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CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 7 novembre 2025, n° 23/08804

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/08804

7 novembre 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025

(n° /2025, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08804 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHT5W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2023-tribunal judiciaire d'Evry- RG n° 21/03238

APPELANTS

Monsieur [P] [W]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me KARILA Jean-Pierre, avocat au barreau de Paris

Madame [N] [W]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me KARILA Jean-Pierre, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

S.A. MMA IARD venant aux droits D'AZUR ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre

Mme Agnès LAMBRET, conseillère

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Sylvie DELACOURT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Clément COLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de président, pour la présidente empêchée et par Clément COLIN, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon contrat de construction de maison individuelle pour le prix de 145 000 euros, M. et Mme [W] ont fait construire une maison, sise [Adresse 3] à [Localité 6] (91), par l'entreprise MG Calcada, aujourd'hui radiée, assurée par la société MMA Iard qui vient aux droits de la société Azur Assurances.

La réception des travaux a eu lieu le 30 décembre 2008.

Courant 2016, M. et Mme [W] ont mandaté un technicien pour analyser des fissures apparues sur les façades et sur la rampe du parking souterrain.

Une ordonnance de référé du 21 avril 2017 a désigné M. [Z] en qualité d'expert, au contradictoire de la société MMA IARD.

Le rapport d'expertise a été déposé le 10 novembre 2020.

Par acte du 13 mai 2021, M. et Mme [W] ont assigné la société MMA IARD en indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :

Rejette l'ensemble des demandes de réparation formées par M. et Mme [W] ;

Rejette toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires ;

Condamne M. et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'expertise de M. [Z] et ceux exposés en référé.

Par déclaration en date du 11 mai 2023 M. et Mme [W], ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société MMA IARD.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, M. et Mme [W] demandent à la cour de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire d'Evry le 14 avril 2023 en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de réparation formées par M. et Mme [W] ;

Statuant à nouveau,

Retenir que l'entreprise MG Calcada a engagé sa responsabilité à l'égard M. et Mme [W] au titre des dommages intermédiaires affectant la maison individuelle que ladite entreprise a construite pour le compte de M. et Mme [W] ;

Retenir que la société MMA a reconnu dans ses dernières écritures de première instance notifiées le 13 décembre 2013 de garantir l'indemnisation des dommages matériels dits intermédiaires affectant la maison de M. et Mme [W] y compris les murs de la rampe d'accès au garage souterrain ;

Dire que la société MMA conservera à sa charge la somme de 1 386 euros TTC dont elle avait fait l'avance pour le compte de qui elle appartiendra en réglant la facture de la société Etat 9 ;

Juger que la société MMA est infondée à opposer à M. et Mme [W] les franchises et plafonds des garanties facultatives souscrites concernant la couverture des dommages intermédiaires ;

La débouter en conséquence de ses prétentions et demandes de ce chef ;

Condamner la société MMA à payer à M. et Mme [W] :

1/ la somme de 37 693,38 euros TTC avec intérêt de droit à compter de la date de délivrance de la présente assignation au titre de la réparation d'indemnisation des dommages intermédiaires,

2/ la somme mensuelle de 700 euros à compter du 15 mars 2016 au titre des préjudices immatériels subis par M. et Mme [W] jusqu'au 10 novembre 2020,

3/ la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

4/ la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétible exposés en cause d'appel,

5/ la somme de 3 768,49 euros correspondant à la somme réglée à l'expert [Z] le 27 janvier 2021 conformément à l'ordonnance de taxe et à la notification de ladite ordonnance de taxe concernant les frais et honoraires de l'expert [Z],

6/ à payer et supporter les entiers dépens de référé et de première instance (incluant les frais et honoraires de l'expert judiciaire) comme ceux d'appel et dire qu'en ce qui concerne ces derniers, ils seront recouvrés par Me Fromantin conformément aux dispositions 696 et 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023 la société MMA, venant aux droits de la société Azur Assurances, demande à la cour de :

Accueillir la société MMA en les présentes écritures ;

L'y déclarer bien fondée ;

En conséquence ;

Confirmer le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Condamner M. et Mme [W] à payer à la concluante la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

A défaut ;

Juger que la garantie décennale de police DEFI n'a pas vocation à s'appliquer ;

Juger que la garantie des désordres intermédiaires au titre de la réparation des préjudices matériels ne peut pas trouver application ;

Juger que les demandes de M. et Mme [W] au titre des préjudices immatériels sont injustifiées en leur principe et en leur quantum ;

En conséquence,

Débouter M. et Mme [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

Réduire leurs prétentions à de plus humbles proportions ;

En tout état de cause,

Juger que la société MMA ne pourra être tenue que dans les limites et plafonds de sa police n°115113985, les franchises et plafonds de garantie étant opposables à M. et Mme [W] au titre des garanties facultatives dont la garantie des désordres intermédiaires ;

Condamner M. et Mme [W] à payer à la concluante la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 septembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la responsabilité de la société MG Calcada

Moyens des parties

M et Mme [W] soutiennent que la société MG Calcada a engagé sa responsabilité pour faute d'exécution constatée par l'expert judiciaire leur causant ainsi des dommages matériels intermédiaires affectant leur maison.

La société MMA IARD fait valoir de son côté que les conclusions de l'expert judiciaire sont synthétiques et ne permettent pas de prouver la faute de la société MG Calcada en ce que d'une part, les fissures sont liées aux tassements différentiels du terrain et que d'autre part, l'humidité des parois en sous-sol est liée au défaut d'entretien des installations de plomberie incombant à M. et Mme [W].

Réponse de la cour

Selon les dispositions d'ordre public du dernier alinéa de l'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur du 1er décembre 1991 au 1er juillet 2021, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil reproduit à l'article L.111-14.

Les dommages intermédiaires sont des malfaçons, apparues après la réception des travaux, ne portant atteinte ni à la solidité, de l'ouvrage, ni à sa destination et ne pouvant relever, en conséquence, de la garantie décennale (3ème Civ., 10 juillet 1978, pourvoi n° 77-12.595, Bull., III, n° 285).

Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, les époux [W] ne forment pas de demandes concernant l'humidité en sous-sol.

La maison des époux [W] est atteinte de désordres se caractérisant par des fissures sur les murs de la rampe d'accès au parking, sur l'angle arrière de la maison, en façade arrière de la maison ainsi que cela ressort des constatations expertales.

Les désordres de fissuration de la maison des époux [W] ne relèvent pas d'une garantie légale, l'expert retenant leur caractère esthétique.

L'expert judiciaire attribue les désordres de fissuration :

des murs d'accès au parking à des poussées de terre latérales, lesdits murs n'ayant pas été en capacité de retenir lesdites poussées,

à l'angle arrière de la maison et de la façade arrière de la maison à des faibles tassements du sol d'assises.

La société MG Calcada a conclu un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan dont les conditions particulières mentionnent au titre de la consistance du projet que l'entrepreneur se charge de la réalisation des travaux afférent au moins du gros 'uvre, au hors d'eau et au hors d'air « selon plan et descriptif général », lesquels ne sont pas communiqués.

Ces éléments permettent de considérer que les époux [W] établissent la preuve de la faute de la société MG Calcada qui n'a pas tenu compte des contraintes de terrain dans l'exécution de l'ouvrage. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur les préjudices de M. et Mme [W]

Moyens des parties

M. et Mme [W] demandent l'indemnisation de leur préjudice qu'ils fixent à 37 693, 38 euros TTC s'agissant de la réparation des dommages et 700 euros par mois depuis le 15 mars 2016 jusqu'à la date du rapport d'expertise du 20 novembre 2020 au titre de la réparation de leur préjudice résultant de la non-utilisation du parking souterrain à raison de la crainte d'utiliser ledit parking au vu des fissures affectant les murs de la rampe d'accès.

Ils motivent également un préjudice de jouissance compte tenu de la nécessité de subir les travaux pendant deux mois, à hauteur de 3000 euros mais ils ne reprennent pas cette demande dans le dispositif de leurs conclusions.

Ils demandent également de dire que la société MMA Iard conservera à sa charge la facture de la Société Etat 9 d'un montant de 1 386 euros TTC dont elle a fait l'avance « pour le compte de qui il appartiendra » à la demande de l'expert judiciaire.

La société MMA Iard conteste les montants réclamés au titre du préjudice de jouissance et n'a pas conclu s'agissant de la facture de la société Etat 9.

Réponse de la cour

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (1ère Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114 ; 2ème Civ., 13 janvier 1988, pourvoi n° 86-16.046 ; Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837).

Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2ème Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2ème Civ., 29 mars 2006, n° 04-15.776 ; 3ème Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20).

La cour d'appel apprécie souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments (Ch. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981).

Viole l'article 4 du code civil le juge qui refuse d'évaluer le dommage dont il a constaté l'existence en son principe (3ème Civ., 6 février 2002, n° 00-10.543, Bull n° 34 ; 3ème Civ., 25 janvier 2012, n°10-17.045 ; 3ème Civ., 3 mai 2011, n°10-14.775 ; 3ème Civ., 8 décembre 2009, n°08-18.920), en invoquant l'absence de justificatifs suffisants (2ème Civ., 4 janvier 2006, n°04-15.280, Bull n°2 ; 3ème Civ., 18 janvier 2011, n° 09-72.816), ou l'insuffisance des preuves fournies par les parties (3ème Civ., 7 septembre 2010, n°08-20.665 et 08-20.533).

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (3ème Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-16.614).

En l'espèce :

S'agissant du préjudice matériel : deux devis de réparation ont été soumis à l'expert judiciaire qui a retenu le moins disant pour des prestations équivalentes soit le devis de la société Alliance services pour la somme de 37 693,38 euros TTC qui est réclamée par les époux [W].

S'agissant du préjudice immatériel : il s'agit en fait d'une demande d'indemnisation du préjudice de jouissance résultant du fait de subir des travaux pendant deux mois et de n'avoir pas pu utiliser le parking en sous-sol de mars 2016 au 10 novembre 2020.

La demande concernant le préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros tenant au fait de subir les travaux pendant une durée de deux mois n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions et la cour n'a donc pas à statuer sur cette prétention.

Les époux [W] demandent également l'indemnisation de leur préjudice consistant dans l'absence d'utilisation du parking en sous-sol de mars 2016 au 10 novembre 2020 au regard de la crainte résultant de l'aspect des fissures affectant les murs de la rampe d'accès audit parking à raison de 700 euros par mois.

L'expert judiciaire a estimé que les époux [W] pouvaient être légitimement inquiets à la vue de ces fissures.

Par contre, les appelants n'apportent pas d'éléments matériels justifiant du montant de leurs demandes au titre de ce préjudice de non-utilisation du garage, estimation locative par exemple. En conséquence, ce préjudice immatériel des époux [W] étant retenu par la cour, il sera fixé à la somme de 3 000 euros.

Sur la garantie de la société MMA Iard

Moyens des parties

M. et Mme [W] exercent l'action directe de l'article L 124-3 du code des assurances à l'égard de l'assureur de la société MG Calcada au titre des dommages matériels intermédiaires ainsi que des préjudices immatériels consécutifs.

La société MMA Iard ne conteste pas garantir son assurée au titre des désordres intermédiaires et elle revendique l'opposabilité de la franchise contractuelle s'agissant d'une garantie facultative.

Réponse de la cour

En application de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En application de l'article L. 112-6 du même code, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Parmi ces exceptions figurent la franchise.

Il résulte de la combinaison des articles précités que le droit de la victime puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance souscrit par le responsable et que la définition et l'étendue de la garantie due par l'assureur est opposable au tiers lésé.

En assurance de responsabilité civile, sauf disposition légale contraire, les franchises contractuellement mises à la charge de l'assuré sont opposables à la victime. L'opposabilité de la franchise au tiers lésé emporte le droit pour l'assureur de déduire son montant de l'indemnité susceptible d'être versée à celui-ci. La franchise n'est opposable au tiers que si elle a été conclue avant l'existence du dommage.

Lorsque le bénéfice d'un contrat d'assurance est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, tiers à ce contrat, c'est à l'assureur qu'il incombe de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige (1ère Civ., 2 juillet 1991, pourvoi n° 88-18.486, Bull. 1991, I, n° 217).

En l'espèce, la société MMA Iard est l'assureur de la société MG Calcada au titre du contrat DEFI 115-113985 qui vise expressément la garantie des désordres intermédiaires au visa des conditions particulières et de l'article 24 des conditions spéciales, produites au débat et qui couvre donc les dommages intermédiaires

S'agissant de la garantie des désordres intermédiaires : celle-ci garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels causés à un ouvrage du bâtiment, survenus après réception et dans un délai de dix ans à compter de la réception, à la réalisation duquel l'assuré a contribué et dans le cas ou sa responsabilité serait engagée sur un fondement autre que celui résultat des articles 1792,1792-2 et 1792-3 du code civil. Elle exclut la couverture des dommages matériels et immatériels dont l'assuré serait responsable par application des articles Selon l'article 1792 à 1792-4 et 2270 du code civil.

La société MMA Iard ne conteste pas couvrir les dommages immatériels au titre des désordres intermédiaires, elle critique seulement le montant réclamé par les époux [W].

S'agissant de la franchise : la société MMA Iard ne peut pas opposer la franchise car elle ne démontre pas que son assurée en a eu connaissance avant la réalisation du dommage dès lors qu'elle ne produit aucun document d'assurance signé par la société MG Calcada.

En conséquence, la société MMA Iard doit sa garantie au profit des époux [W] pour les dommages matériels à hauteur de 37 693,38 euros avec intérêts au taux légal qui seront calculés à compter de la présente décision et pour le préjudice de jouissance résultant de la non-utilisation du garage à hauteur de 3 000 euros, sans pouvoir opposer la franchise aux époux [W].

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à condamner la société MMA Iard à supporter l'intégralité des dépens incluant les frais d'expertise et d'investigation des réseaux enterrés selon facture de la société Etat 9 de 1 386 euros TTC du 11 juillet 2018 dont elle avait fait l'avance.

Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de la société MMA Iard sera rejetée et elle sera condamnée à payer à M. et Mme [W], ensemble, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagées en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société MMA Iard à payer à M. et Mme [W], ensemble, la somme de 37 693,38 euros au titre de l'indemnisation matérielle des désordres avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Condamne la société MMA Iard à payer à M. et Mme [W], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance pour la non-utilisation du garage,

Rejette la demande de la société MMA Iard au titre de l'opposabilité de la franchise à M. et Mme [W],

Condamne la société MMA Iard aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire et les frais d'investigations de la société Etat 9 pour 1 386 euros TTC dont elle a fait l'avance,

Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette au titre de l'article 700 du code de procédure civile la demande de la société MMA Iard et la condamne sur ce fondement à payer à M. et Mme [W], ensemble, la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le greffier, La conseillère, faisant fonction de

président, pour la présidente empêchée,

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