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Décisions

Cass. com., 25 novembre 1997, n° 95-19.412

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Pasturel

Rapporteur :

Grimaldi

Avocat général :

Piniot

Cass. com. n° 95-19.412

24 novembre 1997

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 25 septembre 1986, la société Procrédit a consenti un prêt de 500 000 francs à la société Villemonteil Location (société Y...), remboursable en soixante mensualités;

que, le même jour, M. et Mme Y... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt;

que la société Y... n'ayant pas acquitté l'échéance du 25 avril 1991 et la déchéance du terme étant ainsi acquise, la société Procrédit a assigné les cautions en paiement du montant des six échéances lui restant dues, outre diverses autres sommes;

que, par un premier arrêt, la cour d'appel a constaté que les cautions n'avaient jamais reçu l'information prévue à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et dit que, par suite, à l'égard des cautions, le créancier était déchu de tout intérêt;

que M. et Mme Y... ont alors conclu au débouté de la société Procrédit, en faisant valoir que le débiteur principal avait, en remboursant les cinquante-quatre premières échéances du prêt, versé une somme supérieure au montant du capital dont elles sont tenues en qualité de cautions ;

Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense et débouter entièrement la société Procrédit de son action, l'arrêt retient que le contrat de prêt stipule, certes, que l'amortissement du prêt s'effectue selon un échéancier, lequel, relativement à chaque remboursement mensuel, détermine la part de celui-ci qui s'impute sur les intérêts contractuellement prévus, mais que "la déchéance prononcée à l'encontre de la société Procrédit interdit à celle-ci d'opposer cette stipulation à M. et Mme Y..." ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la déchéance des intérêts n'était applicable qu'aux mensualités non acquittées par le débiteur principal, la stipulation du contrat de prêt selon laquelle les remboursements effectuées par le débiteur principal s'imputeraient d'abord sur les intérêts étant opposable aux cautions, de telle sorte que celles-ci étaient tenues du paiement tant du principal des échéances restant dues à compter du 25 avril 1991 que des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure qu'elles ont reçue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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