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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 7 novembre 2025, n° 25/01182

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01182

7 novembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01182 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU23

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2024 -Président du TJ de [Localité 11] - RG n° 24/54566

APPELANTE

Mme [Y] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisabeth DE BOISSIEU de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218

INTIMÉE

[8] ([9]), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Lauriane RAYNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0657

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.

La [8] (ci-après désignée la [9]) est une fédération d'associations départementales, régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, créée en octobre 1945 par les déportés et les internés victimes du nazisme.

Aux termes de l'article 2 de ses statuts, elle a "pour but d'unir, sans distinction de conceptions philosophiques, politiques ou religieuses, toutes les victimes de la seconde guerre mondiale titulaires du titre de Déportés, ainsi que leurs familles, le terme devant être entendu dans son acception la plus large, et les amis proposés, par les associations et sections départementales".

Mme [X] est présidente de l'association [7] ([5]). Elle a été élue membre du conseil d'administration de la [9] lors du congrès d'[Localité 6] qui s'est tenu du 5 au 7 novembre 2021.

Le 26 mars 2024, le conseil d'administration a pris la décision d'engager une procédure d'exclusion à l'encontre de Mme [X] au regard de son attitude incompatible avec ses fonctions.

Suivant décision du 3 mai 2024, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mai 2024, Mme [T] a été exclue du conseil d'administration de la [9].

Par acte du 14 juin 2024, Mme [X] a fait assigner la [9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir à titre principal, annuler la décision d'exclusion du conseil d'administration exceptionnel du 3 mai 2024 et prononcer sa réintégration immédiate, subsidiairement, suspendre la décision d'exclusion du 6 mai 2024, ordonner sa réintégration ainsi que la communication de tous les procès-verbaux du conseil d'administration et bureau exécutif pris pendant son exclusion, outre la condamnation de la défenderesse au paiement des frais irrépétibles et dépens.

Par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2024, le premier juge a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l'annulation de la décision d'exclusion ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension de la décision d'exclusion de Mme [X] prononcée par la [8], ni sur la demande subséquente de réintégration dans l'attente de la décision à intervenir au fond ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de communication des procès-verbaux des réunions des conseil d'administration et bureau exécutif pris pendant l'exclusion de Mme [Y] [X] ;

- condamné cette dernière à payer à la [9] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [X] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 27 décembre 2024, Mme [X] a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2025, l'appelante demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé du 28 novembre 2024 ;

Et statuant à nouveau:

- la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;

A titre principal:

- annuler la décision d'exclusion à titre conservatoire des 26 et 27 mars 2024 notifiée par courrier du 9 avril 2024 portant convocation à la réunion du conseil d'administration du 3 mai 2024 ;

- annuler la décision d'exclusion du conseil d'administration exceptionnel du 3 mai 2024;

- prononcer sa réintégration à effet immédiat ;

A titre subsidiaire:

- suspendre la décision d'exclusion à titre conservatoire des 26 et 27 mars notifiée le 9 avril 2024 ;

- suspendre la décision d'exclusion du 6 mai 2024 ;

- prononcer sa réintégration dans l'attente de la décision à intervenir au fond ;

- ordonner la communication de tous les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et bureau exécutif pris pendant la durée de son exclusion ;

En tout cause:

- débouter la [9] de toutes ses demandes ;

- condamner la [9] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la [9] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 septembre 2025, la [9] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 28 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire,

- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre infiniment subsidiaire,

- rejeter la demande de Mme [X] visant à faire annuler la décision d'expulsion prise à son encontre qui relève de la compétence exclusive des juges du fond ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [X] aux dépens de l'instance.

La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2025.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande d'annulation de la décision d'exclusion de Mme [X]

Comme l'a justement retenu le premier juge, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, annuler une délibération du conseil d'administration.

Sur la demande de suspension de la décision d'exclusion de Mme [X]

Mme [X] allègue que la décision du conseil d'administration de la [9] ayant prononcé son exclusion constitue un trouble manifestement illicite. Elle considère que cette instance n'a respecté ni la procédure telle que prévue par les statuts ni ses droits de la défense.

Mme [X] prétend ainsi que sa convocation n'est pas régulière aux motifs que le président-délégué n'avait pas de pouvoir pour signer l'ensemble des documents de la procédure, que les statuts ne prévoient pas la possibilité d'exclure un administrateur de ses fonctions à titre conservatoire, qu'elle aurait dû être convoquée, même si elle ne pouvait participer au vote, et que la lettre d'exclusion ne mentionne pas l'identité des membres du conseil d'administration présents de sorte qu'elle ne peut utilement la contester, vérifier la conformité du conseil d'administration et le respect des majorités.

Elle fait valoir en second lieu qu'elle n'a pas été en mesure d'assurer sa défense dès lors que le président délégué a refusé de lui transmettre les pièces fondant les griefs qui lui étaient reprochés et qu'aucun report ne lui a été accordé. Elle considère qu'en l'absence de transmission des pièces par la [9], elle a été empêchée d'assurer sa défense.

Enfin, elle considère que les motifs allégués par la [9] pour justifier son exclusion ne sont pas valables.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.

Les décisions d'un conseil d'administration ou d'une assemblée générale ne peuvent être annulées que si les irrégularités constatées sont expressément sanctionnées de nullité par les statuts ou si elles ont eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations. (Cass. 1e civ. 20-3-2019 no 18-11.652 F-PB)

Mme [X] a été convoquée, au même titre que les autres membres du conseil d'administration, à une réunion du conseil devant se tenir le 26 mars 2024 et ayant notamment pour objet « 1° demande d'engagement d'une procédure d'exclusion de Mme [X] du conseil d'administration emportant dès le vote (discussion et vote auxquels elle ne pourra évidemment pas participer) effet immédiat à titre conservatoire en attente de la décision à venir lors du CA suivant ».

Il résulte du procès-verbal de cette réunion que parmi les onze administrateurs présents (sur quatorze) six ont voté en faveur de l'exclusion de Mme [X], trois en défaveur de l'exclusion, un membre ne s'étant pas prononcé et Mme [X] ne pouvant participer à la décision.

L'exclusion de Mme [X] a ensuite été décidée par le conseil d'administration lors de sa séance du 3 mai.

Sur l'irrégularité de la convocation

Aux termes des articles 8 et 9 des statuts, le conseil d'administration est l'une des instances de la [9] et est élu par l'assemblée générale.

L'article 14 des statuts de la [9] prévoit que :

« Le conseil d'administration, après son élection par le congrès, se réunit immédiatement et procède à l'élection des membres du bureau exécutif, parmi lesquels : le ou les présidents, le ou les vice-présidents, un secrétaire général, un ou des secrétaires généraux adjoints, un trésorier général, un ou des trésoriers généraux adjoints.

En cas de pluralité de présidents, l'un d'eux est désigné pour assumer les fonctions imparties au

président en vertu des présents statuts. Ce président prend alors le titre de président-délégué. »

L'article 16 du règlement intérieur de la [9] ajoute que :

« Le bureau exécutif de la Fédération est élu par le conseil d'administration dès l'élection de ce dernier par le congrès, et au plus tard, dans la quinzaine qui suit

(')

L'élection a lieu en fonction des postes créés par le conseil d'administration, en commençant par l'élection des présidents, et à main levée sauf décision contraire de la majorité des administrateurs présents. L'élection est acquise à la majorité absolue des membres présents. »

Il résulte également de l'article 13 des statuts que le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer la Fédération et de l'article 14 que le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation, par courriel ou lettre simple, du président ou du président-délégué, ou du secrétaire général, après avis du bureau exécutif et peut être réuni extraordinairement à tout moment à la demande d'au moins la moitié de ses membres ou sur décision du bureau exécutif chaque fois que celui-ci estime que les circonstances l'exigent.

La [9] produit :

- le procès-verbal du congrès de [Localité 10] qui s'est tenu les 10, 11, 12, 13 et 14 mai 2023 aux termes duquel l'assemblée générale a élu le conseil d'administration ;

- un document intitulé « Congrès FNDIRP [Localité 10] 11-13 mai 2023 Conseil d'administration du 12 mai 2023- Elections » aux termes duquel ont été élus les membres du conseil d'administration dont Mme [X], les membres du bureau exécutif dont M. [I] [L] en qualité de président-délégué, les autres membres ayant chacun une fonction déterminée ainsi que les membres de deux autres instances prévues par les statuts ;

- le procès-verbal de la réunion du bureau exécutif des 12 et 13 mai (huis-clos) indiquant qu'après leur élection par le conseil d'administration, les membres du bureau exécutif se sont réunis immédiatement pour répartir les fonctions entre eux.

Il en résulte que le conseil d'administration a régulièrement procédé à l'élection des membres du bureau exécutif en répartissant les fonctions conformément aux articles 14 des statuts et 16 du règlement intérieur. L'existence du procès-verbal de la réunion du bureau exécutif des 12 et 13 mai qui ne fait que confirmer la répartition des fonctions au sein du bureau exécutif telle que prévue par le conseil d'administration ne saurait suffire à retenir que M. [I] [L] n'a pas été régulièrement élu et ne pouvait pas signer la lettre de convocation de Mme [X] à la séance du conseil d'administration qui a prononcé son exclusion.

Si ni les statuts ni le règlement intérieur ne prévoit la possibilité d'une exclusion à titre conservatoire dans l'attente de la décision du conseil d'administration, ils ne prévoient pas plus de sanction pour une quelconque irrégularité dans le processus d'exclusion. Mme [X] ne rapporte pas non plus que cette situation a eu une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations ni que cette exclusion temporaire du 26 mars au 3 mai 2024 lui a causé un quelconque grief, aucun conseil d'administration ne s'étant tenu au cours de cette période. Cette irrégularité, à la supposer avérée, n'est pas suffisante, pour constituer un trouble manifestement illicite.

Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de convocation de Mme [X] en sa qualité d'administratrice pour le conseil d'administration du 3 mai 2024, celui-ci ayant seulement pour objet de statuer sur son éventuelle exclusion ce qui impliquait nécessairement qu'elle ne prenne pas part au vote.

Enfin, la lettre datée du 6 mai 2024 ayant notifié à Mme [X] son exclusion, relate avec précision le déroulé du conseil d'administration et la décision prise à son encontre. En l'absence de formalisme prévu par les statuts ou le règlement intérieur, Mme [X] ne peut valablement reprocher au conseil d'administration de ne pas avoir mentionné dans cette lettre le nom des membres ayant participé à ce conseil d'administration et ce d'autant qu'un procès-verbal de cette réunion a été dressé, mentionnant les membres présents, les suffrages exprimés en faveur de l'exclusion et contre l'exclusion. De même, l'absence dans cette lettre des motifs retenus en faveur de son exclusion n'est pas plus de nature à constituer une irrégularité susceptible d'entraîner un trouble manifestement illicite.

Sur le respect des droits de la défense

La convocation, adressée à Mme [X] le 9 avril 2024, pour le conseil d'administration du 3 mai 2024, comporte deux listes de griefs et mentionne en outre qu'elle sera entendue sur son attitude lors du conseil d'administration précédent du 26 mars.

La première liste de griefs jointe, comporte 46 points détaillés sur 8 pages, avec une référence à des échanges datés de mails entre Mme [X] et des membres de la [9] et un paragraphe conclusif sur les raisons de la mise en 'uvre de la procédure d'exclusion.

La seconde liste de griefs jointe, intitulée « quelques exemples des incidents répétitifs provoqués par Mme [X] en conseil d'administration et décision de la commission des candidatures au congrès de [Localité 10] en mai 2023 non suivi d'effet », relate sur 5 pages, de façon précise, des comportements jugés inappropriés de Mme [X].

Si Mme [X] n'a pas reçu la communication des mails sur lesquels la [9] entendait se fonder, il est relevé d'une part, que les griefs qui lui étaient reprochés étaient décrits de façon détaillée et se rattachaient à un événement particulier de sorte que Mme [X] qui était l'auteur ou le destinataire de ces mails, pouvait parfaitement comprendre les reproches qui étaient formulés à son encontre et d'autre part, que si M. [L] a indiqué qu'il n'entendait pas lui communiquer l'intégralité des mails dans la mesure où elle en était l'auteur ou le destinataire, il lui a proposé de répondre favorablement à sa demande pour un certain nombre de mails qu'elle identifierait. Or, Mme [X] n'a adressé aucune demande précise.

Elle ne s'est pas non plus présentée au conseil d'administration alors que sa demande de report avait été expressément refusée par mail du 1er mai dont elle ne conteste pas la réception.

Il n'en résulte aucune violation manifeste des droits de la défense susceptible de constituer un trouble manifestement illicite.

L'absence de communication de l'intégralité des pièces visées dans la convocation aux membres du conseil d'administration ne peut pas plus constituer une irrégularité alors que les membres du conseil d'administration, réunis en séance extraordinaire, ont eu tout le loisir d'être informés des griefs invoqués et d'en débattre.

Sur les motifs retenus pour prononcer l'exclusion de Mme [X]

L'article 7 des statuts de la [9] dispose que la qualité d'adhérent de la Fédération se perd par démission, par radiation pour non-paiement de cotisation ou exclusion pour motif grave.

En l'absence de disposition spécifique sur l'exclusion d'un membre du conseil d'administration, la [9] revendique l'application de cet article et considère que des motifs graves fondent l'exclusion de la [9].

Si Mme [X] conteste les différents griefs allégués contre elle, il ressort de la lettre de convocation que ceux-ci étaient évoqués de façon détaillée, qu'ils ont été relatés lors du conseil d'administration et que les membres de ce conseil ont été à même d'en discuter et ont considéré que l'attitude de Mme [X] ne permettait plus la poursuite de ses fonctions.

Après avoir listé 46 faits ou événements justifiant l'exclusion, il est indiqué dans la convocation que :

« Le comportement de [Y] [X] aboutit à une incapacité de travailler en coopération constructive.

Le CA a décidé de lancer cette procédure d'exclusion en concluant à une impossibilité de continuer à travailler à peu près sereinement et efficacement avec une personne en constante contestation et recherche à tout instant de polémique.

L'ambiance du CA depuis novembre 2021 a découragé plusieurs membres qui n'en pouvaient plus de vivre dans cette ambiance et qui se sont retirés au congrès de mai 2023.

Le but de cette procédure d'exclusion est d'éviter de continuer à en perdre régulièrement.

Notre besoin impératif est de travailler de manière collective et constructive pour sauver la [9] ébranlée sur ses bases. »

Il est également fait état des propos tenus par Mme [X] lors du conseil d'administration du 26 mars 2024 au cours duquel la [9] lui reproche d'avoir comparer le conseil d'administration à la Gestapo.

Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'apprécier le bien-fondé de la décision et les motifs retenus pour justifier l'exclusion de Mme [X] en l'absence de violation évidente de la règle de droit.

L'ordonnance qui a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [X] est confirmée.

Sur les autres demandes

Le premier juge a fait une exacte application du sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, Mme [X] est condamnée aux dépens et à verser à la [9] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne Mme [X] aux dépens et à verser à [8] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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