Cass. com., 24 novembre 2021, n° 20-14.269
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Chauvin
Rapporteur :
Serrier
Avocat général :
Lavigne
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 2020), suivant offre acceptée le 10 septembre 2012, la Société générale (la banque) a consenti à la société Kelyoan (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier et la réalisation de travaux. Le même jour, M. [F] (la caution) s'est porté caution en garantie du remboursement du prêt.
2. A la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a mis en demeure la caution le 2 décembre 2015 et l'a assignée en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 165 789,78 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 décembre 2015 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, alors « que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie ; que la banque qui n'accomplit pas l'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier est déchue du droit aux intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'ayant constaté que la Société générale ne démontrait pas qu'elle avait satisfait à l'obligation annuelle d'information résultant de l'article L. 313-22 alinéa 1er du code monétaire et financier et qu'elle encourait donc la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel, qui a cependant condamné la caution au paiement des intérêts au taux contractuel de 3,85 %, fût-ce à compter de la mise en demeure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier :
5. Il résulte de ce texte que, lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, celle-ci n'est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu'à compter de sa mise en demeure, sauf pour le créancier à établir une reprise de l'information annuelle de la caution à la date de la mise en demeure et avant le 31 mars de chacune des années suivantes.
6. Pour condamner la caution au paiement de la somme de 165 789,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,85 %, à compter de la mise en demeure, l'arrêt retient que la banque ne prouve pas qu'elle a délivré à la caution l'information prévue et qu'elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts échus entre le 7 janvier 2013 et le 2 décembre 2015, date de la mise en demeure comportant un détail complet de la dette.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation sera limitée à la condamnation de la caution à payer à la banque les intérêts au taux de 3,85 % l'an à compter du 2 décembre 2015 sur la somme de 165 789,78 euros.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la condamnation de M. [F] à payer la somme de 165 789,78 euros, des intérêts au taux de 3,85 % l'an à compter du 2 décembre 2015, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.