Cass. 1re civ., 5 juillet 2006, n° 05-13.961
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
ANCEL
Attendu que par acte notarié du 25 juin 1992, la société UCB entreprises a consenti à la société civile immobilière Rolan un prêt d'un montant de 2 700 000 francs garanti par les cautionnements solidaires des époux X... ; que la société Rolan ayant été défaillante, la société UCB entreprises a fait délivrer aux cautions un commandement aux fins de saisie immobilière ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour décider que la société UCB entreprises était déchue de son droit aux intérêts contractuels en application des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'arrêt attaqué retient que la seule production par la société UCB entreprises des copies de lettres supposées avoir été adressées aux époux X... les 13 mars 1997, 15 mars 1999, 21 février 2000, 2 janvier 2001, 2 janvier 2002 et 3 janvier 2003, est insuffisante à rapporter la preuve de ce que la banque a rempli son obligation d'information, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune manière de l'expédition effective des courriers susvisés, que les appelants contestent catégoriquement avoir reçus ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer les présomptions permettant de douter de l'envoi des lettres d'information dont la copie avait été versée aux débats, et alors qu'il n'incombe pas à l'établissement de crédit de prouver que la caution a effectivement reçu l'information envoyée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajoutée par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, et devenue l'article L. 313-22, in fine, du code monétaire et financier ;
Attendu que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, qui a pour objet de déroger aux règles d'imputation des paiements au bénéfice des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles et ne présente donc aucun caractère interprétatif, de sorte qu'à défaut de prescription expresse de la loi, ce texte, d'application immédiate, n'a pas vocation à régir des situations consommées avant la date de son entrée en vigueur ;
Attendu qu'après avoir énoncé que faute d'avoir respecté l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, la société UCB entreprises encourait, dans ses rapports avec les cautions, la déchéance totale de son droit aux intérêts et que les paiements effectués par la société Rolan devaient s'imputer prioritairement sur le principal de la dette, la cour d'appel a constaté que le montant de ceux-ci était supérieur au capital pour en déduire qu'à l'égard des cautions la créance de la société UCB entreprises se trouvait éteinte et que, par conséquent, le commandement aux fins de saisie immobilière délivré aux époux X... devait être annulé, ainsi que la procédure subséquente ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que ces paiements étaient tous intervenus postérieurement à l'entrée en vigueur du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société UCB entreprises la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.