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CA Colmar, ch. 8, 6 novembre 2025, n° 24/03636

COLMAR

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CA Colmar n° 24/03636

6 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/03636 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMQF

Audience tenue publiquement le 23 septembre 2025 par Madame CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M.BIERMANN, greffier

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

DEMANDERESSE AU RECOURS:

S.E.L.À.R.L. [N], agissant par Maître [K] [N],

avocat au barreau de Strasbourg

[Adresse 1]

non comparante, représentée Me Sacha CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR

DEFENDERESSE AU RECOURS:

S.À.R.L. ISKA, représentée par Madame [L], gérante

[Adresse 2]

comparante

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 06 Novembre 2025

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Faits, procédure et prétentions

La SARL Iska est une société holding cogérée jusqu'au 27 septembre 2023 par monsieur [B] et madame [L].

Cette société avait été initialement constituée dans le cadre d'une opportunité de rachat d'un groupe de sociétés évoluant dans le domaine du transport.

La Sarl Iska est devenue acquéreur de l'intégralité des parts sociales de :

- la Sas transport [O] dont la présidente est madame [L] et monsieur [R] directeur général,

- la Sas TBH dont la présidente est madame [L] et monsieur [R] directeur général,

- la Sarl SEB transport dont madame [L] et monsieur [R] sont cogérants.

Les relations entre les associés se sont dégradées et ont abouti le 16 septembre 2023 à la révocation à effet immédiat de monsieur [R] de ses mandats de directeur général des sociétés STB et TBH dont madame [L] est présidente, cependant que le 18 septembre 2023 cette dernière démissionnait de ses fonctions de cogérante de la société SEB transport dont monsieur [B] est resté le seul gérant.

Monsieur [A] [R] a pris contact avec la Selarl [N] aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur provisoire pour les trois sociétés Iska, STB et TBH et la désignation d'un conciliateur compte tenu de l'urgence liée au blocage de la situation, outre ses soupçons d'infractions pénales qui auraient été commises par madame [L].

Une convention d'honoraires a été signée le 30 août 2023 entre la Selarl [N] agissant par maître [N] et 'la Sarl Iska prise en la personne de monsieur [A] [R], cogérant' spécifiant ' une mission de conseil, d'assistance et de représentation. Elle concerne un litige entre associés avec demande de désignation d'un administrateur provisoire pour la Sarl Iska et deux sociétés du groupe, les sociétés Tbh et transport [O]. Elle vise également la désignation d'un conciliateur '.

La convention prévoit en matière d'honoraires en son article 21 un taux horaire de 300 € HT soit 360 € TTC. Elle précise ' L'honoraire de base s'appliquera sur l'ensemble du temps dévolu au traitement du dossier (rendez-vous - temps de rédaction - temps secrétariat copie scan des annexes - audiences - conciliation) '.

Un document intitulé ' temps estimatif sous réserve de modification et/ou complément ' établi le 30 août 2023 et signé pour la Sarl Iska par monsieur [R] indique ' dans le cadre de la procédure confiée, le temps prévisible pour la procédure d'urgence sollicitée est de l'ordre de :

- temps rendez-vous client : environ 10 heures

- temps examen dossier - rédaction d'actes : 25 heures

- temps mise en forme dossier copie - tampon - scan - déplacement dépôt requête :5 heures

Budget prévisionnel : 12 000 € HT, soit 14 400 € TTC.

Il vous est précisé que ces horaires sont indicatifs et peuvent varier en fonction des demandes complémentaires, des éventuels recours contre les décisions rendues.'

Ce document évoque également un budget prévisionnel en cas de procédure de rétractation.

Le 26 septembre 2023, la Selarl [N] a édité une facture pour provision numéro 201 51 50 d'un montant de 11 667 € HT soit 14 000,40 € TTC.

Le 27 septembre 2023 deux requêtes ont été déposées par la Selarl [N] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg.

La première, aux fins de désignation de la Selarl Adje prise en la personne de Maître [V] en qualité d'administrateur provisoire des sociétés Iska, Sas transport [O] et Sa TBH à laquelle il a été fait droit par ordonnance du même jour par la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.

La seconde requête demandant la désignation d'un conciliateur, a été suivie d'une ordonnance du même jour désignant monsieur [S] [H], juge consulaire, comme conciliateur.

Le 28 septembre 2023, la somme de 14 000,40 € TTC correspondant à la provision numéro 201 51 50 a été payée par la Sarl Iska.

Autorisées par ordonnance du 9 octobre 2023, les sociétés transport [O] et TBH ont assigné en référé d'heure à heure monsieur [B] et la Sarl Iska afin d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 27 septembre 2023. Madame [L] est intervenue volontairement à la procédure.

Par ordonnance du 18 octobre 2023 le juge du tribunal judiciaire de Strasbourg a rétracté son ordonnance du 27 septembre 2023 en ce qu'elle avait désigné la Selarl Adje prise en la personne de Maître [V], en qualité d'administrateur provisoire des deux sociétés de transport [O] et TBH.

Lors de l'assemblée générale mixte du 20 février 2024 la Sarl Iska a révoqué monsieur [B] de ses fonctions de cogérant, à effet immédiat, et a décidé de son exclusion, à effet immédiat, désignant madame [L] associée majoritaire gérante.

Par courrier réceptionné à l'ordre des avocats le 19 avril 2024, la Sarl Iska a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de réduction d'honoraires à l'encontre de la Selarl [N] agissant par maître [N] et au remboursement du trop-perçu sous astreinte, le tout sous exécution provisoire.

Par décision du 19 août 2024 le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] :

- a fixé à la somme de 2200 € HT, soit 2640 € TTC les honoraires dûs par la Sarl Iska agissant par sa gérante madame [X] [L] à la Selarl [N], sous réserve de la question de la répartition finale dudit montant mis à sa charge et de la validité du paiement de la provision effectuée,

- a ordonné à la Selarl [N] agissant par maître [N] de verser à la Sarl Iska la somme de 9467 € HT soit 11 360,40 € TTC outre intérêts légaux à compter de l'ordonnance et au besoin l'y a condamné,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la validité du paiement de la somme de 14 000,40 € TTC ainsi que sur la somme fixée dans la décision de 2640 € TTC et sur son éventuel remboursement partiel ou total et a renvoyé sur ce point les parties à mieux se pourvoir,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision pour le tout,

- a rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision était de droit à hauteur de 1 500 euros, même en cas de recours,

- a prononcé l'exécution provisoire de la décision dans cette limite.

Le bâtonnier expose que madame [X] [L] en qualité de gérante de la société Iska conteste le montant de la provision de 14 000,40 € versée par le cogérant de la société, au regard des diligences prétendument effectuées par l'avocat et, d'autre part, à raison du paiement intervenu postérieurement à la décision de placement de la Sarl Iska sous administration provisoire.

Le bâtonnier expose dans ses motifs que la facture du 26 septembre 2023 tendant au paiement d'une provision, n'indique ni taux horaire ni nombre d'heures de travail envisagées et relève que le document intitulé ' temps estimatif ' n'est pas annexé à la convention. Il considère injustifié et excessif le taux horaire de 300 € HT au regard de ce qui est habituellement pratiqué par un avocat non spécialisé en droit des sociétés et le réduit à 220 € HT.

Le bâtonnier constate que le coût de certaines prestations est inclus dans l'honoraire de base et note la similarité des deux requêtes pour réduire à 12 heures le temps de travail nécessaire à leur élaboration.

Enfin il considère que relève de la juridiction étatique la question de la validité du paiement après la décision de placement de la Sarl Iska sous administration provisoire ainsi que le fait de faire régler par la Sarl Iska la dépense personnelle d'un dirigeant. En effet , il estime que si l'introduction de la procédure en désignation d'un administrateur provisoire pouvait l'être au nom de la société Iska , en revanche la requête en conciliation de difficulté entre associés ne concernait que monsieur [R] à titre personnel.

Par lettre recommandée accusée réception du 13 septembre 2024 la Selarl [N] agissant par maître [N] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.

Par conclusions reçues au greffe le 19 février 2025, la Selarl [N] demande l'infirmation de l'ordonnance du 19 août 2024 et que soit déclarée irrecevable la Sarl Iska en sa contestation d'honoraires tendant au remboursement des honoraires réglés volontairement. Subsidiairement, l'avocat demande l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a réduit le taux horaire et le nombre d'heures de travail pour la mission confiée et la condamnation de la Sarl Iska au paiement de la somme de 11 667 € HT soit 14 000,40 € TTC, sauf à tenir compte de la somme de 2640 € HT payée suite à l'exécution provisoire.

Il fait valoir :

-à titre liminaire que l'ordonnance encourt l'infirmation par le seul fait que le calcul de l'honoraire arrêté à 12 heures avec un taux horaire de 220 € HT correspond à un montant de 2640 € HT et non 2640 € TTC,

- que les conventions tiennent lieu de loi entre les parties et que la Sarl Iska représentée par son cogérant s'est engagée en parfaite connaissance de cause en signant la convention d'honoraires et en procédant au règlement de la somme correspondant au travail accompli,

- que la circonstance que madame [L] n'avait pas été informé par monsieur [R] est sans portée à son endroit car chaque cogérant engage la société,

- que le paiement des honoraires n'a pas été contesté par l'administrateur provisoire et est intervenu le jour de l'audience de rétractation,

- que le bâtonnier confond facture définitive et provision sur honoraires pour faire grief de l'absence de mention du taux horaire et du temps passé sur le document n° 20151509,

- que l'honoraire a été fixé librement entre l'avocat et le client en sorte qu'il n'y a pas lieu de le réduire,

- que toutes les pièces produites aux débats et notamment les nombreuses annexes établissent l'importance de l'affaire et du temps passé pour traiter la procédure, étant observé que rien que les rendez-vous avec le client et le temps à l'audience représentent 12 heures de travail, seul volume horaire pourtant retenu par le bâtonnier.

Dans ses écrits reçus au greffe le 24 juin 2025, la Sarl Iska demande la confirmation de l'ordonnance rendue par le bâtonnier en invoquant :

- que la convention d'honoraires a été signée uniquement par monsieur [R], cogérant et associé minoritaire, et ce, à l'insu de l'autre cogérant,

- que l'avocat est en situation de conflit d'intérêts quand il a accepté sa mission car il était également à l'époque le conseil de Monsieur [O], cédant des entreprises transport [O], filiale de la holding Iska qui est en litige avec cette dernière,

- que la désignation de l'avocat dans le cadre du conflit d'associé n'avait pas lieu d'être facturée à la société Iska s'agissant du paiement d'une dépense personnelle de monsieur [R],

- que la Selarl [N] n'a jamais été désignée comme conseil par l'administrateur, un autre cabinet d'avocat ayant été désigné par ce dernier,

- que le règlement de la provision sur honoraires est intervenu le 28 septembre 2023 et non le jour de l'audience de rétractation le 18 octobre 2023, et ce, alors que la Sarl Iska était sous administration et que l'administrateur n'a été informé du paiement que le 17 décembre 2023, ignorant l'existence de ce virement qui provenait d'un compte bancaire ouvert uniquement par monsieur [R] à l'insu de madame [L],

- que deux demandes de 'provisions ' différentes ont été envoyées le 12 décembre 2023 à l'administrateur et l'autre au bâtonnier en sorte que l'un des deux documents est un faux et que notamment celui adressé au bâtonnier comporte des mentions supplémentaires : assignation à jour fixe, requête et ordonnance, provision plainte pénale, temps passé sur audit comptable,

- que le taux horaire doit être réduit, la Selarl [N] n'étant pas spécialisée et faisant d'ailleurs appel à des confrères appliquant un taux horaire inférieur au sien,

- que les requêtes sont quasi identiques et surfacturées et qu'il n'y a pas de détails des prestations effectuées.

La Sarl Iska ajoute que la Selarl [N] n'a eu de cesse de ne pas respecter le principe du contradictoire en procédant à des notifications à des adresses erronées et en communiquant de façon incomplète à son adversaire les pièces produites à la cour.

SUR CE,

I/ Sur la recevabilité

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, lequel recours est en conséquence déclaré recevable.

II/ Sur le fond

Selon les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, pris pour l'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, relatif aux honoraires des avocats, ' les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'. Les réclamations sont tout d'abord soumises au bâtonnier, puis sur recours d'une des parties, au premier président de la cour d'appel compétent territorialement.

Il est constant qu'en matière de contestations d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et le premier président ne sont compétents que pour statuer sur celles-ci, comprenant les demandes de fixation d'honoraires et/ou de remboursement d'honoraires faits par le client de l'avocat, à l'exclusion de toutes autres demandes.

En application de cette règle de compétence d'ordre public, les griefs de la Sarl Iska développés à l'encontre de la Selarl [N] , griefs qui renvoient à la responsabilité de celui-ci dans l'accomplissement de sa mission, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, mais de la compétence exclusive du juge de droit commun.

Ces dispositions constantes valent notamment pour les demandes suivantes qui ne seront pas examinées pour ce motif et qui sont rejetées :

- le manquement à la déontologie et le conflit d'intérêts,

- le faux soutenu contre la Selarl [N] agissant par maître [N] concernant le document ' provisions numéro 251 50 de 14 000,40 € communiqué à la SELARL [N] agissant par maître [N] (annexe 5) différent du document portant le même numéro communiqué au bâtonnier et à la cour d'appel avec des mentions différentes ' facture convention d'honoraires et diverses pièces qu'il a communiquées,

De même, il résulte du texte susvisé applicable en l'espèce que la procédure de contestation en matière d'honoraires et débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur.

Dès lors n'est pas examinée et est rejetée pour ce motif :

- la critique de l'absence de signature et de connaissance de la convention par la cogérante,

- l'absence de validité du paiement effectué le 28 septembre 2023 par la Sarl Iska, postérieurement à la désignation de l'administrateur,

Il est constant qu'à la date à laquelle la convention d'honoraires a été signée, monsieur [R] était toujours cogérant de la société Iska et pouvait engager celle-ci juridiquement.

L'objet de cette convention avait pour objectif de faire intervenir un tiers administrateur provisoire et un conciliateur pour trouver une issue en urgence à un conflit important existant entre monsieur [R] et madame [L], associés et co-dirigeants de la société holding et de ses filiales.

C'est d'ailleurs au motif du blocage mettant en situation de péril immédiat les quatre sociétés du groupe que sur requêtes de la société Iska la juge du tribunal de Strasbourg a désigné le 27 septembre 2023 un administrateur judiciaire pour les sociétés Iska , [O] et TBH et d'autre part , au motif d'une situation d'urgence ne permettant pas de temporiser la nécessité de concilier les parties que sur la seconde requête de la société Iska la juge du tribunal a désigné le 27 septembre 2023 un conciliateur .

La rétractation partielle de l'ordonnance du 27 septembre 2023 est intervenue le 18 octobre 2023 pour ne concerner que les seules sociétés [O] et TBH. Comme le reconnaît la Sarl Iska dans ses conclusions, il n'a été mis fin à l'administration provisoire la concernant que par ordonnance du 27 mars 2024. Elle ne conteste pas non plus l'intervention d'un conciliateur, peu important la durée et le contenu de son intervention car au regard de la convention signée le rôle de l'avocat était seulement d'obtenir sa désignation par décision de justice.

Il suit de là que la Selarl [N] a bien rempli sa mission telle qu'elle résulte de la convention d'honoraires signée le 30 août 2023.

Pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l'honoraire doit retenir au vu des pièces produites :

- le temps consacré à l'affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;

- la nature et la difficulté de l'affaire, l'importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;

- l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;

- la notoriété de l'avocat , ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,

- la situation de fortune du client.

L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l'avocat.

La Selarl [N] reconnaît elle-même dans ses écritures qu'aucune facture définitive n'a été établie et que le paiement intervenu querellé correspond à une provision.

Or un paiement effectué à titre provisionnel ne constitue pas un obstacle à la réduction des honoraires puisqu'il ne constitue pas un paiement après service rendu comme celui intervenant au moment du décompte définitif.

S'agissant du taux horaire, nonobstant la convention des parties il appartient au juge de l'honoraire de réduire le taux appliqué s'il est manifestement excessif. Il convient de confirmer la décision du bâtonnier réduisant ce taux à 220 € HT en adoptant le juste motif de ce que ce taux correspond à celui susceptible d'être mis en compte par un avocat non spécialisé dans ce type de contentieux. En effet la Selarl [N] reconnait ne pas avoir de spécialisation. La référence aux taux pratiqués par d'autres cabinets d'avocats est sans portée car les honoraires dépendent de la spécialisation et de la notoriété..

Le Bâtonnier relève également à juste titre que les diligences listées dans le document 'provision ' sont insuffisamment détaillées, de même que le document annexé à la provision (page 2 de la pièce numéro 3) concluant à 42 heures de travail du 1 septembre au 25 septembre. Il existe aussi des incohérences puisque ce document indique par exemple trois rendez-vous avec le client le 1er septembre, 13 septembre et 23 septembre, pour un total de 9h30 alors que dans ses écritures la Selarl [N] indique que les rendez-vous avec le client représentent 6,5 heures.

Ces insuffisances et contradictions, si elles rendent difficile l'appréciation a posteriori du travail accompli et partant des honoraires réclamés, ne peut pour autant impliquer de réduire le volume de travail réalisé par l'avocat tel que ressortant des pièces produites.

Les deux requêtes ont été communiquées aux débats avec les nombreuses annexes ayant permis leur élaboration. La lecture de tous ces documents met en évidence un travail préparatoire à la rédaction des actes qui sera estimé à 8 heures.

Les deux requêtes rédigées sont en grande partie similaires, les éléments et arguments s'appuyant sur quasiment les mêmes pièces étudiées , en sorte que le temps qui leur a été consacré est fixé à 12 heures.

Les conclusions du 18 octobre relatives à la procédure de rétractation sont postérieures au paiement intervenu le 28 septembre et à la désignation de l'administrateur provisoire et ne sont donc pas retenues dans la fixation des honoraires à payer.

Le temps passé en lien avec l'audience et ses suites, avec le dépôt des requêtes, l'attente des ordonnances et le déplacement chez l'huissier est retenu à hauteur de 3 heures 30 (mentions figurant dans le document annexé à la provision).

Les rendez-vous client, en lien avec les seuls actes pris en compte sont fixés à 6 heures.

Il suit de tout cela que le temps de travail à rémunérer peut objectivement être évalué à 29,5 heures .

Avec un taux horaire de 220 euros HT, la somme de 6490 € HT est due, soit des honoraires évalués à la somme de 7788 TTC.

Compte tenu du versement de 14000,40 € TTC intervenu, il convient dès lors de condamner la SELARL [N] à rembourser à la société Iska la somme de 14000,40 €- 7788 € = 6212 €.

III/ Sur le surplus

L'auteur du recours succombant partiellement , les dépens seront partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

INFIRMONS la décision déférée en ce qu'elle a fixé les honoraires à 'la somme de 2200 € HT, soit 2640 € TTC ' et a ordonné à la Selarl [N] agissant par maître [N] de verser à la Sarl Iska la somme de 9467 € HT soit 11 360,40 € TTC outre intérêts légaux à compter de l'ordonnance et au besoin l'y a condamné,

FIXONS les honoraires dûs par la Sarl Iska à la Selarl [N] agissant par maître [N] à la somme de 6490 €, soit 7788€ TTC,

ORDONNONS à la Selarl [N] agissant par maître [N] à rembourser à la Sarl Iska la somme de 6212€ TTC outre intérêts légaux à compter de l'ordonnance et au besoin l'y CONDAMNONS,

LAISSONS les dépens d'appel partagés par motié à la charge de chaque partie,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Et la présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Le greffier La première présidente

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