayant constaté que les informations prévues par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 avaient été données dans la mise en demeure adressé le 17 novembre 1989, a pu décider que la déchéance des intérêts conventionnelles prenait effet à cette date ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi du CEPME, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil et l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que la déchéance des intérêts prévue au second de ces textes ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu du premier, la caution est tenue, à titre personnel, à compter de la première mise en demeure qu'elle reçoit ;
Attendu que la cour d'appel, qui a rejeté la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises au paiement des intérêts conventionnels de la somme principale due par les époux X..., cautions, faute pour celui-ci d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle après le 17 novembre 1988, l'a également débouté de sa demande subsidiaire portant sur la condamnation des cautions aux intérêts au taux légal de ladite somme, à compter de la sommation de payer délivrée le 15 juillet 1993 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, et le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la demande portant sur les intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au CEPME la somme de 8 000 francs ; rejette les demandes des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;