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Décisions

Cass. com., 3 février 2009, n° 07-19.423

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Favre

Cass. com. n° 07-19.423

2 février 2009

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Bruno X... que sur le pourvoi incident relevé par la Compagnie européenne d'opérations immobilières :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Bruno X... (la caution) et M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société Pizza Pinocchio (la société) envers la Banque hypothécaire européenne (la banque), aux droits de laquelle vient la Compagnie européenne d'opérations immobilières, au titre d'un prêt de 500 000 francs (76 224, 51 euros) ; que la société ayant été été mise en liquidation judiciaire, la banque a saisi le tribunal d'une demande de saisie des rémunérations de la caution ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a autorisé la saisie de ses rémunérations et de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 19 101, 91 euros, outre les intérêts légaux depuis le 21 juillet 2004 et rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 2274 du code civil limite l'effet interversif aux seules prescriptions visées par les articles 2271 à 2273 du même code et que l'article L. 110-4 du code de commerce n'en institue aucune ; qu'en retenant que la créance de la banque a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société, qu'aucun recours n'a été formé contre cette admission pour en déduire que l'admission au passif a entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce revendiqué en l'espèce et que cette interversion des prescriptions est opposable à la caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'étant saisie d'une action tendant au recouvrement de la créance de la banque qui avait été admise irrévocablement au passif de la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a exactement retenu que cette décision avait entraîné la substitution de la prescription trentenaire, découlant de toute décision de justice, à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce et que cette interversion était opposable à la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la caution fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :

1° / qu'en décidant que la caution ne peut se prévaloir des mesures prises à l'égard d'autres cautions pour des motifs qui leur sont personnels, comme en l'espèce le surendettement de M. et Mme X..., sans s'expliquer sur cette affirmation péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que la caution faisait valoir que l'arrêt du 12 janvier 1994 a fixé à 65 256, 70 euros le capital restant dû sur le prêt, que l'obligation des cofidéjusseurs solidaires envers le créancier poursuivant doit être diminuée de la part de la caution libérée dès lors que la libération de celle-ci provient de la satisfaction du créancier, M. et Mme X... ayant remboursé 56 490, 24 euros à la banque, somme venant en déduction du capital dû, la caution invitant la cour d'appel à constater qu'en toute hypothèse, elle ne saurait être tenue à rembourser une somme supérieure à 9 036, 46 euros en principal correspondant à la différence entre le capital emprunté et la quote-part remboursée par M. et Mme X... ; qu'en décidant que la caution ne peut se prévaloir des mesures prises à l'égard d'autres cautions pour des motifs qui leur sont personnels comme en l'espèce, le surendettement de M. et Mme X..., la créance de la banque doit être évaluée en capital compte tenu des versements effectués par la société avant son redressement judiciaire et par les autres cautions soit la somme de 76 224, 51 euros, moins 632, 36 euros et 56 490, 24 euros soit un solde restant dû de 19 101, 91 euros outre intérêt légal depuis la requête du 21 juillet 2004 sans préciser les éléments lui ayant permis d'établir la créance à ce montant qui était contesté par la caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du du code de procédure civile ;


Mais attendu qu'en retenant, d'abord, que la caution ne pouvait se prévaloir ni des mesures prises à l'égard de M. et Mme X... pour des motifs personnels tenant à leur surendettement, ni de l'arrêt du 12 janvier 2004 fixant la somme due par ceux-ci après déchéance du droit aux intérêts, faute d'information, puis en évaluant la créance de la banque à l'encontre de la caution à une somme correspondant au capital emprunté, déduction faite des versements effectués par la société et M. et Mme X..., la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour limiter la condamnation de la caution à la somme de 19 101, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2004, l'arrêt, après avoir constaté que la banque produisait des courriers d'information envoyés à la caution, retient que les lettres des 19 mars 1998, 14 mars 2002, 24 mars 2003 et 30 mars 2004 ne comportent pas d'avis de réception signé et que les lettres des 27 mars 2000 et 26 mars 2001 comportent des avis de réception signés, mais que ces avis comportent des signatures manifestement différentes et que ces courriers ont été envoyés à une adresse du 11 rue ... à Chaussy (95) tandis que la caution indique dans les actes de procédure être domiciliée au 211 rue ... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Bruno X... à payer à la Compagnie européenne d'opérations immobilières la somme de 19 101, 91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2004, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Bruno X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille neuf.

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