Cass. 1re civ., 8 juillet 1997, n° 95-19.831
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
LEMONTEY
Rapporteur :
Fouret
Avocat général :
Gaunet
Attendu que, par acte du 20 août 1987, le Crédit lyonnais a consenti deux prêts à la société "Aux Délices du Val d'Yerres"; qu'il était stipulé qu'en garantie de leur remboursement, la banque devait faire inscrire un nantissement sur le fonds de commerce, ainsi qu'une hypothèque sur les biens de M. Y..., gérant de la société, et de son épouse; que M. X..., associé, s'est porté caution solidaire; que, par lettre du 15 mai 1991, il a été mis en demeure par le Crédit lyonnais de régler le solde des deux prêts, en raison de la défaillance de la société, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 janvier 1992; qu'assigné en paiement, il a été condamné, par l'arrêt attaqué, à verser les sommes de 615 969,46 francs et 1 827 362,17 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1991 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a fait valoir dans ses conclusions qu'il se trouvait déchargé de son obligation, par application de l'article 2037 du Code civil, dès lors que le Crédit lyonnais n'avait inscrit ni son nantissement sur le fonds de commerce, ni son hypothèque conventionnelle sur les biens des époux Y...; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;
Attendu que le défaut d'accomplissement par l'établissement de crédit de la formalité à laquelle il est tenu avant le 31 mars de chaque année pour faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ;
Attendu qu'après avoir constaté que le Crédit lyonnais n'avait pas satisfait à l'obligation d'information à laquelle il était tenu à l'égard de M. X..., l'arrêt attaqué a limité la déchéance prononcée contre la banque aux intérêts conventionnels échus à compter de la mise en demeure; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et énonciations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;