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Décisions

Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-28.359

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 14-28.359

16 novembre 2015

Donne acte à la caisse interfédérale du Crédit mutuel sud Europe Méditerranée recouvrement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque cantonale de Genève France ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 19 juin 2012, n° 11-17.015), que le 13 décembre 2000, la caisse du Crédit mutuel Saint-Vallier, aux droits de laquelle vient la caisse interfédérale du Crédit mutuel sud Europe Méditerranée recouvrement (la Caisse) a consenti à la société Annonay Bowling (la société) un prêt d'un montant de 2 150 000 francs (327 765,39 euros), garanti par le cautionnement solidaire de M. X... (la caution) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné la caution en exécution de son engagement ; que M. X... a soutenu n'avoir pas été destinataire de l'information annuelle due à la caution en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour prononcer la déchéance des intérêts, l'arrêt retient que la Caisse produit la copie de lettres simples datées du 20 février 2002, 20 février 2003, 24 février 2004, 20 février 2006, 19 février 2007, 18 février 2008, 18 février 2009, 17 février 2010 et 16 février 2011, d'une lettre du 9 mars 2006 à laquelle est annexé un décompte des sommes dues à cette date, les relevés informatiques de l'ensemble des lettres d'information envoyées aux cautions en février ou mars de chaque année et la directive générale de la Caisse enjoignant à ses agences d'envoyer ces informations ; que ces documents ne permettent pas de vérifier que les informations annuelles ont été fournies par la Caisse à M. X... jusqu'à extinction de la dette garantie et qu'elles ont répondu aux prescriptions légales ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi les documents produits par la Caisse étaient insuffisants pour établir le respect des exigences légales d'information annuelle de la caution, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il condamne M. X... à payer à la caisse interfédérale du Crédit mutuel sud Europe Méditerranée recouvrement, venant aux droits de la caisse fédérale du Crédit mutuel de Saint-Vallier, la somme de 142 084,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2006, l'arrêt rendu le 24 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille quinze.

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