Cass. com., 10 janvier 2006, n° 04-15.677
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
TRICOT
Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 17 septembre 2002, pourvoi n° 98-16.322), que la Société générale (la banque) a accordé à la société PMS (la société) une ouverture de crédit en compte courant, garantie par le cautionnement solidaire de M. X..., à concurrence d'un montant de 750 000 francs ; que par un protocole du 8 juin 1994, auquel la caution est intervenue, la société s'est engagée à rembourser à la banque une certaine somme par des acomptes mensuels "incluant capital et intérêts" ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement de la somme de 750 000 francs avec intérêts au taux conventionnel ; qu'après avoir constaté que les lettres d'information annuelles adressées par la banque à M. X... mentionnaient le montant du découvert en compte courant sans ventiler le principal et les intérêts, la cour d'appel a prononcé la déchéance des intérêts conventionnels ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le moyen invoquant une dette constituée par du capital, est contraire à la thèse présentée devant les juges du fond et donc irrecevable, dès lors que la banque avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les intérêts s'étaient incorporés au solde du compte courant, et qu'elle "pouvait d'autant moins distinguer le principal et les intérêts, puisque ces sommes avaient été fusionnées" ;
Mais attendu que la banque ayant soutenu que l'intégralité de la dette était constituée par du capital, le moyen qui soutient que reste due au créancier une partie de ce capital n'est pas contraire à ces écritures ; qu'il est recevable ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter toutes les demandes de la banque, l'arrêt retient que la banque ne conteste pas que les intérêts débiteurs, frais et commissions afférents au compte courant de la société du 5 juillet 1990 au 20 octobre 1994 s'élèvent à 777 396,34 francs, soit un montant supérieur à la limite des engagements de caution de M. X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé qu'aux termes du protocole d'accord souscrit, la société se reconnaissait redevable envers la banque de la somme de 826 541,55 francs au titre du solde débiteur du compte courant, sans rechercher si la différence entre cette somme et celle composée des intérêts dont elle a constaté la déchéance, ne correspondait pas à des sommes en capital non atteintes par la déchéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;