CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 10 novembre 2025, n° 25/04390
PARIS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 25/04390 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6GN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 24 Février 2025
Date de saisine : 11 Mars 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité de groupement
Décision attaquée : n° 21/01967 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 24 Juin 2022
Appelantes :
Madame [O] [M], représentée par Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 ,
Société NOTA CONSEILS M, société de participation financière de profession libérale à responsabilité limitée., représentée par Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137,
Intimée :
Société NOTA CONSEILS , prise ne la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, assistée de Me Amaury SONET de la SELEURL NOVELTY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : C386,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
(n° /2025 , 4 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE:
Dans le cadre d'un litige opposant Mme [M] et la SELARL Nota Conseils M à la société Nota Conseils devant le tribunal judiciaire de Pontoise, le juge de la mise en état de cette juridiction, saisi d'un incident tendant à voir déclarer prescrites les demandes formées par Mme [M] et Nota Conseils M aux fins de nullité de l'ensemble des actes conclus par la société Nota Conseils avant qu'elle n'acquière la personnalité morale et notamment du pacte d'associés signé le 25 octobre 2016, a par ordonnance du 24 juin 2022 fait droit à l'incident et déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [M] et de la société Nota Conseils M et les a condamnées aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale de 3.000 euros.
Sur appel de Mme [M] et de la société Nota Conseils M, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 10 octobre 2023, a confirmé l'ordonnance entreprise, condamné in solidum les appelants aux dépens et rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 27 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce que confirmant l'ordonnance du 24 juin 2022, il déclare irrecevable la demande de nullité du pacte d'associés conclu entre la société Nota Conseils et Mme [M] le 25 octobre 2015 et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, a remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient dans cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.
Par déclaration du 11 mars 2025, Mme [M] et la société Nota Conseils M ont saisi la cour de renvoi.
Après redistribution de l'affaire à la chambre 5-8 de la présente cour le 26 mars 2025, le président de la chambre a fixé l'affaire à bref délai pour être plaidée le 21 octobre 2025.
Par conclusions du 24 juin 2025, la société Nota Conseils a saisi le président de la chambre d'un incident tendant à voir prononcer la caducité de l'appel.
L'incident a été fixé devant le président de la chambre le 14 octobre 2025 et renvoyé à l'audience du 21 octobre 2025, date à laquelle il a été plaidé.
Dans ses dernières conclusions d'incident (n°2) déposées au greffe et notifiées par RVPA le 1er septembre 2025 la société Nota Conseils demande au président de la chambre de prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société Nota Conseil M et Mme [M], en ce que le dispositif de leurs conclusions d'appelantes n'indique pas qu'elles demandent l'infirmation des chefs du dispositif de l'ordonnance dont elles recherchent l'anéantissement, et en ce qu'il ne mentionne pas les chefs de l'ordonnance critiqués, de débouter la société Nota Conseils M ainsi que Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner à lui payer une indemnité procédurale de 5.000 euros et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Olivier en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Mme [M] et la société Nota Conseils M sollicitent le débouté de l'ensemble des demandes de la société Nota Conseils et la condamnation de cette dernière à payer à Mme [M] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
- Sur la caducité de l'appel
La société Nota Conseils sollicite la caducité de l'appel relevé par Mme [M] et la société Nota Conseils M aux motifs que le dispositif de leurs conclusions d'appelantes devant la cour de renvoi, de première part, n'indique pas qu'elles demandent l'infirmation des chefs du dispositif de l'ordonnance dont elles recherchent l'anéantissement, de seconde part, ne mentionne pas les chefs de l'ordonnance critiqués. En réponse aux moyens de défense de ses contradicteurs, elle précise qu'elle n'opére pas de confusion entre la déclaration d'appel et la déclaration de saisine, que les exigences posées par les articles 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile trouvent à s'appliquer à la déclaration de saisine sur renvoi de cassation et aux conclusions des appelants dans le cadre de la procédure d'appel sur renvoi de cassation. Elle précise que dès lors que la déclaration de saisine doit contenir les chefs du jugement critiqués en application de l'article 1033 du code de procédure civile, même en cas de cassation partielle et que les articles 908 et suivants du code de procédure civile ne sont pas exclus par les articles 1032 à 1037-1 du même code, le dispositif des premières conclusions des appelants devant la cour de renvoi doit comporter les mêmes mentions que les conclusions des appelants ab initio.
Mme [M] et la société Nota Conseils M répliquent que la cour d'appel de Paris n'a été saisie d'aucune déclaration d'appel, mais seulement d'une déclaration de saisine après renvoi de cassation, que celle-ci ne se confond pas avec une déclaration d'appel, que la procédure pendante devant la cour de renvoi est spécifiquement régie par des dispositions propres, codifiées aux articles 1032 à 1037-1 du code de procédure civile, que leur déclaration de saisine respecte ces dispositions et spécialement l'article 1033 dudit code, que la cour de renvoi est saisie par le litige qui lui est dévolu par la déclaration d'appel ayant saisi la cour d'appel de Versailles et par le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation, de sorte que la cour de renvoi est tenue formellement de statuer sur la demande de nullité du pacte d'associés comme le sollicitent leurs conclusions d'appel. Elles ajoutent que ni les dispositions des articles 906-2 et 906-3, ni celles des articles 908, 915 ou 915-2 invoquées par leur contradicteur ne s'appliquent lorsque la cour d'appel est saisie sur renvoi de cassation, l'instance pendante devant la cour de renvoi n'étant pas une instance nouvelle, que la déclaration d'appel effectuée devant la cour d'appel de Versailles était régulière, que sa validité n'a jamais été contestée ni remise en cause en temps utile devant le conseiller de la mise en état ou le président de la chambre de la cour d'appel de Versailles, de sorte qu'en toute hypothèse sa caducité ne peut plus être prononcée.
Sur ce:
Le président de la chambre est saisi d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [M] et la société Nota Conseils M pour non respect dans le dispositif des conclusions des appelants déposées devant la cour de renvoi des dispositions applicables aux conclusions d'appel.
Selon l'article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. Il n'est pas contesté que la cour d'appel de Paris, désignée comme cour de renvoi, a bien été saisie par Mme [M] et la société Nota Conseils M conformément à l'article 1032 sus visé.
La régularité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, qui ne se confond pas avec une déclaration d'appel, ne s'apprécie qu'au regard des articles 1032 à 1037-1 du code de procédure civile, traitant des dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Il résulte de l'article 1033 du code de procédure civile que la déclaration de saisine doit comporter les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction, ce dont il se déduit qu'elle doit reprendre les mêmes mentions que la déclaration d'appel telles que prévues par l'article 901 du code de procédure civile qui indique en son 7° que doivent figurer 'Les chefs de dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.'
La déclaration de saisine du 24 février 2025 indique que 'l'objet de l'appel est de demander une nouvelle fois à la Cour d'appel de Paris d'infirmer l'ordonnance sur incident du Juge de la mise en état en ce qu'elle a:
- déclaré irrecevables les demandes de la société Nota Conseils M et de Madame [O] [M] en raison de la prescription intervenue;
- condamné Madame [O] [M] aux dépens dont distraction au profit de Me GALLAS-LEG et à payer à la société NOTA CONSEILS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau, de:
- Déclarer Madame [O] [M], ainsi que la société Nota Conseils M, recevables en leurs demandes;
- Prononcer la nullité du pacte d'associés concernant la société Nota Conseils M signé par la société Nota Conseils et Madame [O] [M] le 25 octobre 2016;
Subsidiairement,
- Juger que le pacte d'associés du 25 octobre 2016, s'il n'était pas nul, est à tout le moins inopposable à la société Nota Conseils M;
En tout état de cause,
- Débouter la société Nota Conseils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner la société Nota Conseils à payer 10.000 euros à Madame [O] [M], ainsi qu'à la société Nota Conseils M, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société Nota Conseils au paiement des entiers dépens de l'instance.
- condamner les parties adverses aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux exposés devant la Cour d'appel de PARIS jusqu'au jour de l'arrêt cassé.
Il s'ensuit que la déclaration de saisine comporte bien les mentions exigées puisqu'elle précise les chefs de dispositifs de l'ordonnance dont elle demande l'infirmation avant d'énoncer les prétentions qu'elle soumet à la cour de renvoi. Elle n'encourt donc aucune nullité.
La société Nota Conseils soutient cependant que les conclusions des appelants devant la cour de renvoi doivent également, afin de parachever la déclaration de saisine, comprendre les chefs de la décision critiqués et que tel n'est pas le cas des premières conclusions notifiées par les appelants dans les deux mois de la déclaration de saisine.
Toutefois l'article 1037-1 du code de procédure civile, qui régit spécifiquement la procédure de renvoi, ne comporte aucun renvoi au formalisme applicable aux conclusions d'appel déposées devant la première cour d'appel, disposant simplement en son alinéa 3 que 'Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans le délai de deux mois suivant cette déclaration' et son alinéa 5 que ' Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé'.
Quant à l'article 1033 du code de procédure civile, il ne vise que les mentions devant figurer dans la déclaration de saisine et ne comporte pas d'exigence quant au contenu du dispositif des premières conclusions des appelants, demandeurs à la saisine.
La société Nota Conseils manque ainsi à établir que le formalisme applicable aux conclusions des appelants devant la première cour d'appel, s'applique également aux conclusions des appelants, demandeurs à la saisine, étant au demeurant observé que la procédure d'appel est reprise devant la cour de renvoi dans la limite des dispositions qui ont été cassées.
Il s'ensuit que la société Nota Conseils doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer 'la caducité de l'appel' en ce que les conclusions d'appelantes ne demanderaient pas dans leur dispositif l'infirmation des chefs du dispositif de l'ordonnance entreprise et n'indiqueraient pas les chefs de l'ordonnance critiqués.
La société Nota Conseils sera condamnée aux dépens de l'incident et à verser à Mme [M] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déboutons la société Nota Conseils de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société Nota Conseils M et par Mme [M],
Condamnons la société Nota Conseils aux dépens de l'incident et à payer à Mme [M] une indemnité procédurale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 novembre 2025
Le greffier La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 25/04390 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6GN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 24 Février 2025
Date de saisine : 11 Mars 2025
Nature de l'affaire : Demande en nullité de groupement
Décision attaquée : n° 21/01967 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 1] le 24 Juin 2022
Appelantes :
Madame [O] [M], représentée par Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137 ,
Société NOTA CONSEILS M, société de participation financière de profession libérale à responsabilité limitée., représentée par Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137,
Intimée :
Société NOTA CONSEILS , prise ne la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, assistée de Me Amaury SONET de la SELEURL NOVELTY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : C386,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
(n° /2025 , 4 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE:
Dans le cadre d'un litige opposant Mme [M] et la SELARL Nota Conseils M à la société Nota Conseils devant le tribunal judiciaire de Pontoise, le juge de la mise en état de cette juridiction, saisi d'un incident tendant à voir déclarer prescrites les demandes formées par Mme [M] et Nota Conseils M aux fins de nullité de l'ensemble des actes conclus par la société Nota Conseils avant qu'elle n'acquière la personnalité morale et notamment du pacte d'associés signé le 25 octobre 2016, a par ordonnance du 24 juin 2022 fait droit à l'incident et déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mme [M] et de la société Nota Conseils M et les a condamnées aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale de 3.000 euros.
Sur appel de Mme [M] et de la société Nota Conseils M, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 10 octobre 2023, a confirmé l'ordonnance entreprise, condamné in solidum les appelants aux dépens et rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 27 novembre 2024, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la cour d'appel de Versailles mais seulement en ce que confirmant l'ordonnance du 24 juin 2022, il déclare irrecevable la demande de nullité du pacte d'associés conclu entre la société Nota Conseils et Mme [M] le 25 octobre 2015 et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, a remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient dans cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.
Par déclaration du 11 mars 2025, Mme [M] et la société Nota Conseils M ont saisi la cour de renvoi.
Après redistribution de l'affaire à la chambre 5-8 de la présente cour le 26 mars 2025, le président de la chambre a fixé l'affaire à bref délai pour être plaidée le 21 octobre 2025.
Par conclusions du 24 juin 2025, la société Nota Conseils a saisi le président de la chambre d'un incident tendant à voir prononcer la caducité de l'appel.
L'incident a été fixé devant le président de la chambre le 14 octobre 2025 et renvoyé à l'audience du 21 octobre 2025, date à laquelle il a été plaidé.
Dans ses dernières conclusions d'incident (n°2) déposées au greffe et notifiées par RVPA le 1er septembre 2025 la société Nota Conseils demande au président de la chambre de prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société Nota Conseil M et Mme [M], en ce que le dispositif de leurs conclusions d'appelantes n'indique pas qu'elles demandent l'infirmation des chefs du dispositif de l'ordonnance dont elles recherchent l'anéantissement, et en ce qu'il ne mentionne pas les chefs de l'ordonnance critiqués, de débouter la société Nota Conseils M ainsi que Mme [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner à lui payer une indemnité procédurale de 5.000 euros et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Olivier en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse sur incident déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, Mme [M] et la société Nota Conseils M sollicitent le débouté de l'ensemble des demandes de la société Nota Conseils et la condamnation de cette dernière à payer à Mme [M] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE,
- Sur la caducité de l'appel
La société Nota Conseils sollicite la caducité de l'appel relevé par Mme [M] et la société Nota Conseils M aux motifs que le dispositif de leurs conclusions d'appelantes devant la cour de renvoi, de première part, n'indique pas qu'elles demandent l'infirmation des chefs du dispositif de l'ordonnance dont elles recherchent l'anéantissement, de seconde part, ne mentionne pas les chefs de l'ordonnance critiqués. En réponse aux moyens de défense de ses contradicteurs, elle précise qu'elle n'opére pas de confusion entre la déclaration d'appel et la déclaration de saisine, que les exigences posées par les articles 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile trouvent à s'appliquer à la déclaration de saisine sur renvoi de cassation et aux conclusions des appelants dans le cadre de la procédure d'appel sur renvoi de cassation. Elle précise que dès lors que la déclaration de saisine doit contenir les chefs du jugement critiqués en application de l'article 1033 du code de procédure civile, même en cas de cassation partielle et que les articles 908 et suivants du code de procédure civile ne sont pas exclus par les articles 1032 à 1037-1 du même code, le dispositif des premières conclusions des appelants devant la cour de renvoi doit comporter les mêmes mentions que les conclusions des appelants ab initio.
Mme [M] et la société Nota Conseils M répliquent que la cour d'appel de Paris n'a été saisie d'aucune déclaration d'appel, mais seulement d'une déclaration de saisine après renvoi de cassation, que celle-ci ne se confond pas avec une déclaration d'appel, que la procédure pendante devant la cour de renvoi est spécifiquement régie par des dispositions propres, codifiées aux articles 1032 à 1037-1 du code de procédure civile, que leur déclaration de saisine respecte ces dispositions et spécialement l'article 1033 dudit code, que la cour de renvoi est saisie par le litige qui lui est dévolu par la déclaration d'appel ayant saisi la cour d'appel de Versailles et par le dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation, de sorte que la cour de renvoi est tenue formellement de statuer sur la demande de nullité du pacte d'associés comme le sollicitent leurs conclusions d'appel. Elles ajoutent que ni les dispositions des articles 906-2 et 906-3, ni celles des articles 908, 915 ou 915-2 invoquées par leur contradicteur ne s'appliquent lorsque la cour d'appel est saisie sur renvoi de cassation, l'instance pendante devant la cour de renvoi n'étant pas une instance nouvelle, que la déclaration d'appel effectuée devant la cour d'appel de Versailles était régulière, que sa validité n'a jamais été contestée ni remise en cause en temps utile devant le conseiller de la mise en état ou le président de la chambre de la cour d'appel de Versailles, de sorte qu'en toute hypothèse sa caducité ne peut plus être prononcée.
Sur ce:
Le président de la chambre est saisi d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par Mme [M] et la société Nota Conseils M pour non respect dans le dispositif des conclusions des appelants déposées devant la cour de renvoi des dispositions applicables aux conclusions d'appel.
Selon l'article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. Il n'est pas contesté que la cour d'appel de Paris, désignée comme cour de renvoi, a bien été saisie par Mme [M] et la société Nota Conseils M conformément à l'article 1032 sus visé.
La régularité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, qui ne se confond pas avec une déclaration d'appel, ne s'apprécie qu'au regard des articles 1032 à 1037-1 du code de procédure civile, traitant des dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Il résulte de l'article 1033 du code de procédure civile que la déclaration de saisine doit comporter les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance devant cette juridiction, ce dont il se déduit qu'elle doit reprendre les mêmes mentions que la déclaration d'appel telles que prévues par l'article 901 du code de procédure civile qui indique en son 7° que doivent figurer 'Les chefs de dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.'
La déclaration de saisine du 24 février 2025 indique que 'l'objet de l'appel est de demander une nouvelle fois à la Cour d'appel de Paris d'infirmer l'ordonnance sur incident du Juge de la mise en état en ce qu'elle a:
- déclaré irrecevables les demandes de la société Nota Conseils M et de Madame [O] [M] en raison de la prescription intervenue;
- condamné Madame [O] [M] aux dépens dont distraction au profit de Me GALLAS-LEG et à payer à la société NOTA CONSEILS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau, de:
- Déclarer Madame [O] [M], ainsi que la société Nota Conseils M, recevables en leurs demandes;
- Prononcer la nullité du pacte d'associés concernant la société Nota Conseils M signé par la société Nota Conseils et Madame [O] [M] le 25 octobre 2016;
Subsidiairement,
- Juger que le pacte d'associés du 25 octobre 2016, s'il n'était pas nul, est à tout le moins inopposable à la société Nota Conseils M;
En tout état de cause,
- Débouter la société Nota Conseils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- Condamner la société Nota Conseils à payer 10.000 euros à Madame [O] [M], ainsi qu'à la société Nota Conseils M, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner la société Nota Conseils au paiement des entiers dépens de l'instance.
- condamner les parties adverses aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux exposés devant la Cour d'appel de PARIS jusqu'au jour de l'arrêt cassé.
Il s'ensuit que la déclaration de saisine comporte bien les mentions exigées puisqu'elle précise les chefs de dispositifs de l'ordonnance dont elle demande l'infirmation avant d'énoncer les prétentions qu'elle soumet à la cour de renvoi. Elle n'encourt donc aucune nullité.
La société Nota Conseils soutient cependant que les conclusions des appelants devant la cour de renvoi doivent également, afin de parachever la déclaration de saisine, comprendre les chefs de la décision critiqués et que tel n'est pas le cas des premières conclusions notifiées par les appelants dans les deux mois de la déclaration de saisine.
Toutefois l'article 1037-1 du code de procédure civile, qui régit spécifiquement la procédure de renvoi, ne comporte aucun renvoi au formalisme applicable aux conclusions d'appel déposées devant la première cour d'appel, disposant simplement en son alinéa 3 que 'Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans le délai de deux mois suivant cette déclaration' et son alinéa 5 que ' Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé'.
Quant à l'article 1033 du code de procédure civile, il ne vise que les mentions devant figurer dans la déclaration de saisine et ne comporte pas d'exigence quant au contenu du dispositif des premières conclusions des appelants, demandeurs à la saisine.
La société Nota Conseils manque ainsi à établir que le formalisme applicable aux conclusions des appelants devant la première cour d'appel, s'applique également aux conclusions des appelants, demandeurs à la saisine, étant au demeurant observé que la procédure d'appel est reprise devant la cour de renvoi dans la limite des dispositions qui ont été cassées.
Il s'ensuit que la société Nota Conseils doit être déboutée de sa demande tendant à voir prononcer 'la caducité de l'appel' en ce que les conclusions d'appelantes ne demanderaient pas dans leur dispositif l'infirmation des chefs du dispositif de l'ordonnance entreprise et n'indiqueraient pas les chefs de l'ordonnance critiqués.
La société Nota Conseils sera condamnée aux dépens de l'incident et à verser à Mme [M] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déboutons la société Nota Conseils de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société Nota Conseils M et par Mme [M],
Condamnons la société Nota Conseils aux dépens de l'incident et à payer à Mme [M] une indemnité procédurale de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l'incident.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 novembre 2025
Le greffier La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats