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Décisions

Cass. 1re civ., 4 février 2015, n° 14-11.374

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Batut

Cass. 1re civ. n° 14-11.374

3 février 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution solidaire à concurrence de la moitié du remboursement d'un prêt consenti par la société BNP Paribas (la banque) à Mme Y... ; que celle-ci ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu qu'après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour défaut d'information annuelle de la caution, l'arrêt condamne M. X... à payer la somme de 64 698,47euros, en retenant que celle-ci correspond à la moitié de la créance en principal de la banque, telle qu'elle résulte de son décompte arrêté au 18 janvier 2013, après imputation des versements effectués jusqu'à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que la banque avait affecté en priorité les versements effectués par Mme Y... aux intérêts de retard et non au principal de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas, en deniers ou quittances et après actualisation, la somme de 64 698,47euros, avec intérêts au taux légal de 4.85 % à compter du 18 janvier 2013, l'arrêt rendu le 3 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.

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