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Décisions

Cass. com., 16 novembre 2004, n° 02-16.621

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

TRICOT

Cass. com. n° 02-16.621

15 novembre 2004

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre 1987 et 1992, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Yonne aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (la Caisse) a consenti à M. X... et à son épouse, Mme Y... ainsi qu'à la SCI des Jardins que cette dernière, qui détenait les neuf dixièmes de son capital social, avait constituée avec sa fille Dominique X..., désignée comme gérante, pour réaliser une résidence de personnes âgées, plusieurs prêts dont le montant cumulé représentait plus de 13 000 000 francs ; que M. X..., Mme Y... et Mme Dominique X... (les consorts X...) se sont portés cautions des engagements souscrits par la SCI ; que les échéances de remboursement ayant cessé d'être remboursées et la Caisse leur ayant réclamé paiement, les époux X..., la SCI et ses cautions ont mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant, notamment, d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil lors de l'octroi des prêts et de n'avoir pas fourni aux cautions l'information annuelle imposée par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ; que la cour d'appel a rejeté ces prétentions en estimant que si la Caisse avait bien manqué de vigilance en accordant ses concours à une opération immobilière entreprise par des néophytes, ni la SCI ni les consorts X... ne démontraient l'existence d'un préjudice en relation de cause à effet avec les manquements de l'établissement de crédit ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI des Jardins et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel a expressément constaté que par suite de la faute de la Caisse, des problèmes de sécurité avaient subsisté, qui avaient conduit la Préfecture de l'Essonne à refuser de délivrer le certificat de conformité par lettre du 10 novembre 1993 ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'était pas justifié de l'existence d'un préjudice "du fait de l'octroi de crédits importants pour financer un projet sur l'issue duquel il n'est apporté aucun élément", la cour d'appel s'est refusée à tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil vis à vis de la SCI des Jardins et de l'article 1382 du même Code vis à vis des consorts X... ;

2 ) que dans leurs conclusions récapitulatives n° 3, ils faisaient expressément valoir, sans être d'ailleurs en cela contredits par la Caisse, que la résidence de services projetée avait fait l'objet d'un refus de la part du maire de Dannemois ; qu'en affirmant qu'ils ne soutenaient "à aucun moment que leur projet n'est pas finalement arrivé à son terme", la cour d'appel, qui admet elle-même que le certificat de conformité n'avait pu être délivré, a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'ils faisaient encore valoir que la Caisse avait engagé sa responsabilité en imputant, en méconnaissance des dispositions de l'article 1256 du Code civil, la somme versée en janvier 1993, soit 2 317 193,22 francs, au remboursement du prêt de 10 000 000 francs et non à celui de du prêt de 2 000 000 francs, ce qui lui avait permis de garder "toutes les affectations hypothécaires attachées à ce prêt de 2 000 000 francs" et, par suite, "de procéder aux ventes forcées par adjudication des biens immobiliers, objet de ces prises d'hypothèques", lesquelles ont été réalisées "à des prix nettement inférieures à ceux des acquéreurs qu'ils avaient réussi à trouver" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu'ils faisaient au surplus valoir que la Caisse avait commis une faute en se faisant consentir, pour garantir le remboursement des prêts de 10 000 000 francs et de 2 000 000 francs, des engagements de caution par les époux X..., qui percevaient alors en leur qualité de salariés d'Air France des revenus mensuels de 27 000 francs, ainsi que par leur fille, alors âgée de 19 ans et sans profession ; qu'en s'abstenant encore de répondre à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que le préjudice subi par les cautions résulte de ce que la Caisse, dont l'arrêt attaqué constate qu'elle avait agi avec une légèreté blâmable à leur égard, était en mesure de faire jouer les engagements de caution qu'ils avaient signés ; qu'en excluant cependant toute responsabilité de la Caisse à leur égard, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de leurs conclusions que les consorts X... aient prétendu ni démontré que la Caisse aurait eu, sur leurs capacités de remboursement respectives et les risques de l'opération financée, des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, eux-mêmes auraient ignorées ou que M. X... ait soutenu et démontré que la situation de la SCI dont il garantissait les engagements, aurait été, à la date d'octroi des prêts, irrémédiablement compromise ou vouée à le devenir à brève échéance du fait de l'importance des concours accordés ou de l'absence de toute perspective de réussite du projet immobilier entrepris ; que, dès lors, et la cour d'appel ayant relevé que les prêts litigieux avaient été sollicités, soit par les époux X..., soit par la SCI des Jardins dont Mme Dominique X... était gérante et Mme Y..., associée, ce dont il résultait que l'établissement de crédit n'était redevable aux époux X... et à la SCI des Jardins, pris chacun en leur qualité d'emprunteurs, d'aucun devoir d'information ou de conseil pour l'octroi des prêts qu'ils avaient eux-mêmes sollicités et que sa responsabilité ne pouvait pas davantage être engagée par les cautions, Mmes Dominique X... et Y... ayant disposé ou ayant été en mesure de disposer, du fait de leurs fonctions ou situations respectives dans la SCI, de tous les renseignements utiles pour apprécier l'opportunité des emprunts sollicités, et M. X... n'ayant jamais établi les fautes alléguées, l'arrêt se trouve justifié, par ces seuls motifs abstraction faite de ceux critiqués par les première et cinquième branches ;

Attendu, en deuxième lieu, que la dénaturation évoquée par la deuxième branche étant restée sans incidence sur la solution du litige, le grief est inopérant ;

Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de leurs conclusions que les consorts X..., qui se bornaient à évoquer sans en tirer d'autre conséquence juridique, la modicité de leurs situations respectives par rapport au montant des concours accordés, aient soutenu, devant les juges du fond, le moyen articulé par la quatrième branche ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant ordonné une expertise pour faire le compte entre les parties et vérifier les imputations effectuées par l'établissement de crédit ainsi, par voie de conséquence que le bien fondé de ses réclamations, la SCI des Jardins et les consorts X... ne sont pas fondés à invoquer le défaut de réponse allégué par la troisième branche ;

D'où il suit, que le moyen est mal fondé en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches et ne peut être accueilli pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu qu'après avoir constaté que la Caisse ne contestait pas ne pas avoir fourni aux cautions l'information annuelle imposée par la loi, la cour d'appel en déduit que l'établissement de crédit doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels et ne peut prétendre qu'aux intérêts au taux légal ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier sous la condition d'un cautionnement doivent se conformer aux prescriptions de ce texte et qu'à défaut, ils sont déchus, à l'égard de la caution, de leur droit aux intérêts conventionnels sans pouvoir prétendre y substituer des intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 avril 2002 par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a dit qu'étant déchue de son droit aux intérêts conventionnels par application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la Caisse ne pouvait prétendre qu'aux intérêts légaux , l'arrêt rendu le 5 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit qu'à l'égard des cautions de la SCI des Jardins, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Champagne-Bourgogne est déchue de son droit aux intérêts conventionnels échus à compter de la dernière lettre d'information et jusqu'à la date de communication de la nouvelle information éventuelles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés devant la Cour de Cassation ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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