Livv
Décisions

Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-18.049

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Espel

Cass. com. n° 13-18.049

15 septembre 2014

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 14 février 1992, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire, à concurrence d'une certaine somme, des engagements de la société Agir (le débiteur) envers la société CIC d'Alsace Lorraine, devenue la société Banque CIC Est (la banque) ; que le débiteur étant défaillant, la banque a assigné en paiement la caution, qui a, notamment, sollicité la déchéance de son droit aux intérêts contractuels ;

Attendu que pour condamner la caution à payer à la banque la somme de 38 692,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, l'arrêt, après avoir constaté que le montant de la créance s'élevait, au 23 avril 1997, à la somme de 131 941,04 euros en principal et 22 355 euros d'intérêts et, au 31 décembre 2004, compte tenu des versements effectués, à la somme de 57 910,98 euros en principal et 2 992,98 euros d'intérêts, retient que la banque ne démontre pas avoir informé chaque année la caution des montants des sommes dues, notamment en principal et intérêts, au titre de son engagement de caution, de sorte qu'elle doit être déchue de son droit à percevoir les intérêts et qu'il convient donc de déduire de la somme de 57 910,98 euros les intérêts mentionnés dans les décomptes pour un total de 19 218,32 euros qui ont été ajoutés au capital ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intégralité des paiements effectués devaient s'imputer sur le principal de l'obligation garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société CIC Est la somme de 38 692,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2008, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

 

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site