Livv
Décisions

Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-21.571

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Rémery

Cass. com. n° 17-21.571

5 mars 2019

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la Société générale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est rendu caution d'un prêt consenti le 3 octobre 2008 par la Société générale (la banque) à la société Albert ; qu'assigné par la banque en exécution de son engagement, M. X... lui a opposé la déchéance de son droit aux intérêts pour avoir manqué à son obligation de lui communiquer l'information annuelle prescrite par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer la somme de 360 990 euros à la banque, l'arrêt retient que celle-ci doit être déchue des intérêts dès l'année 2008 et que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette puis en déduit que la créance s'établit au capital prêté, soit 630 000 euros, déduction faite des versements effectués, soit deux échéances payées pour un montant total de 180 000 euros et un paiement « Sequoia » d'un montant de 89 010 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que devaient être déduits, en outre, de la créance de la banque des paiements d'intérêts du prêt effectués par la société Albert pour un montant total supplémentaire de 56 051,37 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soulève l'irrecevabilité du moyen faute pour la banque d'avoir demandé devant la cour d'appel le paiement de l'indemnité d'exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt ;

Mais attendu que la banque demandait dans ses conclusions la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 385 069,39 euros correspondant au montant de la créance fixée par le tribunal au passif de la société Albert, qui intégrait la somme de 14 400 euros au titre de ladite indemnité, le moyen selon lequel la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations en la déchoyant de son droit au paiement de cette indemnité, en violation des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que le manquement de l'établissement de crédit à l'obligation d'information mise à sa charge par le premier de ces textes, s'il emporte, dans les rapports entre la caution et le créancier, déchéance des intérêts dans les conditions prévues par ce texte, ne décharge pas la caution de son obligation de payer les autres sommes dues en vertu du cautionnement ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la créance détenue par la banque contre la caution s'élève au montant du seul capital prêté diminué du montant des remboursements effectués ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs adoptés, que la société Albert était également débitrice envers la banque de l'indemnité d'exigibilité anticipée stipulée au contrat de prêt et que l'engagement de caution de M. X... couvrait le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard dus au titre de ce contrat, ce dont il résultait que, bien que la banque fût déchue de son droit aux intérêts, M. X... restait débiteur de cette indemnité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il condamne M. X... à payer à la Société générale la somme de 360 990 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2011 dans la limite d'une somme de 614 500 euros, en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site