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Décisions

Cass. com., 2 juillet 2013, n° 12-18.413

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Rapporteur :

Canivet-Beuzit

Avocat général :

Le Mesle

Cass. com. n° 12-18.413

1 juillet 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 avril 2001, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Sara Ligne, en vue de l'acquisition du droit au bail d'un local commercial, un prêt devant être garanti par le nantissement de ce droit au bail, dont M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires ; que, les échéances de ce prêt ayant cessé d'être honorées, la société MCS et associés (la société) à laquelle la banque avait cédé sa créance, a assigné en paiement les cautions qui ont invoqué une faute du cédant ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1315 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour déclarer la banque déchue du droit aux intérêts contractuels pour violation de l'obligation d'information des cautions, l'arrêt retient qu'elle n'établit pas avoir satisfait à cette obligation, ne justifiant pas de ce que celles-ci ont réceptionné les courriers qu'elle prétend leur avoir adressés les 29 mars 2009 et 23 mars 2010, faute d'en produire les accusés de réception ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information qui lui a été envoyée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu les articles 1294, alinéa 1er, et 1295, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1692 du même code ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que la cession de créance ne transfère au cessionnaire que les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée ; qu'il s'ensuit que le cessionnaire d'une créance ne peut être tenu d'une dette née d'un manquement du cédant, antérieur à la cession, sauf connexité avec la créance cédée ; que tel n'est pas le cas d'une créance de dommages-intérêts fondée sur une faute commise par le cédant à l'encontre de la caution garantissant le paiement de la créance cédée ;

Attendu que pour condamner la société, venant aux droits de la banque, à payer aux cautions une indemnité de 85 000 euros, et ordonner la compensation de cette créance avec celle dont elle était détentrice envers elles, l'arrêt retient que la banque a manqué à ses obligations contractuelles à l'égard des cautions, en débloquant les fonds sans avoir fait inscrire à titre provisoire le nantissement sur le fonds de commerce et le droit au bail et en négligeant de s'assurer que cette inscription avait été prise par le notaire, son mandataire, dans un délai permettant d'assurer la sauvegarde de leurs intérêts, que cette faute leur a causé préjudice et que les créances sont liquides et exigibles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à payer à la société MCS et associés les intérêts au taux légal sur la somme de 84 629, 59 euros à compter du 23 septembre 2004, la société MCS et associés, venant aux droits de la société Crédit lyonnais, à leur payer la somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts et ordonne la compensation entre les créances, l'arrêt rendu le 31 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

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