CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 10 novembre 2025, n° 21/08110
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
La Pitchotte (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Toulouse
Conseillers :
Mme Ouvrel, Mme Allard
Avocats :
Me Bordet, Me Albisser
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL La Pitchotte, spécialisée dans le commerce de miel et ses produits dérivés, soutient avoir acquis le 15 août 2016, un véhicule Renault Trafic immatriculé AM 778 DA auprès de M. [P] [K].
M. [K] et la SARL La Pitchotte se sont opposés dans le cadre d'une procédure prud'homale à l'issue de laquelle, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté M. [K] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail et de ses demandes subséquentes, selon arrêt confirmatif du 31 mars 2023.
Exposant avoir appris au cours de cette procédure que M. [K] n'était pas le véritable propriétaire du véhicule, la SARL La Pitchotte a, par assignation délivrée 31 octobre 2019, fait citer M. [P] [K] devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, aux fins d'obtenir sur le fondement des articles 1599 et 1217 et suivants du code civil la nullité ou, à titre subsidiaire, la résolution de la vente. Elle sollicite également la condamnation du défendeur à lui payer sous astreinte la somme de 14 000 euros en restitution du prix de vente ainsi que la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [K], a conclu au rejet de l'ensemble des demandes, faisant valoir à titre principal, qu'il n'était pas justifié de la réalité de la cession à défaut de paiement du prix. Il a conclu à titre subsidiaire, à la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société compte tenu de l'inexécution de son obligation de paiement de paiement du prix.
Par jugement contradictoire du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
' débouté M. [P] [K] de sa demande de sursis à statuer,
' débouté la SARL La Pitchotte de sa demande en nullité du contrat du 15 août 2016,
' débouté la SARL La Pitchotte de sa demande en résolution de la vente du 15 août 2016,
' débouté la SARL La Pitchotte de toutes ses demandes,
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' condamné la SARL La Pitchotte à verser à M. [P] [K] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires,
' condamné la SARL La Pitchotte aux entiers dépens de la procédure,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal, au regard de la chronologie des événements et des faits soumis à son appréciation, a considéré que M. [K] n'était pas propriétaire du véhicule au jour de la vente intervenue le 15 août 2016. Il a néanmoins retenu que la nullité relative de l'acte avait été couverte dès lors que M. [K] avait acquis la propriété du véhicule antérieurement à l'assignation.
Sur la demande subsidiaire en résolution, le tribunal a accueilli le moyen soulevé par M. [K], estimant que la SARL La Pitchotte ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation de paiement. Il souligne à ce titre que les chèques produits par la demanderesse pour un montant total de 14 000 euros, ne correspondent pas au prix de vente convenu entre les parties selon facture (14 400 euros) et ne suffisent pas à établir que l'émission de ces chèques avait pour objet le paiement du prix de vente du véhicule.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er juin 2021, la SARL La Pitchotte a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur l'ensemble des chefs de jugement à l'exception de celui déboutant M. [K] de sa demande de sursis à statuer.
Par dernières conclusions transmises le 9 juillet 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL La Pitchotte demande à la cour de :
A titre principal :
' réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu entre elle et M. [K] portant sur le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3],
Statuant à nouveau :
' prononcer la nullité de la vente,
' ordonner la restitution à son profit des sommes versées en vue de l'acquisition dudit véhicule, soit la somme totale de 14 000 euros,
' condamner en conséquence M. [K] à lui payer une somme de 14 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
A titre subsidiaire :
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande subsidiaire de résolution de la vente,
Statuant à nouveau :
' prononcer la résolution judiciaire de la vente,
' ordonner la restitution à son profit des sommes versées en vue de l'acquisition dudit véhicule, soit la somme totale de 14 000 euros,
' condamner en conséquence M. [K] à lui payer une somme de 14 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
' infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau :
' condamner M. [K] au paiement d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts et ce, qu'il soit fait droit à sa demande de nullité ou de résolution de la vente,
En tout état de cause :
' débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes,
' condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.
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La SARL La Pitchotte soutient que la déclaration de cession du 13 septembre 2016 produite par M. [K], démontre effectivement que celui-ci est devenu propriétaire du véhicule préalablement à la saisine du premier juge ; que, néanmoins, cette déclaration est sans incidence sur la nullité de la vente en application des dispositions de l'article 1599 du code civil, dès lors que l'intimé n'avait pas qualité pour vendre le véhicule litigieux au jour de la vente.
A titre subsidiaire, elle estime que l'inexécution par l'intimé de son obligation principale de remise de la chose et de ces accessoires (carte grise) entraîne la résolution de la vente aux torts exclusifs de M. [K] en application de l'article 1217 du code civil. Elle soutient à ce titre que l'intimé se faisant passer pour le véritable propriétaire du véhicule, n'a jamais adressé l'exemplaire de la déclaration de cession du véhicule destiné à la préfecture de sorte qu'elle n'a jamais été titulaire de la carte grise, et reproche à M. [K] d'avoir arbitrairement récupéré le véhicule alors même qu'elle avait versé le prix de vente.
Sur l'exécution de son obligation de paiement, elle considère que les pièces objectives du dossier démontrent qu'elle a émis plusieurs chèques au profit de M. [K] et ce, en exécution de la facture afférente à la vente du véhicule litigieux. Elle précise que la facture du 3 mai 2016, émise par la société Motoculture 3D, dont la gérante est l'épouse de l'intimé, ne suffit pas à démontrer qu'elle avait connaissance du défaut de qualité de propriétaire de M. [K], identifié comme tel par la déclaration de cession du véhicule du 15 août 2016.
Elle ajoute que la faible différence entre le prix mentionné sur cette facture et le prix effectivement versé à M. [K] au moyen des chèques produits ne permet pas de remettre en cause la réalité de la vente et considère que l'intimé ne rapporte pas la preuve que les règlements effectués par elle à son profit, l'ont été en contrepartie d'un quelconque travail, ni que cette vente s'analyserait finalement en un prêt en vue d'une collaboration.
Sur la demande de dommages et intérêts, elle considère que la mauvaise foi patente de l'intimé et les fautes commises par celui-ci lui ont causé un préjudice indemnisable qu'elle évalue à la somme de 8 000 euros.
Par dernières conclusions transmises le 13 août 2025, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] [K] sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal
' confirmer le jugement du 10 mai 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal n'a pas tranché sa demande tendant à voir déclarer qu'aucune vente n'est intervenue entre les parties,
Statuant à nouveau :
' déclarer qu'aucune vente n'a été conclue entre lui et la SARL La Pitchotte, relativement au véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 3],
' débouter en conséquence la SARL La Pitchotte de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si l'existence d'un contrat de vente devait être établie :
' confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
' déclarer que la nullité de la cession intervenue a été couverte,
' débouter la SARL La Pitchotte de sa demande de nullité du contrat du 15 août 2016,
' débouter la SARL La Pitchotte de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente,
' déclarer que le paiement du prix n'a pas été effectué par la SARL La Pitchotte,
A titre plus subsidiaire, si la nullité ou la résolution devait être prononcée,
' débouter la SARL Pitchotte de sa demande de restitution,
' débouter la SARL la Pitchotte de ses demandes formulées au titre des conséquences de la nullité du contrat de vente, tout comme des conséquences de la résolution de la vente,
En tout état de cause :
' débouter la SARL Pitchotte de sa demande de dommages et intérêts,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SARL Pitchotte au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, de même qu'aux entiers dépens de la première instance,
' condamner la SARL Pitchotte au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel de même qu'aux entiers dépens.
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M. [P] [K] soutient que les chèques émis par l'appelante l'ont été en rémunération du travail qu'il a effectué au sein de l'entreprise et non en contrepartie de la cession du véhicule qui, bien qu'envisagée entre les parties à une période, n'a jamais aboutie. Il fait valoir à ce titre que l'acte du 15 août 2016 est une simple déclaration de cession qui n'a jamais été enregistrée et conteste être à l'origine de la facture émise le 3 mai 2016, qu'il estime dépourvue de caractère probant.
Il ajoute qu'en tout état de cause, les chèques émis ne peuvent correspondre au paiement du prix et de l'acompte mentionnés par la facture critiquée, laquelle est antérieure à l'acte du 3 mai 2016, et fait mention d'un montant supérieur à celui objet des chèques produits par l'appelante.
Il conclut que celle-ci échoue ainsi à rapporter la preuve du paiement du prix de la vente alléguée et partant, de l'existence de la vente, s'agissant d'un élément essentiel du contrat.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la SARL a eu connaissance de l'acte de cession du 13 septembre 2016 dans le cadre de la procédure prud'homale, soit antérieurement à l'acte introductif de la présente procédure. Il en résulte selon lui que la nullité relative de l'acte de cession, prévue par l'article 1599 du code civil, se trouve couverte.
A titre plus subsidiaire, sur la résolution de la vente, il soutient que l'appelante, défaillante dans l'administration de la preuve du paiement du prix, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1217 du code civil.
Enfin, il considère que la SARL La Pitchotte ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice indemnisable ni d'une faute qui lui soit imputable. Il fait valoir à ce titre, qu'outre le caractère disproportionné de la demande, l'appelante ne peut se fonder sur les dispositions de l'article 1231 du code civil en l'absence de contrat et de mise en demeure préalable.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité du contrat de vente du véhicule
Par application de l'article 1599 du code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
La SARL La Pitchotte invoque la nullité du contrat de vente par M. [P] [K] à son profit du véhicule Renault Trafic immatriculé AM 778 DA dont elle assure qu'elle a eu lieu le 15 août 2016 au prix de 14 400 euros.
En effet, il résulte des pièces produites en procédure les faits suivants :
- le 3 mai 2016, l'EURL Motoculture 3D a émis une facture n°1600029 portant désignation de la vente d'un véhicule Renault Trafic pour la somme totale de 14 400 euros TTC, faisant mention d'un acompte de 4 500 euros,
- le 15 août 2016, un acte de cession du véhicule Renault Trafic est régularisé entre la SARL La Pitchotte, acheteur, et M. [P] [K], vendeur, mais n'est pas enregistré en Préfecture,
- le 13 septembre 2016, la société financière de crédit CGL a effectué une déclaration de cession
du même véhicule Renault Trafic au profit de M. [P] [K], acte enregistré à la préfecture le 11 octobre 2016, un certificat d'immatriculation du véhicule au nom de M. [P] [K] étant établi.
La SARL La Pitchotte justifie en outre avoir réglé à M. [P] [K] les sommes suivantes :
' Un chèque n°858 de 4 500 euros du 3 mai 2016,
' Un chèque n°872 de 2 000 euros du 24 juin 2016,
' Un chèque n° 875 de 3 500 euros du 4 juillet 2016,
' Un chèque n° 878 de 2 000 euros du 15 août 2016,
' Un chèque n°911 de 2 000 euros du 9 septembre 2016,
soit, au total, la somme de 14 000 euros en chèques établis à l'ordre de M. [P] [K], entre mai et septembre 2016.
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M. [P] [K] assure que ces versements correspondent à une rémunération acquittée à son profit par la SARL La Pitchotte jusqu'en septembre 2016, date de cessation de toute collaboration entre eux. Il conteste toute vente effective du véhicule en cause de sa part à la SARL La Pitchotte.
Aucune des déclarations de cession, ni acte de cession ne comporte le prix de 14 400 euros.
En tout état de cause, le fondement de la nullité de la vente de la chose d'autrui résidant exclusivement dans la nécessité de protéger l'acquéreur d'un risque d'éviction, elle ne peut être prononcée lorsque, la régularisation de la vente principale étant intervenue en cours d'instance, tout risque d'éviction du sous-acquéreur a disparu au jour où le juge statue. A fortiori, cette nullité est couverte lorsque, avant toute action en nullité, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction du fait de l'acquisition par son vendeur de la propriété de la chose vendue.
Or, en l'occurrence, les parties s'accordent pour reconnaître, ainsi qu'il en est justifié en procédure, que M. [P] [K] est, au plus tard le 13 septembre 2016, devenu propriétaire du véhicule litigieux. Or, par la production des bordereaux de pièces versées au dossier des parties dans le cadre de la procédure prud'homale parallèle les ayant opposées, il appert que la SARL La Pitchotte a eu connaissance de la déclaration de cession du 13 septembre 2016 à tout le moins le 6 septembre 2019. Pourtant, elle a agi contre M. [P] [K] en nullité de la vente par assignation du 31 octobre 2019, soit postérieurement.
Ainsi, il est démontré que tout éventuelle nullité de la vente, à raison du défaut de qualité de propriétaire du véhicule objet de la vente de la part de M. [P] [K], est nécessairement couverte puisqu'il est démontré que celui-ci en était effectivement le réel propriétaire au plus tard le 13 septembre 2016, donc précédemment à toute action en nullité de la cession.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté toute demande tendant à la nullité de la vente du véhicule en cause ; la décision entreprise doit être confirmée sur ce point.
Sur la demande en résolution de la vente du véhicule
Par application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu des dispositions de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Par application de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, seule une inexécution partielle d'une obligation déterminante peut justifier la résolution du contrat.
En matière de vente d'un bien, le vendeur a notamment pour obligation principale de délivrer la chose tandis qu'il incombe à l'acheteur de payer le prix.
En l'espèce, contrairement à ce dont se prévaut M. [P] [K] qui conteste toute vente de véhicule intervenue entre lui et la SARL La Pitchotte, cet élément constituant au demeurant un moyen de défense, et non une demande, de sorte qu'aucune omission de statuer du premier juge n'est établie, il résulte des éléments des dossiers discutés qu'une vente a été conclue entre la SARL La Pitchotte et M. [P] [K].
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Cela ressort à tout le moins des déclarations de M. [P] [K] lui-même dans le cadre d'un procès-verbal d'audition devant la gendarmerie le 1er février 2017 aux termes duquel il a déclaré : 'Je suis un ancien salarié de la société Motoculture 3D à [Adresse 6]. Mon épouse était la gérante de ladite société. J'ai racheté le véhicule de la société en avril 2016. J'ai reçu la déclaration de cession le 13 septembre 2016. Il s'agit d'un Renault trafic immatriculé AM 77 DA: Je vous remets la copie de la déclaration de cession établie par la société CGL et qui atteste de cette vente. Le 15 août 2016, j'étais salarié du GAEC l'Or des Abeilles sur la commune de [Localité 7] 13. Les gérants du GAEC souhaitaient acquérir le véhicule. Il voulait l'essayer pour voir s 'il leur convenait. J'ai établi avec eux un certificat de vente en date du 15 août 2016 en terme de compromis.
Nous avions convenu du prix de 14 400 euros. D'un commun accord, je n'ai remis aucun original tant que la vente n'était pas effective. J'ai remis personnellement le certificat de vente auprès de Groupama à [Localité 8] pour que le véhicule puisse être assuré à leur nom pour un mois le temps de l'essai. A ce jour, le véhicule ne m'a pas été payé et se trouve toujours en leur possession'.
Concernant la remise du véhicule à la SARL La Pitchotte, celle-ci s'évince des pièces produites et des déclarations mêmes de l'appelante qui reconnaît en avoir disposer et l'avoir remis au garage Autosur, quand bien même les parties sont en désaccord sur le but de ce dépôt. C'est ensuite M. [P] [K] qui a récupéré le véhicule le 10 août 2017. Il n'en demeure pas moins que la délivrance de la chose vendue dans les suites de la vente d'août 2016 est avérée.
S'agissant du paiement du prix lors de la vente, il appartient à la SARL La Pitchotte qui sollicite la résolution de celle-ci de rapporter la preuve du paiement par elle de ce prix, dont il doit être retenu qu'il avait été fixé entre les parties à la somme de 14 400 euros.
Or, la SARL La Pitchotte justifie, d'une part, d'une facture du 3 mai 2016 établie au nom de la société Motoculture 3D, et non de M. [P] [K], pour la vente du véhicule en cause, au prix de 14 400 euros, la mention manuscrite du paiement d'un acompte de 4 500 euros avec la précision '3/5" étant apposée sur la facture. D'autre part, l'appelante justifie du paiement des 5 chèques ci-dessus énumérés, à l'ordre cette fois de M. [P] [K], la somme totale étant de 14 000 euros, et non de 14 400 euros.
Force est de relever, comme l'a fait le premier juge, que la SARL La Pitchotte échoue à justifier de ce que le chèque n°858 de 4 500 euros en date du 3 mai 2016 correspond effectivement à l'acompte visé sur la facture du même jour, alors que l'émetteur de la facture et le bénéficiaire du chèque sont deux personnes différentes, et alors que d'autres pièces (attestations, procès-verbal de constat, procédure engagée devant le conseil des prud'hommes) établissent que les parties entretenaient par ailleurs d'autres relations.
Certes, contrairement à ce que soutient M. [P] [K], aucun contrat de travail ne le liait à la SARL La Pitchotte. En effet, par arrêt du 31 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence du 23 avril 2019écartant l'existence d'une relation de travail entre la SARL La Pitchotte et M. [P] [K], estimant que ce dernier ne prouvait pas qu'il avait exercé une activité salariée d'apiculteur sous la subordination de la SARL La Pitchotte.
Néanmoins, il appert que les éléments produits sont insuffisants à démontrer que la SARL La Pitchotte s'est acquittée envers M. [P] [K] du paiement de l'intégralité du prix convenu entre les parties, à savoir 14 400 euros au bénéfice de l'intimé, au titre du véhicule Renault Trafic.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de résolution de la vente présentée par la SARL La Pitchotte seulement. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL La Pitchotte
La SARL La Pitchotte qui échoue en ses prétentions principales, ne parvient pas à caractériser une quelconque faute de la part de M. [P] [K] susceptible de lui avoir causé un dommage.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention également.
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Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL La Pitchotte, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [P] [K], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne la SARL La Pitchotte au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SARL La Pitchotte à payer à M. [P] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL La Pitchotte de sa demande sur ce même fondement.