CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 5 novembre 2025, n° 17/04520
TOULOUSE
Arrêt
Autre
05/11/2025
ARRÊT N° 25/ 422
N° RG 17/04520
N° Portalis DBVI-V-B7B-L2LD
NA - SC
Décision déférée du 13 Juillet 2017
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 13/01699
A. DUFAU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 05/11/2025
à
Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL
Me Hélène CAPELA
Me Jean-Louis JEUSSET
Me Anne-Marie VILLA
Me Pierre JOURDON
Me Manuel FURET
Me Nelly MAGENDIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [A] [SU] épouse [I]
[Adresse 23]
[Localité 17]
Représentés par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [T] [BI]
[Adresse 24]
[Localité 15]
Madame [KT] [U] épouse [BI]
[Adresse 24]
[Localité 15]
S.C.I. JUCANI
[Adresse 24]
[Localité 15]
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES, représentée par Me [V] [G]
ès qualité de liquidateur judiciaire de [T] [BI]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 9]
Représentés par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
[Z] [S] - Décédé le 24.02.2016
ès qualités de liquidateur amiable de la société Habitat Conseil 21
Monsieur [P] [IZ]
en qualité de liquidateur de la SARL FREE'ELEC
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représenté par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. A.GARCIA ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-Marie VILLA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 25]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SO.PLA.DEC
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. HILLAT ET CAZAENTRE
[Adresse 21]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES, représentée par Me [J] [W]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SO.PLA.DEC
[Adresse 22]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
Madame [R] [O] veuve [S]
en qualité d'ayant droit de M. [S] [Z], décédé le 24.02.2016
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [CF] [S]
en qualité d'ayant droit de M. [S] [Z], décédé le 24.02.2016
[Adresse 18]
[Localité 12]
Madame [DZ] [S] épouse [AX]
en qualité d'ayant droit de M. [S] [Z], décédé le 24.02.2016
[Adresse 26]
[Localité 13]
[M] [S], décédée le 19 octobre 2021
Monsieur [WA] [K], mineur légalement représenté par M. [E] [K]
en qualité d'ayant-droit de Madame [M] [S], décédée le 19 octobre 2021
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentés par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La société civile immobilière (Sci) Jucani, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], y a fait aménager un cabinet dentaire, pour l'exercice de la profession de ses gérants, M. [T] [BI] et Mme [KT] [U] épouse [BI], chirurgiens-dentistes.
M.et Mme [BI] ont fait appel à la société à responsabilité limitée (Sarl) Habitat Conseil 31, qui les a mis en relation avec la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X].
La société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], assurée auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances, a ainsi été chargée d'une mission de maîtrise d''uvre selon devis accepté du 18 novembre 2009, pour un prix de 10.046,40 euros.
Les travaux ont été confiés à diverses entreprises selon marchés séparés.
Sont notamment intervenues:
- la société Free'Elec, chargée de l'installation électrique,
- la société A.Garcia et fils, chargée des travaux de peinture et revêtements de sols,
- la société So.Pla.Dec, en charge du lot plâtrerie,
- et la société Hillat et Cazaentre, pour des travaux de plomberie.
Les travaux ont débuté en décembre 2009.
La salle de radiographie s'est cependant révélée inutilisable, les dimensions retenues n'étant pas conformes aux prescriptions réglementaires, et seules trois parois sur quatre ayant été recouvertes de plomb.
La réception a donc eu lieu avec réserves le 30 août 2010.
Le maître de l'ouvrage a également dénoncé une facturation supérieure aux devis, et comprenant une commission due à un 'apporteur d'affaire', facturée par différents corps de métier.
Par ordonnance du 26 avril 2011, le juge des référés, saisi par la société Jucani, a désigné Mme [F] [Y] en qualité d'expert judiciaire, pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier, en présence de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], la société A.Garcia et fils, la société So.Pla.Dec et la société Hillat et Cazaentre.
Par ordonnance du 4 octobre 2011, les opérations d'expertises ont été étendues à la société Free'Elec, à M. [C], chargé du lot menuiserie, ainsi qu'à la société Habitat Conseil 31, 'apporteur d'affaire'.
Durant la nuit du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2012, un incendie causé par des feux d'artifice tirés depuis un balcon voisin a détruit le cabinet dentaire.
Une expertise judiciaire confiée à M. [B] confirme le caractère accidentel de l'incendie, sans lien avec les travaux.
Mme [F] [Y], expert judiciaire, a déposé son rapport le 2 avril 2012. Tenant compte des effets de l'incendie, l'expert a observé que certains chefs de sa mission étaient devenus sans objet, notamment la question du chiffrage des travaux de reprise.
La Sarl Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X] a fait l'objet d'une liquidation amiable et M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] ont été désignés comme liquidateurs de la société. La clôture des opérations de liquidation de cette société est intervenue le 30 juin 2012 et a été publiée le 19 octobre 2012.
M. [Z] [S] a été désigné comme liquidateur amiable de la Sarl Habitat Conseil 31. La clôture des opérations de liquidation de cette société est intervenue le 31 mai 2012 et a été publiée le 23 septembre 2013.
M. [P] [IZ] a été désigné comme liquidateur amiable de la Sarl Free'Elec. La clôture des opérations de liquidation de cette société est intervenue le 13 juillet 2012 et a été publiée le 3 septembre 2012.
Par actes d'huissier des 19, 23, 24 et 29 avril 2013, M. [T] [BI], Mme [KT] [U] épouse [BI] et la Sci Jucani ont saisi le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir réparation de leurs préjudices.
M. [T] [BI] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 septembre 2014. Par jugement du 18 septembre 2015, il a bénéficié d'un plan de redressement judiciaire et la Selarl [G] et associés a été nommée commissaire à l'exécution du plan. La procédure a ultérieurement été convertie en liquidation judiciaire, par jugement du 11 avril 2023, la Selarl [G] et associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- dit irrecevable l'intervention volontaire de la Selarl [G] et Associés, prise en la personne de Me [V] [G], désigné en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire du docteur [T] [BI],
- retenu la faute délictuelle de M. [IZ] en qualité de liquidateur de la société Free Elec, de M.[X] et de Mme [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la société Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X], et de M. [S] en qualité de liquidateur de la société Habitat Conseil 31,
- mis hors de cause la Sa Mma et rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre,
- condamné in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X] à payer à M. et Mme [BI] et à la Sci Jucani la somme de 3.145,48 euros au titre de la reprise de la salle de radiographie,
- rejeté le surplus de la demande formée à ce titre,
- rejeté la demande de M. et Mme [BI] et de la Sci Jucani à l'égard de M.[S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 au titre des commissions à l'apporteur d'affaire,
- dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
- condamné la Sarl So.Pla.Dec à payer à M. [BI], Mme [BI] et la Sci Jucani la somme de 7.010 euros toutes taxes comprises, au titre des commissions à l'apporteur d'affaire,
- condamné M. [IZ], liquidateur de la société Free Elec à payer à M.[BI], Mme [BI] et la Sci Jucani la somme de 1.794 euros toutes taxes comprises au titre des commissions à l'apporteur d'affaire,
- condamné la société Hillat et Cazaentre à payer à M.[BI], Mme [BI] et la Sci Jucani la somme de 1.196 euros toutes taxes comprises au titre des commissions à l'apporteur d'affaire,
- rejeté la demande de garantie de la société So.Pla.Dec à l'encontre de M. [X] et de Mme [SU], liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X], au titre des commissions à l' apporteur d'affaire,
- condamné M. [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 à garantir la Sarl So.Pla.Dec du paiement de la somme de 7.010 euros toutes taxes comprises,
- rejeté la demande de M. [IZ], liquidateur de la société Free Elec, de se voir garanti du paiement de la somme de 1.794 euros par les liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X],
- condamné in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X] à payer à la Sci Jucani la somme totale de 25.933,91 euros toutes taxes comprises au titre des travaux non acceptés,
- dit que la Sci Jucani devra justifier, pour percevoir des montants toutes taxes comprises, de n'être pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée,
- rejeté les demandes formées à l'encontre de la Sarl So.Pla.Dec, de la société Garcia et Fils et de la société Hillat et Cazaentre au titre des travaux non acceptés,
- rejeté la demande formée au titre de la perte d'exploitation,
- rejeté la demande formée au titre du préjudice moral,
- condamné M. [N] [X] et Mme [A] [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X], M. [IZ] en qualité de liquidateur de la société Free Elec, la société Hillat et Cazaentre, M. [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31, et la Sarl So.Pla.Dec aux dépens qui comprendront les frais du référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné M. [N] [X] et Mme [A] [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X], M. [IZ] en qualité de liquidateur de la société Free Elec, la société Hillat et Cazaentre, M. [S] en qualité de liquidateur de Sarl Habitat Conseil 31, et la Sarl So.Pla.Dec à payer à M. et Mme [BI] et la Sci Jucani la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 à garantir la Sarl So.Pla.Dec des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 août 2017, M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 13 juillet 2017, en intimant devant la cour la société Jucani, M.et Mme [BI], la Selarl [G] et associés en qualité de 'mandataire judiciaire' du docteur [T] [BI], M.[S] en qualité de liquidateur amiable de la société Habitat Conseil 31, la société So.Pla.Dec, la société Hillat et Cazaentre, la société A.Garcia et fils, M.[IZ] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Free'Elec, et la société Mutuelles du Mans Assurances Iard en sa qualité d'assureur de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X].
M.[Z] [S] étant décédé le 24 février 2016, M.[X] et Mme [SU]-[I] ont fait appeler en cause les héritiers de M.[S], soit Mme [R] [O] veuve [S], M.[CF] [S], Mme [DZ] [S] épouse [AX] et Mme [M] [S].
Par ordonnance de référé du 30 mai 2018, la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de Mme [A] [SU]-[I] et de M. [N] [X], liquidateurs amiables de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 juillet 2017.
La société So.Pla.Dec a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2020. La Selarl Dutot et associés, désignée en qualité de liquidateur judicaire, a été appelée en cause par M.[X] et Mme [SU]-[I], par acte d'huissier du 10 mai 2021. Les opérations de liquidation judiciaire de cette société ont été clôturées par jugement du 1er août 2022.
La société Hillat et Cazaentre a clôturé ses opérations de liquidation amiable le 23 juin 2022 et a été radiée du registre du commerce le 12 juillet 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2025, M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile, des articles 1147 et suivants du code civil, l'article L. 237-12 du code de commerce, les anciens articles 1382 et suivants du code civil, de :
- déclarer M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] recevables et bien fondés en leur appel,
- annuler le jugement de première instance,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum, la Sci Jucani, M.et Mme [BI], la Selarl [G] et Associés en qualité de liquidateur judicaire du docteur [T] [BI] à restituer à M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ainsi que les frais d'exécution forcée s'élevant à la somme totale de 32.211,49 euros augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 juillet 2018.
- condamner in solidum la Sci Jucani, M.et Mme [BI], la Selarl [G] et Associés en qualité de liquidateur judicaire du docteur [T] [BI] à payer à M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] la somme de 8.532,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Sci Jucani, M.et Mme [BI] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
' titre subsidiaire, si la cour estimait que la juridiction de première instance a été valablement saisie,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] à payer à M.et Mme [BI] et à la Sci Jucani la somme de 3.145,48 euros TTC au titre de la reprise de la salle de radiographie,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] à payer à la Sci Jucani la somme de 25.933,91 euros ttc au titre au titre des travaux non acceptés,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X], avec M.[IZ] en qualité de liquidateur de la société Free Elec, la société Hillat et Cazaentre, M. [CF] [S], Mme [DZ] [S], Mme [M] [S] et Mme [R] [O], pris tous les quatre en leur qualité d'héritiers de M.[Z] [S] liquidateur amiable de la Sarl Habitat Conseil 31, décédé le 24 février 2016, et la Sarl So.Pla.Dec à payer à M.et Mme [BI] et la Sci Jucani la somme de globale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais du référé et le coût de l'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
- déclarer que M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] n'ont commis aucune faute dans l'accomplissement de leur mission;
- en conséquence les mettre hors de cause;
- condamner in solidum, la Sci Jucani, M.et Mme [BI], la Selarl [G] et associés en qualité de liquidateur judicaire du docteur [T] [BI] à restituer à M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ainsi que les frais d'exécution forcée s'élevant à la somme totale de 32.211,49 euros augmentés des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 juillet 2018;
- condamner in solidum la Sci Jucani, M.et Mme [BI], la Selarl [G] et associes en qualité de liquidateur judicaire du docteur [T] [BI] à payer à M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] la somme de 8.532 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Plus subsidiairement,
- déclarer que M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] n'ont pas commis de faute en ne provisionnant pas au passif de la liquidation la créance alléguée à hauteur de 25.933,91 euros au titre des travaux qui n'auraient pas été acceptés.
- déclarer que M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] n'ont pas commis de faute en ne provisionnant pas au passif de la liquidation la créance alléguée à hauteur de 39.000 euros au titre d'une perte d'exploitation;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute délictuelle de M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] pour les condamner à payer diverses sommes à M. [T] [BI] et Mme [KT] [U] épouse [BI] et la Sci Jucani,
Statuant à nouveau
- débouter M. [T] [BI] et Mme [KT] [U] épouse [BI] et la Sci Jucani de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions;
Encore plus subsidiairement,
- déclarer que la créance alléguée à hauteur de 25.933,91 euros au titre des travaux qui n'auraient pas été acceptés n'est fondée ni en son principe ni en son quantum et comme telle aurait nécessairement été rejetée dans le cadre de la liquidation,
- déclarer qu'en conséquence, l'absence de provision de la créance au titre des travaux qui n'auraient pas été acceptés n'est constitutive d'aucun préjudice,
- déclarer que la créance alléguée à hauteur de 39.000 euros au titre d'un préjudice d'exploitation n'est fondée ni en son principe ni en son quantum et comme telle aurait nécessairement été rejetée dans le cadre de la liquidation,
- déclarer qu'en conséquence, l'absence de provision de la créance n'est constitutive d'aucun préjudice.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] à payer lesdites sommes à M.et Mme [BI] et la Sci Jucani,
Statuant à nouveau
- débouter M.et Mme [BI] et la Sci Jucani de l'ensemble de leurs demandes,
' titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
- déclarer que les conséquences dommageables de la faute M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] dans le cadre de leur fonction de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] se limitent à la perte de chance du maître d'ouvrage d'obtenir le paiement de la créance en cours de liquidation;
- fixer la perte de chance à 10% du montant de la créance qui aurait pu être déclarée à la liquidation;
- constater le désistement d'instance de M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] à l'égard de la société So.Pla.Dec et de la Selarl Dutot et Associés;
- constater le désistement d'instance de M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] à l'égard de Sarl Hillat et Cazaentre;
- condamner in solidum la Sarl Entreprise Garcia & Fils, M. [P] [IZ], en qualité de liquidateur amiable de la société Free Elec, M. [CF] [S], Mme [DZ] [S], Mme [M] [S] et Mme [R] [O], pris tous les quatre en leur qualité d'héritiers de M. [Z] [S] liquidateur amiable de la Sarl Habitat Conseil 31 décédé le 24 février 2016, à relever et garantir indemne M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre;
En tout état de cause
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [BI] et la Sci Jucani de leur demande formée au titre d'une perte d'exploitation;
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la Sci Jucani et M. et Mme [BI] en paiement d'une somme de 5.000 euros au titre d'un préjudice moral;
- déclarer que les conclusions contenant appel incident notifiées par la société So.Pla.Dec le 25 janvier 2018 ne peuvent être examinées par la cour compte tenu de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de l'absence de constitution d'avocat pour le liquidateur devant la cour;
En conséquence
- débouter la société So.Pla.Dec de toutes ses demandes à l'encontre de M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X]
- débouter M. [P] [IZ] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] ;
- condamner in solidum, la Sci Jucani, M. et Mme [BI], à restituer à M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ainsi que les frais d'exécution forcée s'élevant à la somme totale de 32.211,49 euros augmentés des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 juillet 2018;
- condamner in solidum la Sci Jucani, M. et Mme [BI] à payer à M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] la somme de 8.532 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la Sci Jucani, M. et Mme [BI] ainsi que tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2024, M. [T] [BI], Mme [KT] [U] épouse [BI], la Sci Jucani, et la Selarl [G] et associés, intimés, la société [G] et associés précisant qu'elle intervient désormais en qualité de liquidateur judiciaire du docteur [T] [BI], demandent à la cour, au visa des articles 303 et suivants du code de procédure civile, des articles 325 et 330 du code de procédure civile, des articles 400 et suivants du code de procédure civile, des articles 654 et 655 du code de procédure civile, des articles 1134, 1147, 1319, 1376, 1382 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, et de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- débouter M.[X] et Mme [SU]-[I] de leur demande tendant à voir prononcer l'annulation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 13 juillet 2017 ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes dirigées contre les liquidateurs des sociétés Cma, Habitat Conseil 31 et Free Elec,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute délictuelle des liquidateurs des sociétés Cma, Habitat Conseil 31 et Free Elec pour avoir clôturé prématurément la liquidation des sociétés en présence d'une créance certaine,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation in solidum de M. [N] [X] et de Mme [A] [I], liquidateurs de la société Cma, à la somme de 3.145,48 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la salle de radiographie,
Et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [I], liquidateurs de la société Cma, ainsi que la compagnie d'assurance Mma, en sa qualité d'assureur du maître d''uvre, à prendre en charge le montant des travaux nécessaires à la mise en conformité de la salle de radiographie, évalués à ce jour à la somme de 20.697,38 euros toutes taxes comprises;
Subsidiairement,
- condamner in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [I], liquidateurs de la société Cma, ainsi que la compagnie d'assurance Mma, en sa qualité d'assureur du maître d''uvre, à prendre en charge le montant des travaux nécessaires à la mise en conformité de la salle de radiographie, évalué par l'expert à la somme de 6.000 euros toutes taxes comprises,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné, au titre des commissions d'apporteur d'affaire :
- la société So.Pla.Dec à verser à la Sci Jucani, ainsi qu'aux docteurs [T] et [KT] [BI] la somme de 7.010 euros,
- M. [IZ], liquidateur de la société Free Elec, à leur verser la somme de 1.794 euros,
- la société Hillat et Cazaentre à leur verser la somme de 1.196 euros.
Et, statuant à nouveau
- condamner in solidum M. [CF] [S], Mme [DZ] [S], Mme [R] [O] et M. [WA] [K], ayant droit de Mme [M] [S], en leur qualité d'ayants-droits de M. [Z] [S] liquidateur de la société Habitat Conseil 31, M. [P] [IZ] en qualité de liquidateur de la société Free'Elec, ainsi que les sociétés So.Pla.Dec et Hillat et Cazaentre à restituer à la Sci Jucani et aux docteurs [T] et [KT] [BI] la somme de 10.000 euros toutes taxes comprises au titre des commissions d'apporteur d'affaire ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a uniquement condamné M. [N] [X] et Mme [A] [I], en qualité de liquidateurs de la société Cma, au paiement de la somme indûment versée de 25.933,91 euros au titre du montant des travaux non acceptés par le maître de l'ouvrage.
Et, statuant à nouveau
- condamner in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [I], en qualité de liquidateurs de la société Cma, ainsi que la compagnie d'assurance Mma, en sa qualité d'assureur du maître d''uvre, et la S.a.r.l. So.Pla.Dec, la S.a.r.l. Entreprise A. Garcia & fils, et la S.a.r.l. Hillat et Cazaentre au versement de la somme de 25.933,91 euros au titre des sommes indument versées,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sci Jucani et les docteurs [T] et [KT] [BI] de leur demande de condamnation in solidum de M. [Z] [S], en qualité de liquidateur de la société Habitat Conseil 31, de M. [P] [IZ] en qualité de liquidateur de la société Free Elec, de la Sarl So.Pla.Dec., de la Sarl Hillat et Cazaentre, de M. [N] [X] et Mme [A] [I], en qualité de liquidateur de la Sarl Cma au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par les requérants,
Et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [CF] [S], Mme [DZ] [S], Mme [R] [O] et M. [WA] [K], ayant-droit de Mme [M] [S], en leur qualité d'ayants-droits de M. [Z] [S], en qualité de liquidateur de la société Habitat Conseil 31, M. [P] [IZ] en qualité de liquidateur de la société Free'Elec, la Sarl So.Pla.Dec., la Sarl Hillat et Cazaentre, M. [N] [X] et Mme [A] [I], en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par les requérants ;
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté les docteurs [T] et [KT] [BI] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [N] [X] et Mme [A] [I], en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma, ainsi que la compagnie d'assurance Mma, en sa qualité d'assureur du maître d''uvre, à verser aux docteurs [T] et [KT] [BI] la somme de 39.000 euros au titre de la perte d'exploitation subie du fait de la négligence de la société Cma,
En tout état de cause,
- débouter M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] de leur demande tendant à voir condamner in solidum la Sci Jucani, M. et Mme [BI], à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ainsi que les frais d'exécution forcée s'élevant à la somme totale de 32.211,49 euros augmentés des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 juillet 2018,
- prendre acte de l'acceptation par la Sci Jucani, Mme [KT] [U] épouse [BI] et Maître [V] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [BI] du désistement d'instance de M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] à l'égard de la société So.Pla.Dec et de la Selarl Dutot et associés,
- prendre acte de l'acceptation par la Sci Jucani, Mme [KT] [U] épouse [BI] et Maître [V] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [BI] du désistement d'instance de M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] à l'égard de la Sarl Hillat et Cazaentre,
- condamner in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [I] en qualité de liquidateurs de la société Cma et tout succombant à verser à la Sci Jucani et aux docteurs [T] et [KT] [BI] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [I] en qualité de liquidateurs de la société Cma et tout succombant aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2024, la société Mma Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens et 1792 du code civil de :
Sur l'annulation du jugement,
- dire et juger que les mentions portées dans l'acte d'huissier font foi jusqu'à son inscription en faux,
- dire et juger que les pièces produites par les appelants ne peuvent suffire à remettre en cause l'acte d'huissier,
Sur le fond
- dire et juger que le contrat de la compagnie Mma Iard ne garantit que la seule responsabilité décennale de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X],
- dire et juger que les désordres qui étaient apparents et réservés à la réception relèvent de la seule responsabilité contractuelle de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X],
- dire et juger que les préjudices de surfacturation, de commissions indues, de perte d'exploitation ou moral constituent des demandes relevant d'un litige d'ordre purement contractuel,
- dire et juger que les garanties de la compagnie Mma iard ne peuvent trouver à s'appliquer,
- par voie de conséquence, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que l'ensemble des réclamations formées par la Sci Jucani et les consorts [BI] ne relevaient pas de la garantie décennale et mis la compagnie Mma hors de cause,
- condamner tout succombant à régler à la compagnie Mma Iard la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Jourdon de la Scp Barbier & associés.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [R] [O] veuve [S], M. [CF] [S], Mme [DZ] [S] épouse [AX], et M. [WA] [K], ayant pour représentant légal M. [E] [K], en qualité d'ayant droit de Mme [M] [S] décédée le 19 octobre 2021, intervenus en qualité d'ayants droits de M. [Z] [S], liquidateur amiable de la société Habitat Conseil 21, demandent à la cour, de :
In limine litis :
- déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la Sarl Habitat Conseil 31 après le 23 septembre 2013, date de la publication de la clôture des opérations de sa liquidation,
En conséquence,
- déclarer les demandes de la Sarl So.Pla.Dec à l'égard de la Sarl Habitat Conseil 31, formulées pour la première fois dans ses écritures du 17 février 2014, irrecevables,
- constater que les demandes formulées par la Sarl So.Pla.Dec en cause d'appel à l'encontre de M. [Z] [S], en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31, sont des demandes nouvelles devant la cour, non formulées en première instance,
En conséquence,
- constater la fin de non-recevoir concernant ces demandes,
Sur les demandes de nullité :
- donner acte aux consorts [S] qu'ils s'en remettent à l'appréciation de la cour quant à la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence, du jugement rendu le 13 juillet 2017,
- constater que le tribunal de grande instance a statué ultra petita en condamnant M. [Z] [S], en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31, à garantir la Sarl So.Pla.Dec des sommes mises à sa charge, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens, alors que la Sarl So.Pla.Dec n'avait pas formulé de telles demandes à l'encontre de M. [Z] [S], en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31, mais uniquement à l'encontre de la Sarl Habitat Conseil 31,
En cas de rejet des demandes d'annulation :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [T] [BI], Mme [KT] [U] épouse [BI] et la Sci Jucani de ses demandes à l'égard de la Sarl Habitat Conseil 31 et de M. [Z] [S],
- débouter M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] de leurs demandes de garantie à l'égard de M. [Z] [S],
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- retenu la faute de M. [Z] [S], en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31, à l'égard de M. [T] [BI], Mme [KT] [U] épouse [BI] et la Sci Jucani,
- condamné M. [Z] [S], en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31, à garantir la Sarl So.Pla.Dec du paiement de la somme de 7.010 euros toutes taxes comprises,
- condamné solidairement M. [N] [X] et Mme [A] [SU] en qualité de liquidateur de la Sarl CMA, M.[P] [IZ] en qualité de liquidateur de la société Free Elec, la société Hillat et Cazaentre, M.[Z] [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 et la Sarl So.Pla.Dec à verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [T] [BI], Mme [KT] [U] épouse [BI] et la Sci Jucani,
- condamné solidairement M.[X] et Mme [SU]-[I] en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma, M.[P] [IZ] en qualité de liquidateur de la société Free Elec, la société Hillat et Cazaentre, M. [Z] [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 et la Sarl So.Pla.Dec aux dépens comprenant les frais du référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné M. [Z] [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 à garantir la Sarl So.Pla.Dec des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau :
- débouter la Sarl So.Pla.Dec de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la Sarl Habitat Conseil 31, tant dans le principe que dans le montant, et tant sur les sommes mises à sa charge que sur les dépens et les frais irrépétibles,
- débouter la Sarl So.Pla.Dec de sa demande de garantie formulée à l'encontre de M. [Z] [S], en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31, tant dans le principe que dans le montant, tant sur les sommes mises à sa charge que sur les dépens et les frais irrépétibles,
- condamner tout succombant à verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [R] [O] veuve [S], M. [CF] [S], Mme [DZ] [S] et à la succession de Mme [M] [S], ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2018, M. [P] [IZ], liquidateur de la Sarl Free'Elec, intimé, demande à la cour de:
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions sauf à dire et juger que M. [P] [IZ] ès qualité sera relevé et garanti de toutes condamnations par M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs de la société Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X] et M. [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31,
- réduire les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement de première instance en ses autres dispositions,
- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Jeusset, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024, la Sarl A. Garcia et Fils, intimé, demande à la cour, de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à l'encontre de la Sarl A. Garcia et Fils au titre des travaux acceptés,
En conséquence,
- condamner tout succombant à verser à ladite société une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne Marie Villa sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2019, avant sa liquidation judiciaire prononcée, d'emblée, par jugement du 21 janvier 2020, la société So.Pla.Dec, intimée, demandait à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil de :
Sur la demande d'annulation du jugement
- dire et juger que les mentions portées dans l'acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux,
- dire et juger que les pièces produites au débat par les appelants ne permettent pas de remettre en cause l'exploit de l'huissier instrumentaire,
En conséquence,
- débouter les appelants de leur demande tendant à voir prononcer l'annulation du
jugement du 13 juillet 2017,
Sur le fond
A titre d'appel incident :
- dire et juger qu'en condamnant la société So.Pla.Dec au paiement d'une somme de 7.010 euros, au titre des commissions à l'apporteur d'affaire, en raison d'un prétendu défaut d'information, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait et d'une erreur de droit,
En conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société So.Pla.Dec à payer cette dernière somme aux époux [BI] et à la Sci Jucani,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné, solidairement avec les autres défendeurs, la société So.Pla.Dec à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens,
Si par extraordinaire la cour venait à confirmer les condamnations prononcées par
le tribunal, voire si elle en prononçait de nouvelles à l'encontre de la société So.Pla.Dec,
- condamner solidairement M.[X] et Mme [SU]-[I], en qualité de liquidateurs amiables de la société CMA, leur assureur la compagnie Mma Iard, M.[S] en sa qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31, à garantir et relever indemne la société So.Pla.Dec de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Sur la confirmation des autres points du jugement:
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé, en paiement ou en restitution, aucune condamnation à l'encontre de la société So.Pla.Dec au titre des travaux de reprise et des travaux non acceptés,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[S], en qualité de liquidateur de la société Habitat Conseil 31, à garantir et relever indemne la société So.Pla.Dec de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant au titre des sommes payées à l'apporteur d'affaire que celles correspondant aux frais irrépétibles et aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a exclu la possibilité de prononcer des condamnations solidaires en restitution des sommes payées par les maîtres de l'ouvrage au titre des commissions d'apporteur d'affaires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [BI] et la Sci Jucani de leurs demandes présentées en réparation d'un prétendu préjudice moral et d'un prétendu préjudice liée à des pertes d'exploitation,
- confirmer le jugement en ce que l'ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de la société Jucani visent des montants hors taxes,
En tout état de cause,
- condamner M.[X] et Mme [SU]-[I], ainsi que tout succombant, à payer à la société So.Pla.Dec une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[X] et Mme [SU]-[I], ainsi que tout succombant, à supporter les entiers dépens de l'instance).
La Selarl Dutot et associés, appelée en cause en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl So.Pla.Dec, par acte d'huissier du 10 mai 2021 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat.
La clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société So.Pla.Dec a été prononcée par jugement du 1er août 2022. Il n'a pas été sollicité de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter cette société.
La Sarl Hillat et Cazaentre n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 20 décembre 2017, par dépôt de l'acte en étude d'huissier.
La société Hillat et Cazaentre a clôturé ses opérations de liquidation amiable le 23 juin 2022. Il n'a pas été sollicité de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter cette société.
La clôture est intervenue le 8 septembre 2025, au jour de l'audience. L'affaire a été examinée à l'audience du 8 septembre 2025.
MOTIFS
* Remarques liminaires
La société So.Pla.Dec a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2020. La Selarl Dutot et associés, désignée en qualité de liquidateur judicaire, a été appelée en cause par acte d'huissier du 10 mai 2021. Les opérations de liquidation judiciaire de cette société ont été clôturées par jugement du 1er août 2022.
La société Hillat et Cazaentre a clôturé ses opérations de liquidation amiable le 23 juin 2022 et a été radiée du registre du commerce le 12 juillet 2022.
Par courrier adressé à l'ensemble des parties le 27 janvier 2023, rappelant les procédures de liquidation et clôtures des opérations intervenues, le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à procéder à toute diligences utiles à la poursuite de l'instance.
Aucune des parties n'a fait désigner ni appeler en cause de mandataire ad hoc représentant la société So.Pla.Dec ni la société Hillat et Cazaentre, dont les opérations de liquidation sont clôturées.
Ni la société So.Pla.Dec, ni la société Hillat et Cazaentre ne sont donc parties à l'instance devant la cour d'appel.
Aucune demande ne peut ainsi être valablement formée par la société So.Pla.Dec, ni à l'encontre de cette société. De même, aucune demande ne peut être utilement formée à l'encontre de la société Hillat et Cazaentre.
Certes le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur le patrimoine sont exercés par le liquidateur judiciaire, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision le condamnant à payer un créancier (Cass com 24 mai 2023, 21-22.398). Mais ce droit propre ne peut en toute hypothèse être exercé que si le débiteur concerné est effectivement partie à l'instance, ce qui n'est pas le cas de la société So.Pla.Dec.
* Sur les demandes d'annulation du jugement
1) nullité invoquée par M.[X] et Mme [SU]-[I]
- principe de la nullité
M.[X] et Mme [SU]-[I] demandent à titre principal l'annulation du jugement pour irrégularité de la signification qui leur a été faite de l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la société Jucani et M.et Mme [BI], assignation dont ils n'ont jamais été destinataires. Ils expliquent que l'assignation délivrée le 24 avril 2013 par Me [D], huissier à [Localité 31], à l'adresse du '[Adresse 28]', l'a été à un homonyme, M.[H] [X], et qu'ils n'ont jamais résidé à cette adresse.
La société Jucani et M.et Mme [BI] soutiennent que la demande d'annulation de l'assignation introductive de première instance est irrecevable s'agissant d'une exception de procédure devant être formée in limine litis devant le conseiller de la mise en état.
Cependant le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent, par application de l'article 914 du code de procédure civile, que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Sur le fond, la société Jucani et M.et mme [BI] soutiennent que l'huissier a accompli toutes les diligences nécessaires pour procéder à la délivrance de son acte, et rappellent qu'une signification d'acte par huissier constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux.
Les actes de signification de l'assignation à M.[X] et Mme [SU]-[I], tous deux en date du 24 avril 2013, portent mention d'une signification fait 'au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants: le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation du voisinage'.
M.[X] et Mme [SU]-[I] justifient que :
- au moment de la signification de l'acte M.[N] [X] résidait [Adresse 7] à [Localité 8], et Mme [A] [SU] épouse [I] résidait depuis 1993, avec son mari, [Adresse 23] à [Localité 29] ;
- ces adresses ont été publiées par annonce légale avec la clôture de la liquidation de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X] le 19 octobre 2012 et apparaissaient sur le site société.com ainsi que dans les pages blanches de l'annuaire pour Mme [SU]-[I] ;
- M.[H] [X], homonyme de M.[N] [X], indique dans une attestation régulière du 3 février 2018, puis dans une sommation interpellative du 18 juillet 2018, qu'à réception de l'assignation concernant M.[N] [X], il a pris attache avec l'étude de l'huissier pour lui signaler l'erreur, que deux ans plus tard à réception du même document il a confirmé à l'huissier n'en être pas destinataire, et qu'il a à nouveau signalé à l'huissier n'être pas concerné lors de deux appels téléphoniques reçus en juillet 2017 et janvier 2018 ;
- le nom figurant sur la boîte à lettres de M.[H] [X], à [Localité 30] est: 'M.et Mme [X] [H] et [L]'.
Il en résulte que l'huissier n'a pas procédé à des vérifications suffisantes pour s'assurer de la réalité du domicile de M.[X] et Mme [SU]-[I], en violation des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Ce défaut de diligences entraîne la nullité de la signification de l'assignation à M.[X] et Mme [SU]-[I], au regard du grief que leur a causé l'irrégularité, puisqu'ils n'ont pas été informés de l'instance engagée à leur encontre, et par voie de conséquence la nullité du jugement subséquent.
M.[X] et Mme [SU]-[I] ne soutiennent pas que les mentions de l'acte de signification portées par l'huissier sont fausses, mais que les diligences effectuées pour écarter le risque de la signification à un homonyme sont insuffisantes. Ils ne sont donc pas tenus de recourir à la procédure d'inscription de faux prévue par l'article 303 du code de procédure civile.
- portée de la nullité
L'irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, qui n'a pas été régulièrement signifié à M.[X] et Mme [SU]-[I], entraîne la nullité du jugement à l'égard de ces deux parties, qui ne peuvent être jugées sans avoir été régulièrement appelées, en violation de l'article 14 du code de procédure civile.
En revanche, 'la nullité de l'assignation délivrée à un défendeur (...) n'entraîne pas, faute de lien de dépendance, la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu sur les actions régulièrement exercées à l'encontre des autres défendeurs' (Cass. 2e civ. 23 juin 2005 03-14.040). Il est admis qu'en cas de pluralité de parties à l'instance, la portée de l'annulation est relative aux parties concernées et ne nuit ni ne profite aux autres.
La validité du jugement au regard des autres défendeurs régulièrement assignés n'est pas compromise, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance avec les chefs de jugement annulés concernant M.[X] et Mme [SU]-[I].
La portée de la nullité du jugement est ainsi circonscrite aux chefs de jugement précisés au dispositif.
- effets de la nullité
Il résulte d'une jurisprudence constante que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d'une irrégularité qui affecte l'acte introductif d'instance et que le défendeur n'a pas comparu ( Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.068).
L'effet dévolutif de l'appel annulation n'est rétabli si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M.[X] et Mme [SU]-[I] concluant à titre principal à l'annulation du jugement.
A défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, de sorte que la cour d'appel ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur le fond du litige.
La cour ne peut donc évoquer le litige opposant M.[X] et Mme [SU]-[I] à la société Jucani et M.et Mme [BI], ni les appels en garantie formés à titre subsidiaire par ou contre M.[X] et Mme [SU]-[I].
Il appartient à M.et Mme [BI] et à la société Jucani, ou à toute autre partie intéressée, de se pourvoir à leur égard devant la juridiction de première instance.
L'annulation du jugement emporte l'obligation de restituer l'ensemble des sommes versées en exécution du jugement annulé.
Les intérêts au taux légal des sommes restituées doivent courir à compter de la signification du présent arrêt, faisant naître le droit à restitution des sommes versés en exécution de la décision annulée.
2) nullité invoquée par les héritiers de M.[S]
M. [Z] [S] a été désigné comme liquidateur amiable de la Sarl Habitat Conseil 31.
Les héritiers de M.[S], appelants à titre incident, font valoir que dans ses conclusions de première instance, la société So.Pla.Dec ne présentait de demandes qu'à l'encontre de la société Habitat Conseil 31, alors que le tribunal a :
- condamné M. [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 à garantir la Sarl So.Pla.Dec du paiement de la somme de 7.010 euros toutes taxes comprises,
- condamné M. [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 à garantir la Sarl So.Pla.Dec des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La cour n'est cependant pas valablement saisie d'une demande tendant à l'annulation de ces dispositions concernant la société So.Pla.Dec, qui n'a pas été régulièrement attraite à la procédure.
* Sur la réparation des préjudices consécutifs aux désordres
La société Jucani et M.et Mme [BI], M.[BI] étant représenté par la société [G] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire, ont relevé appel incident de ce chef, et forment des demandes au titre des travaux de reprise des désordres, et au titre d'un préjudice d'exploitation consécutif, à l'encontre de M.[X] et Mme [SU]-[I], en leur qualité de liquidateurs amiables de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], et à l'encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X].
La cour n'a pas la faculté d'évoquer le fond du litige concernant les demandes formées à l'encontre de M.[X] et Mme [SU]-[I], pour les motifs exposés plus haut.
Il appartient en revanche à la cour de statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], qui ne présentent pas de lien de dépendance avec les chefs de jugement annulés concernant M.[X] et Mme [SU]-[I].
La société Mutuelles du Mans Assurances Iard garantit exclusivement la responsabilité décennale de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X].
Dès lors que les désordres sont apparus avant la réception des travaux, prononcée le 30 août 2010 avec réserves, ainsi que cela résulte notamment de la lettre adressée par la société Jucani au maître d'oeuvre le 11 août 2010, les préjudices matériels invoqués, ayant fait l'objet de réserves, de même que les préjudices immatériels consécutifs, sont insusceptibles de relever de la garantie d'assurance obligatoire de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, les dommages ne pouvant engager que la responsabilité contractuelle de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], non couverte par le contrat d'assurance souscrit.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Jucani et M.et Mme [BI] à ce titre.
* Sur la demande de restitution de sommes indûment payées au titre de travaux non acceptés
La société Jucani et M.et Mme [BI], M.[BI] étant représenté par la société [G] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire, ont relevé appel incident de ce chef et demandent la condamnation in solidum de M.[X] et Mme [SU]-[I], en leur qualité de liquidateurs amiables de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], de la société So.Pla.Dec, de la société A. Garcia et fils, et de la société Hillat et Cazaentre au versement de la somme de 25.933,91 euros au titre de sommes indûment versées.
La cour n'a pas la faculté d'évoquer le fond du litige concernant les demandes formées à l'encontre de M.[X] et Mme [SU]-[I], pour les motifs exposés plus haut.
Il appartient en revanche à la cour de statuer sur les demandes formées à l'encontre des autres parties, qui ne présentent pas de lien de dépendance avec le chef de jugement annulé concernant M.[X] et Mme [SU]-[I].
La société Mutuelles du Mans Assurances Iard, assurant exclusivement la responsabilité décennale de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], ne garantit pas la réparation de dommages ne pouvant relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assurée.
Aucune demande ne peut être valablement formée à l'encontre de la société So.Pla.Dec ni de la société Hillat et Cazaentre, dont les opérations de liquidation sont clôturées et qui n'ont pas été régulièrement attraites devant la cour d'appel, pour les motifs développés plus haut.
La société A.Garcia et fils conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Jucani et M.et Mme [BI] de ce chef.
La société Jucani indique avoir payé la somme totale de 80.056,07 euros pour des travaux initialement estimés par le maître d'oeuvre à la somme de 50.839,82 euros TTC, et soutient que les devis complémentaires n'ont jamais été soumis au préalable à M.et Mme [BI].
La faute invoquée à l'encontre du maître d'oeuvre, qui n'aurait pas maîtrisé le budget alloué au chantier, n'est pas imputable à la société A.Garcia et fils.
La société A.Garcia et fils a émis à l'ordre de la société Jucani, au titre de ses travaux de peinture et revêtements de sol, deux factures d'un montant global de 14.189,90 euros TTC, alors que son devis initial du 4 mai 2010 mentionnait des travaux d'un montant de 10.717,19 euros TTC. Il résulte cependant des factures produites que des travaux supplémentaires ont été exécutés, et l'expert judiciaire, qui constate que seule la première facture de la société A.Garcia et fils a été réglée par la société Jucani, à hauteur de 11.916,24 euros TTC, ne retient pas de créance de la société Jucani à l'encontre de la société A.Garcia et fils, au regard des travaux effectivement exécutés. Il est rappelé qu'en l'absence de preuve d'un accord sur le prix des prestations réalisées, il appartient au juge saisi d'établir la valeur des travaux effectués. Au regard des constatations de l'expert, la société Jucani ne démontre pas de versement indu au profit de la société A.Garcia et fils.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée de ce chef à l'encontre de la société A.Garcia et fils.
* Sur les commissions d'apporteur d'affaire
La société Jucani et M.et Mme [BI], M.[BI] étant représenté par la société [G] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire, ont relevé appel incident de ce chef et demandent la condamnation in solidum des héritiers de M.[S], liquidateur amiable de la société Habitat Conseil 31, de M.[IZ], liquidateur amiable de la société Free'Elec, de la société So.Pla.Dec, et de la société Hillat et Cazaentre au versement de la somme de 10.000 euros au titre des commissions d'apporteur d'affaire indûment payées.
Aucune demande ne peut être valablement formée à l'encontre de la société So.Pla.Dec ni de la société Hillat et Cazaentre, dont les opérations de liquidation sont clôturées et qui n'ont pa été régulièrement attraites devant la cour d'appel, pour les motifs développés plus haut.
La cour n'est pas davantage régulièrement saisie de la demande tendant à l'infirmation des dispositions du jugement condamnant M.[S] à garantir la société So.Pla.Dec des condamnations prononcées à son encontre au titre des commissions d'apporteur d'affaire, dès lors que la société So.Pla.Dec n'est pas partie à l'instance portée devant la cour.
M.[IZ], liquidateur amiable de la société Free'Elec, conclut à la confirmation du jugement qui l'a condamné à payer la somme de 1.794 euros TTC au titre des commissions à l'apporteur d'affaire, sauf à demander la garantie de M.[X] et Mme [SU]-[I], en qualité de liquidateurs amiables de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], et de M.[S], en qualité de liquidateur amiable de la société Habitat Conseil 31.
Les héritiers de M.[S] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Jucani et M.et Mme [BI] à l'encontre de M.[S] de ce chef. Ils ne présentent pas d'observations sur la demande en garantie présentée à l'encontre de M.[S] par M.[IZ].
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme [Y] le 2 avril 2012 que la société Habitat Conseil 31 a facturé aux entreprises intervenues sur le chantier de la société Jucani, à titre de commission d'apporteur d'affaire, une somme globale de 10.000 euros TTC, répartie ainsi:
- la société So.Pla.Dec: 7.010 euros,
- la société Free'Elec: 1.794 euros,
- la société Hillat et Cazaentre: 1.196 euros.
La société Jucani et M.et Mme [BI] demandent remboursement de cette somme de 10.000 euros, qui leur a été refacturée par les entreprises.
La répercussion sur le maître de l'ouvrage du coût de la commission payée à la société Habitat Conseil 31 est fautive, en l'absence d'accord du maître de l'ouvrage sur le principe de cette prestation complémentaire.
Chaque entreprise ne répond cependant que du montant qu'elle a elle-même facturé indûment au maître de l'ouvrage, et n'est pas responsable des fautes semblables commises par d'autres entreprises.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M.[IZ], en qualité de liquidateur de la société Free'Elec, qui ne conteste pas le principe de sa dette à l'égard du maître de l'ouvrage, au paiement de la somme de 1.794 euros, et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum à hauteur de 10.000 euros.
A l'égard des héritiers de M.[S], il appartient aux appelants de démontrer que M.[S] a commis une faute en omettant d'inscrire au passif de la liquidation amiable de la société Habitat Conseil 31, clôturée le 31 mai 2012, une créance de 10.000 euros de la société Jucani et M.et Mme [BI] à l'encontre de la société Habitat Conseil 31.
Le principe même de cette créance de 10.000 euros du maître de l'ouvrage à l'encontre de la société Habitat Conseil 31 n'est cependant pas démontré. La société Jucani, qui n'a pas de lien contractuel avec la société Habitat Conseil 31, ne lui a pas versé cette somme. Et il n'est pas établi que la facturation, par la société Habitat Conseil 31, de commissions d'apporteur d'affaire aux entreprises, qui peut résulter d'un accord verbal, soit fautive. En toute hypothèse, le préjudice invoqué par la société Jucani ne résulte pas directement de la facturation, par la société Habitat Conseil 31, aux entreprises, d'une commission d'apporteur d'affaire: le préjudice du maître de l'ouvrage n'existe en effet que si les entreprises lui font supporter, sans son accord, le coût de la commission, ce qui est indépendant de la volonté de l'apporteur d'affaire.
La créance de la société Jucani et M.et Mme [BI] à l'encontre de la société Habitat Conseil 31 n'étant pas établie, il ne peut a fortiori être reproché au liquidateur amiable de ne pas avoir inscrit au passif de la liquidation une créance dont il ne pouvait connaître le principe avant la clôture des opérations de liquidation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre par M.et Mme [BI] et la société Jucani à l'encontre de M.[S].
La demande en garantie présentée par M.[IZ] à l'encontre de M.[X] et Mme [SU]-[I] ne peut être évoquée devant la cour d'appel, en l'état de l'annulation du jugement rendu à leur égard, pour les motifs exposés plus haut.
M.[IZ] est également débouté de sa demande en garantie, non motivée, à l'encontre de M.[S], en l'absence de preuve d'une quelconque faute du liquidateur de M.[S] lui ayant causé préjudice.
* Sur le préjudice moral
La société Jucani et M.et Mme [BI], M.[BI] étant représenté par la société [G] et associés, liquidateur judiciaire, ont relevé appel incident de ce chef et demandent la condamnation in solidum de M.[X] et Mme [SU]-[I], en leur qualité de liquidateurs amiables de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], des héritiers de M.[S], liquidateur amiable de la société Habitat Conseil 31, de M.[IZ], liquidateur amiable de la société Free'Elec, de la société So.Pla.Dec, et de la société Hillat et Cazaentre au paiement de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, ' subi du fait des man'uvres mises en 'uvre pour obtenir des paiements parfaitement indus à l'occasion des travaux en cours'.
La cour n'a pas la faculté d'évoquer le fond du litige concernant les demandes formées à l'encontre de M.[X] et Mme [SU]-[I], pour les motifs exposés plus haut.
Aucune demande ne peut d'autre part être valablement formée à l'encontre de la société So.Pla.Dec ni de la société Hillat et Cazaentre, dont les opérations de liquidation sont clôturées et qui n'ont pa été régulièrement attraites devant la cour d'appel, pour les motifs développés plus haut.
Aucune faute de M.[S], à titre personnel, ni de M.[IZ], en relation avec le préjudice invoqué, n'est enfin établie.
* Sur les demandes accessoires
La société Jucani et M.et Mme [BI], déboutés de l'essentiel de leurs demandes, doivent supporter les dépens de première instance et d'appel, sauf à préciser que ceux-ci seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de M.[BI].
Ils doivent également payer à M.[X] et Mme [SU]-[I] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société Mutuelles du Mans Assurances Iard une somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, ces sommes étant fixées au passif de M.[BI].
Les demandes formées par les autres parties sur le même fondement sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Annule, à l'égard de M.[X] et Mme [SU]-[I], les dispositions jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Toulouse ayant :
- retenu la faute délictuelle de M.[X] et de Mme [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la société Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X],
- condamné in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X] à payer à M. et Mme [BI] et à la Sci Jucani la somme de 3.145,48 euros au titre de la reprise de la salle de radiographie,
- rejeté le surplus de la demande formée à ce titre,
- rejeté la demande de garantie de la société So.Pla.Dec à l'encontre de M. [X] et de Mme [SU], liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X], au titre des commissions à l' apporteur d'affaire,
- rejeté la demande de M. [IZ], liquidateur de la société Free'Elec, de se voir garanti du paiement de la somme de 1.794 euros par les liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X],
- condamné in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X] à payer à la Sci Jucani la somme totale de 25.933,91 euros toutes taxes comprises au titre des travaux non acceptés,
- dit que la Sci Jucani devra justifier, pour percevoir des montants toutes taxes comprises, de n'être pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée,
- rejeté la demande formée au titre de la perte d'exploitation,
- rejeté la demande formée au titre du préjudice moral,
- condamné M. [N] [X] et Mme [A] [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X] aux dépens qui comprendront les frais du référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné M. [N] [X] et Mme [A] [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X] à payer à M. et Mme [BI] et la Sci Jucani la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à évocation, à l'égard de M.[X] et Mme [SU]-[I], sur ces chefs de jugement annulés, et renvoie toute partie intéressée à se pourvoir à leur égard devant la juridiction de première instance ;
Rappelle que l'annulation du jugement du 13 juillet 2017 emporte l'obligation de restituer à M.[X] et Mme [SU]-[I] l'ensemble des sommes versées en exécution de la décision annulée, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Constate que la société So.Pla.Dec, dont les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées le 1er août 2022, et la société Hillat et Cazaentre, dont les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 23 juin 2022, n'ont pas été régulièrement attraites devant la cour d'appel ;
Constate qu'aucune demande n'est régulièrement formée par la société So.Pla.Dec, ou à l'encontre de la société So.Pla.Dec ;
Constate qu'aucune demande n'est régulièrement formée à l'encontre de la société Hillat et Cazaentre ;
Dans la limite de sa saisine, confirme, à l'égard des autres parties que M.[X] et Mme [SU]-[I], le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Toulouse, en ce qu'il a :
- mis hors de cause la Sa Mma et rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre,
- rejeté la demande de M. et Mme [BI] et de la Sci Jucani à l'égard de M.[S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 au titre des commissions à l'apporteur d'affaire,
- dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
- condamné M. [IZ], liquidateur de la société Free Elec à payer à M.[BI], Mme [BI] et la Sci Jucani la somme de 1.794 euros toutes taxes comprises au titre des commissions à l'apporteur d'affaire,
- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Garcia et Fils au titre des travaux non acceptés,
- rejeté la demande formée au titre du préjudice moral,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans la limite de sa saisine, à l'égard des autres parties que M.[X] et Mme [SU]-[I], sur les chefs de décision infirmés, et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Jucani et Mme [BI] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Capela, Me Jourdon, Me Jeusset, et Me Villa, qui en font la demande ;
Fixe les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens d'appel, au passif de la liquidation de M.[BI] ;
Condamne in solidum la société Jucani et Mme [BI] à payer à M.[X] et Mme [SU]-[I], pris ensemble, la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Jucani et Mme [BI] à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances Iard la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la liquidation de M.[BI] :
- la créance de M.[X] et Mme [SU]-[I] de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- la créance de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
ARRÊT N° 25/ 422
N° RG 17/04520
N° Portalis DBVI-V-B7B-L2LD
NA - SC
Décision déférée du 13 Juillet 2017
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 13/01699
A. DUFAU
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 05/11/2025
à
Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL
Me Hélène CAPELA
Me Jean-Louis JEUSSET
Me Anne-Marie VILLA
Me Pierre JOURDON
Me Manuel FURET
Me Nelly MAGENDIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [A] [SU] épouse [I]
[Adresse 23]
[Localité 17]
Représentés par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [T] [BI]
[Adresse 24]
[Localité 15]
Madame [KT] [U] épouse [BI]
[Adresse 24]
[Localité 15]
S.C.I. JUCANI
[Adresse 24]
[Localité 15]
S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES, représentée par Me [V] [G]
ès qualité de liquidateur judiciaire de [T] [BI]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 9]
Représentés par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE
[Z] [S] - Décédé le 24.02.2016
ès qualités de liquidateur amiable de la société Habitat Conseil 21
Monsieur [P] [IZ]
en qualité de liquidateur de la SARL FREE'ELEC
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représenté par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. A.GARCIA ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Anne-Marie VILLA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 25]
Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. SO.PLA.DEC
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. HILLAT ET CAZAENTRE
[Adresse 21]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
S.E.L.A.R.L. DUTOT ET ASSOCIES, représentée par Me [J] [W]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SO.PLA.DEC
[Adresse 22]
[Localité 8]
Sans avocat constitué
Madame [R] [O] veuve [S]
en qualité d'ayant droit de M. [S] [Z], décédé le 24.02.2016
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [CF] [S]
en qualité d'ayant droit de M. [S] [Z], décédé le 24.02.2016
[Adresse 18]
[Localité 12]
Madame [DZ] [S] épouse [AX]
en qualité d'ayant droit de M. [S] [Z], décédé le 24.02.2016
[Adresse 26]
[Localité 13]
[M] [S], décédée le 19 octobre 2021
Monsieur [WA] [K], mineur légalement représenté par M. [E] [K]
en qualité d'ayant-droit de Madame [M] [S], décédée le 19 octobre 2021
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentés par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
La société civile immobilière (Sci) Jucani, propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], y a fait aménager un cabinet dentaire, pour l'exercice de la profession de ses gérants, M. [T] [BI] et Mme [KT] [U] épouse [BI], chirurgiens-dentistes.
M.et Mme [BI] ont fait appel à la société à responsabilité limitée (Sarl) Habitat Conseil 31, qui les a mis en relation avec la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X].
La société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], assurée auprès de la société Mutuelles du Mans Assurances, a ainsi été chargée d'une mission de maîtrise d''uvre selon devis accepté du 18 novembre 2009, pour un prix de 10.046,40 euros.
Les travaux ont été confiés à diverses entreprises selon marchés séparés.
Sont notamment intervenues:
- la société Free'Elec, chargée de l'installation électrique,
- la société A.Garcia et fils, chargée des travaux de peinture et revêtements de sols,
- la société So.Pla.Dec, en charge du lot plâtrerie,
- et la société Hillat et Cazaentre, pour des travaux de plomberie.
Les travaux ont débuté en décembre 2009.
La salle de radiographie s'est cependant révélée inutilisable, les dimensions retenues n'étant pas conformes aux prescriptions réglementaires, et seules trois parois sur quatre ayant été recouvertes de plomb.
La réception a donc eu lieu avec réserves le 30 août 2010.
Le maître de l'ouvrage a également dénoncé une facturation supérieure aux devis, et comprenant une commission due à un 'apporteur d'affaire', facturée par différents corps de métier.
Par ordonnance du 26 avril 2011, le juge des référés, saisi par la société Jucani, a désigné Mme [F] [Y] en qualité d'expert judiciaire, pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier, en présence de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], la société A.Garcia et fils, la société So.Pla.Dec et la société Hillat et Cazaentre.
Par ordonnance du 4 octobre 2011, les opérations d'expertises ont été étendues à la société Free'Elec, à M. [C], chargé du lot menuiserie, ainsi qu'à la société Habitat Conseil 31, 'apporteur d'affaire'.
Durant la nuit du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2012, un incendie causé par des feux d'artifice tirés depuis un balcon voisin a détruit le cabinet dentaire.
Une expertise judiciaire confiée à M. [B] confirme le caractère accidentel de l'incendie, sans lien avec les travaux.
Mme [F] [Y], expert judiciaire, a déposé son rapport le 2 avril 2012. Tenant compte des effets de l'incendie, l'expert a observé que certains chefs de sa mission étaient devenus sans objet, notamment la question du chiffrage des travaux de reprise.
La Sarl Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X] a fait l'objet d'une liquidation amiable et M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] ont été désignés comme liquidateurs de la société. La clôture des opérations de liquidation de cette société est intervenue le 30 juin 2012 et a été publiée le 19 octobre 2012.
M. [Z] [S] a été désigné comme liquidateur amiable de la Sarl Habitat Conseil 31. La clôture des opérations de liquidation de cette société est intervenue le 31 mai 2012 et a été publiée le 23 septembre 2013.
M. [P] [IZ] a été désigné comme liquidateur amiable de la Sarl Free'Elec. La clôture des opérations de liquidation de cette société est intervenue le 13 juillet 2012 et a été publiée le 3 septembre 2012.
Par actes d'huissier des 19, 23, 24 et 29 avril 2013, M. [T] [BI], Mme [KT] [U] épouse [BI] et la Sci Jucani ont saisi le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir réparation de leurs préjudices.
M. [T] [BI] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 16 septembre 2014. Par jugement du 18 septembre 2015, il a bénéficié d'un plan de redressement judiciaire et la Selarl [G] et associés a été nommée commissaire à l'exécution du plan. La procédure a ultérieurement été convertie en liquidation judiciaire, par jugement du 11 avril 2023, la Selarl [G] et associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
- dit irrecevable l'intervention volontaire de la Selarl [G] et Associés, prise en la personne de Me [V] [G], désigné en qualité de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire du docteur [T] [BI],
- retenu la faute délictuelle de M. [IZ] en qualité de liquidateur de la société Free Elec, de M.[X] et de Mme [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la société Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X], et de M. [S] en qualité de liquidateur de la société Habitat Conseil 31,
- mis hors de cause la Sa Mma et rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre,
- condamné in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X] à payer à M. et Mme [BI] et à la Sci Jucani la somme de 3.145,48 euros au titre de la reprise de la salle de radiographie,
- rejeté le surplus de la demande formée à ce titre,
- rejeté la demande de M. et Mme [BI] et de la Sci Jucani à l'égard de M.[S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 au titre des commissions à l'apporteur d'affaire,
- dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
- condamné la Sarl So.Pla.Dec à payer à M. [BI], Mme [BI] et la Sci Jucani la somme de 7.010 euros toutes taxes comprises, au titre des commissions à l'apporteur d'affaire,
- condamné M. [IZ], liquidateur de la société Free Elec à payer à M.[BI], Mme [BI] et la Sci Jucani la somme de 1.794 euros toutes taxes comprises au titre des commissions à l'apporteur d'affaire,
- condamné la société Hillat et Cazaentre à payer à M.[BI], Mme [BI] et la Sci Jucani la somme de 1.196 euros toutes taxes comprises au titre des commissions à l'apporteur d'affaire,
- rejeté la demande de garantie de la société So.Pla.Dec à l'encontre de M. [X] et de Mme [SU], liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X], au titre des commissions à l' apporteur d'affaire,
- condamné M. [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 à garantir la Sarl So.Pla.Dec du paiement de la somme de 7.010 euros toutes taxes comprises,
- rejeté la demande de M. [IZ], liquidateur de la société Free Elec, de se voir garanti du paiement de la somme de 1.794 euros par les liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X],
- condamné in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X] à payer à la Sci Jucani la somme totale de 25.933,91 euros toutes taxes comprises au titre des travaux non acceptés,
- dit que la Sci Jucani devra justifier, pour percevoir des montants toutes taxes comprises, de n'être pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée,
- rejeté les demandes formées à l'encontre de la Sarl So.Pla.Dec, de la société Garcia et Fils et de la société Hillat et Cazaentre au titre des travaux non acceptés,
- rejeté la demande formée au titre de la perte d'exploitation,
- rejeté la demande formée au titre du préjudice moral,
- condamné M. [N] [X] et Mme [A] [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X], M. [IZ] en qualité de liquidateur de la société Free Elec, la société Hillat et Cazaentre, M. [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31, et la Sarl So.Pla.Dec aux dépens qui comprendront les frais du référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné M. [N] [X] et Mme [A] [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X], M. [IZ] en qualité de liquidateur de la société Free Elec, la société Hillat et Cazaentre, M. [S] en qualité de liquidateur de Sarl Habitat Conseil 31, et la Sarl So.Pla.Dec à payer à M. et Mme [BI] et la Sci Jucani la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 à garantir la Sarl So.Pla.Dec des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles,
- rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 28 août 2017, M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 13 juillet 2017, en intimant devant la cour la société Jucani, M.et Mme [BI], la Selarl [G] et associés en qualité de 'mandataire judiciaire' du docteur [T] [BI], M.[S] en qualité de liquidateur amiable de la société Habitat Conseil 31, la société So.Pla.Dec, la société Hillat et Cazaentre, la société A.Garcia et fils, M.[IZ] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Free'Elec, et la société Mutuelles du Mans Assurances Iard en sa qualité d'assureur de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X].
M.[Z] [S] étant décédé le 24 février 2016, M.[X] et Mme [SU]-[I] ont fait appeler en cause les héritiers de M.[S], soit Mme [R] [O] veuve [S], M.[CF] [S], Mme [DZ] [S] épouse [AX] et Mme [M] [S].
Par ordonnance de référé du 30 mai 2018, la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de Mme [A] [SU]-[I] et de M. [N] [X], liquidateurs amiables de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 juillet 2017.
La société So.Pla.Dec a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2020. La Selarl Dutot et associés, désignée en qualité de liquidateur judicaire, a été appelée en cause par M.[X] et Mme [SU]-[I], par acte d'huissier du 10 mai 2021. Les opérations de liquidation judiciaire de cette société ont été clôturées par jugement du 1er août 2022.
La société Hillat et Cazaentre a clôturé ses opérations de liquidation amiable le 23 juin 2022 et a été radiée du registre du commerce le 12 juillet 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2025, M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile, des articles 1147 et suivants du code civil, l'article L. 237-12 du code de commerce, les anciens articles 1382 et suivants du code civil, de :
- déclarer M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] recevables et bien fondés en leur appel,
- annuler le jugement de première instance,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner in solidum, la Sci Jucani, M.et Mme [BI], la Selarl [G] et Associés en qualité de liquidateur judicaire du docteur [T] [BI] à restituer à M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ainsi que les frais d'exécution forcée s'élevant à la somme totale de 32.211,49 euros augmenté des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 juillet 2018.
- condamner in solidum la Sci Jucani, M.et Mme [BI], la Selarl [G] et Associés en qualité de liquidateur judicaire du docteur [T] [BI] à payer à M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] la somme de 8.532,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la Sci Jucani, M.et Mme [BI] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
' titre subsidiaire, si la cour estimait que la juridiction de première instance a été valablement saisie,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] à payer à M.et Mme [BI] et à la Sci Jucani la somme de 3.145,48 euros TTC au titre de la reprise de la salle de radiographie,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] à payer à la Sci Jucani la somme de 25.933,91 euros ttc au titre au titre des travaux non acceptés,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X], avec M.[IZ] en qualité de liquidateur de la société Free Elec, la société Hillat et Cazaentre, M. [CF] [S], Mme [DZ] [S], Mme [M] [S] et Mme [R] [O], pris tous les quatre en leur qualité d'héritiers de M.[Z] [S] liquidateur amiable de la Sarl Habitat Conseil 31, décédé le 24 février 2016, et la Sarl So.Pla.Dec à payer à M.et Mme [BI] et la Sci Jucani la somme de globale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais du référé et le coût de l'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
- déclarer que M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] n'ont commis aucune faute dans l'accomplissement de leur mission;
- en conséquence les mettre hors de cause;
- condamner in solidum, la Sci Jucani, M.et Mme [BI], la Selarl [G] et associés en qualité de liquidateur judicaire du docteur [T] [BI] à restituer à M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ainsi que les frais d'exécution forcée s'élevant à la somme totale de 32.211,49 euros augmentés des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 juillet 2018;
- condamner in solidum la Sci Jucani, M.et Mme [BI], la Selarl [G] et associes en qualité de liquidateur judicaire du docteur [T] [BI] à payer à M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] la somme de 8.532 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Plus subsidiairement,
- déclarer que M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] n'ont pas commis de faute en ne provisionnant pas au passif de la liquidation la créance alléguée à hauteur de 25.933,91 euros au titre des travaux qui n'auraient pas été acceptés.
- déclarer que M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] n'ont pas commis de faute en ne provisionnant pas au passif de la liquidation la créance alléguée à hauteur de 39.000 euros au titre d'une perte d'exploitation;
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute délictuelle de M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] pour les condamner à payer diverses sommes à M. [T] [BI] et Mme [KT] [U] épouse [BI] et la Sci Jucani,
Statuant à nouveau
- débouter M. [T] [BI] et Mme [KT] [U] épouse [BI] et la Sci Jucani de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions;
Encore plus subsidiairement,
- déclarer que la créance alléguée à hauteur de 25.933,91 euros au titre des travaux qui n'auraient pas été acceptés n'est fondée ni en son principe ni en son quantum et comme telle aurait nécessairement été rejetée dans le cadre de la liquidation,
- déclarer qu'en conséquence, l'absence de provision de la créance au titre des travaux qui n'auraient pas été acceptés n'est constitutive d'aucun préjudice,
- déclarer que la créance alléguée à hauteur de 39.000 euros au titre d'un préjudice d'exploitation n'est fondée ni en son principe ni en son quantum et comme telle aurait nécessairement été rejetée dans le cadre de la liquidation,
- déclarer qu'en conséquence, l'absence de provision de la créance n'est constitutive d'aucun préjudice.
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] à payer lesdites sommes à M.et Mme [BI] et la Sci Jucani,
Statuant à nouveau
- débouter M.et Mme [BI] et la Sci Jucani de l'ensemble de leurs demandes,
' titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause,
- déclarer que les conséquences dommageables de la faute M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] dans le cadre de leur fonction de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] se limitent à la perte de chance du maître d'ouvrage d'obtenir le paiement de la créance en cours de liquidation;
- fixer la perte de chance à 10% du montant de la créance qui aurait pu être déclarée à la liquidation;
- constater le désistement d'instance de M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] à l'égard de la société So.Pla.Dec et de la Selarl Dutot et Associés;
- constater le désistement d'instance de M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] à l'égard de Sarl Hillat et Cazaentre;
- condamner in solidum la Sarl Entreprise Garcia & Fils, M. [P] [IZ], en qualité de liquidateur amiable de la société Free Elec, M. [CF] [S], Mme [DZ] [S], Mme [M] [S] et Mme [R] [O], pris tous les quatre en leur qualité d'héritiers de M. [Z] [S] liquidateur amiable de la Sarl Habitat Conseil 31 décédé le 24 février 2016, à relever et garantir indemne M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre;
En tout état de cause
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [BI] et la Sci Jucani de leur demande formée au titre d'une perte d'exploitation;
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande formée par la Sci Jucani et M. et Mme [BI] en paiement d'une somme de 5.000 euros au titre d'un préjudice moral;
- déclarer que les conclusions contenant appel incident notifiées par la société So.Pla.Dec le 25 janvier 2018 ne peuvent être examinées par la cour compte tenu de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de l'absence de constitution d'avocat pour le liquidateur devant la cour;
En conséquence
- débouter la société So.Pla.Dec de toutes ses demandes à l'encontre de M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X]
- débouter M. [P] [IZ] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] ;
- condamner in solidum, la Sci Jucani, M. et Mme [BI], à restituer à M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ainsi que les frais d'exécution forcée s'élevant à la somme totale de 32.211,49 euros augmentés des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 juillet 2018;
- condamner in solidum la Sci Jucani, M. et Mme [BI] à payer à M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] pris en leur qualité de liquidateurs amiables de la Sarl Cma coordination maîtrise d''uvre [X] la somme de 8.532 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la Sci Jucani, M. et Mme [BI] ainsi que tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2024, M. [T] [BI], Mme [KT] [U] épouse [BI], la Sci Jucani, et la Selarl [G] et associés, intimés, la société [G] et associés précisant qu'elle intervient désormais en qualité de liquidateur judiciaire du docteur [T] [BI], demandent à la cour, au visa des articles 303 et suivants du code de procédure civile, des articles 325 et 330 du code de procédure civile, des articles 400 et suivants du code de procédure civile, des articles 654 et 655 du code de procédure civile, des articles 1134, 1147, 1319, 1376, 1382 du code civil dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, et de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- débouter M.[X] et Mme [SU]-[I] de leur demande tendant à voir prononcer l'annulation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 13 juillet 2017 ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables les demandes dirigées contre les liquidateurs des sociétés Cma, Habitat Conseil 31 et Free Elec,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute délictuelle des liquidateurs des sociétés Cma, Habitat Conseil 31 et Free Elec pour avoir clôturé prématurément la liquidation des sociétés en présence d'une créance certaine,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation in solidum de M. [N] [X] et de Mme [A] [I], liquidateurs de la société Cma, à la somme de 3.145,48 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de la salle de radiographie,
Et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [I], liquidateurs de la société Cma, ainsi que la compagnie d'assurance Mma, en sa qualité d'assureur du maître d''uvre, à prendre en charge le montant des travaux nécessaires à la mise en conformité de la salle de radiographie, évalués à ce jour à la somme de 20.697,38 euros toutes taxes comprises;
Subsidiairement,
- condamner in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [I], liquidateurs de la société Cma, ainsi que la compagnie d'assurance Mma, en sa qualité d'assureur du maître d''uvre, à prendre en charge le montant des travaux nécessaires à la mise en conformité de la salle de radiographie, évalué par l'expert à la somme de 6.000 euros toutes taxes comprises,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné, au titre des commissions d'apporteur d'affaire :
- la société So.Pla.Dec à verser à la Sci Jucani, ainsi qu'aux docteurs [T] et [KT] [BI] la somme de 7.010 euros,
- M. [IZ], liquidateur de la société Free Elec, à leur verser la somme de 1.794 euros,
- la société Hillat et Cazaentre à leur verser la somme de 1.196 euros.
Et, statuant à nouveau
- condamner in solidum M. [CF] [S], Mme [DZ] [S], Mme [R] [O] et M. [WA] [K], ayant droit de Mme [M] [S], en leur qualité d'ayants-droits de M. [Z] [S] liquidateur de la société Habitat Conseil 31, M. [P] [IZ] en qualité de liquidateur de la société Free'Elec, ainsi que les sociétés So.Pla.Dec et Hillat et Cazaentre à restituer à la Sci Jucani et aux docteurs [T] et [KT] [BI] la somme de 10.000 euros toutes taxes comprises au titre des commissions d'apporteur d'affaire ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a uniquement condamné M. [N] [X] et Mme [A] [I], en qualité de liquidateurs de la société Cma, au paiement de la somme indûment versée de 25.933,91 euros au titre du montant des travaux non acceptés par le maître de l'ouvrage.
Et, statuant à nouveau
- condamner in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [I], en qualité de liquidateurs de la société Cma, ainsi que la compagnie d'assurance Mma, en sa qualité d'assureur du maître d''uvre, et la S.a.r.l. So.Pla.Dec, la S.a.r.l. Entreprise A. Garcia & fils, et la S.a.r.l. Hillat et Cazaentre au versement de la somme de 25.933,91 euros au titre des sommes indument versées,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sci Jucani et les docteurs [T] et [KT] [BI] de leur demande de condamnation in solidum de M. [Z] [S], en qualité de liquidateur de la société Habitat Conseil 31, de M. [P] [IZ] en qualité de liquidateur de la société Free Elec, de la Sarl So.Pla.Dec., de la Sarl Hillat et Cazaentre, de M. [N] [X] et Mme [A] [I], en qualité de liquidateur de la Sarl Cma au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par les requérants,
Et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [CF] [S], Mme [DZ] [S], Mme [R] [O] et M. [WA] [K], ayant-droit de Mme [M] [S], en leur qualité d'ayants-droits de M. [Z] [S], en qualité de liquidateur de la société Habitat Conseil 31, M. [P] [IZ] en qualité de liquidateur de la société Free'Elec, la Sarl So.Pla.Dec., la Sarl Hillat et Cazaentre, M. [N] [X] et Mme [A] [I], en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par les requérants ;
- infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté les docteurs [T] et [KT] [BI] de leur demande d'indemnisation au titre de la perte d'exploitation ;
Et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [N] [X] et Mme [A] [I], en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma, ainsi que la compagnie d'assurance Mma, en sa qualité d'assureur du maître d''uvre, à verser aux docteurs [T] et [KT] [BI] la somme de 39.000 euros au titre de la perte d'exploitation subie du fait de la négligence de la société Cma,
En tout état de cause,
- débouter M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] de leur demande tendant à voir condamner in solidum la Sci Jucani, M. et Mme [BI], à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ainsi que les frais d'exécution forcée s'élevant à la somme totale de 32.211,49 euros augmentés des intérêts calculés au taux légal à compter du 11 juillet 2018,
- prendre acte de l'acceptation par la Sci Jucani, Mme [KT] [U] épouse [BI] et Maître [V] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [BI] du désistement d'instance de M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] à l'égard de la société So.Pla.Dec et de la Selarl Dutot et associés,
- prendre acte de l'acceptation par la Sci Jucani, Mme [KT] [U] épouse [BI] et Maître [V] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [BI] du désistement d'instance de M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] à l'égard de la Sarl Hillat et Cazaentre,
- condamner in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [I] en qualité de liquidateurs de la société Cma et tout succombant à verser à la Sci Jucani et aux docteurs [T] et [KT] [BI] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [I] en qualité de liquidateurs de la société Cma et tout succombant aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2024, la société Mma Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens et 1792 du code civil de :
Sur l'annulation du jugement,
- dire et juger que les mentions portées dans l'acte d'huissier font foi jusqu'à son inscription en faux,
- dire et juger que les pièces produites par les appelants ne peuvent suffire à remettre en cause l'acte d'huissier,
Sur le fond
- dire et juger que le contrat de la compagnie Mma Iard ne garantit que la seule responsabilité décennale de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X],
- dire et juger que les désordres qui étaient apparents et réservés à la réception relèvent de la seule responsabilité contractuelle de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X],
- dire et juger que les préjudices de surfacturation, de commissions indues, de perte d'exploitation ou moral constituent des demandes relevant d'un litige d'ordre purement contractuel,
- dire et juger que les garanties de la compagnie Mma iard ne peuvent trouver à s'appliquer,
- par voie de conséquence, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que l'ensemble des réclamations formées par la Sci Jucani et les consorts [BI] ne relevaient pas de la garantie décennale et mis la compagnie Mma hors de cause,
- condamner tout succombant à régler à la compagnie Mma Iard la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Jourdon de la Scp Barbier & associés.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, Mme [R] [O] veuve [S], M. [CF] [S], Mme [DZ] [S] épouse [AX], et M. [WA] [K], ayant pour représentant légal M. [E] [K], en qualité d'ayant droit de Mme [M] [S] décédée le 19 octobre 2021, intervenus en qualité d'ayants droits de M. [Z] [S], liquidateur amiable de la société Habitat Conseil 21, demandent à la cour, de :
In limine litis :
- déclarer irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la Sarl Habitat Conseil 31 après le 23 septembre 2013, date de la publication de la clôture des opérations de sa liquidation,
En conséquence,
- déclarer les demandes de la Sarl So.Pla.Dec à l'égard de la Sarl Habitat Conseil 31, formulées pour la première fois dans ses écritures du 17 février 2014, irrecevables,
- constater que les demandes formulées par la Sarl So.Pla.Dec en cause d'appel à l'encontre de M. [Z] [S], en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31, sont des demandes nouvelles devant la cour, non formulées en première instance,
En conséquence,
- constater la fin de non-recevoir concernant ces demandes,
Sur les demandes de nullité :
- donner acte aux consorts [S] qu'ils s'en remettent à l'appréciation de la cour quant à la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence, du jugement rendu le 13 juillet 2017,
- constater que le tribunal de grande instance a statué ultra petita en condamnant M. [Z] [S], en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31, à garantir la Sarl So.Pla.Dec des sommes mises à sa charge, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens, alors que la Sarl So.Pla.Dec n'avait pas formulé de telles demandes à l'encontre de M. [Z] [S], en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31, mais uniquement à l'encontre de la Sarl Habitat Conseil 31,
En cas de rejet des demandes d'annulation :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [T] [BI], Mme [KT] [U] épouse [BI] et la Sci Jucani de ses demandes à l'égard de la Sarl Habitat Conseil 31 et de M. [Z] [S],
- débouter M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] de leurs demandes de garantie à l'égard de M. [Z] [S],
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- retenu la faute de M. [Z] [S], en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31, à l'égard de M. [T] [BI], Mme [KT] [U] épouse [BI] et la Sci Jucani,
- condamné M. [Z] [S], en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31, à garantir la Sarl So.Pla.Dec du paiement de la somme de 7.010 euros toutes taxes comprises,
- condamné solidairement M. [N] [X] et Mme [A] [SU] en qualité de liquidateur de la Sarl CMA, M.[P] [IZ] en qualité de liquidateur de la société Free Elec, la société Hillat et Cazaentre, M.[Z] [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 et la Sarl So.Pla.Dec à verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [T] [BI], Mme [KT] [U] épouse [BI] et la Sci Jucani,
- condamné solidairement M.[X] et Mme [SU]-[I] en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma, M.[P] [IZ] en qualité de liquidateur de la société Free Elec, la société Hillat et Cazaentre, M. [Z] [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 et la Sarl So.Pla.Dec aux dépens comprenant les frais du référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné M. [Z] [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 à garantir la Sarl So.Pla.Dec des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau :
- débouter la Sarl So.Pla.Dec de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la Sarl Habitat Conseil 31, tant dans le principe que dans le montant, et tant sur les sommes mises à sa charge que sur les dépens et les frais irrépétibles,
- débouter la Sarl So.Pla.Dec de sa demande de garantie formulée à l'encontre de M. [Z] [S], en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31, tant dans le principe que dans le montant, tant sur les sommes mises à sa charge que sur les dépens et les frais irrépétibles,
- condamner tout succombant à verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [R] [O] veuve [S], M. [CF] [S], Mme [DZ] [S] et à la succession de Mme [M] [S], ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 février 2018, M. [P] [IZ], liquidateur de la Sarl Free'Elec, intimé, demande à la cour de:
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions sauf à dire et juger que M. [P] [IZ] ès qualité sera relevé et garanti de toutes condamnations par M. [N] [X] et Mme [A] [SU] épouse [I] en qualité de liquidateurs de la société Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X] et M. [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31,
- réduire les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement de première instance en ses autres dispositions,
- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Jeusset, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024, la Sarl A. Garcia et Fils, intimé, demande à la cour, de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes formées à l'encontre de la Sarl A. Garcia et Fils au titre des travaux acceptés,
En conséquence,
- condamner tout succombant à verser à ladite société une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne Marie Villa sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2019, avant sa liquidation judiciaire prononcée, d'emblée, par jugement du 21 janvier 2020, la société So.Pla.Dec, intimée, demandait à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil de :
Sur la demande d'annulation du jugement
- dire et juger que les mentions portées dans l'acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux,
- dire et juger que les pièces produites au débat par les appelants ne permettent pas de remettre en cause l'exploit de l'huissier instrumentaire,
En conséquence,
- débouter les appelants de leur demande tendant à voir prononcer l'annulation du
jugement du 13 juillet 2017,
Sur le fond
A titre d'appel incident :
- dire et juger qu'en condamnant la société So.Pla.Dec au paiement d'une somme de 7.010 euros, au titre des commissions à l'apporteur d'affaire, en raison d'un prétendu défaut d'information, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de fait et d'une erreur de droit,
En conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société So.Pla.Dec à payer cette dernière somme aux époux [BI] et à la Sci Jucani,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné, solidairement avec les autres défendeurs, la société So.Pla.Dec à payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens,
Si par extraordinaire la cour venait à confirmer les condamnations prononcées par
le tribunal, voire si elle en prononçait de nouvelles à l'encontre de la société So.Pla.Dec,
- condamner solidairement M.[X] et Mme [SU]-[I], en qualité de liquidateurs amiables de la société CMA, leur assureur la compagnie Mma Iard, M.[S] en sa qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31, à garantir et relever indemne la société So.Pla.Dec de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Sur la confirmation des autres points du jugement:
- confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé, en paiement ou en restitution, aucune condamnation à l'encontre de la société So.Pla.Dec au titre des travaux de reprise et des travaux non acceptés,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[S], en qualité de liquidateur de la société Habitat Conseil 31, à garantir et relever indemne la société So.Pla.Dec de toutes les condamnations prononcées à son encontre, tant au titre des sommes payées à l'apporteur d'affaire que celles correspondant aux frais irrépétibles et aux dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il a exclu la possibilité de prononcer des condamnations solidaires en restitution des sommes payées par les maîtres de l'ouvrage au titre des commissions d'apporteur d'affaires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [BI] et la Sci Jucani de leurs demandes présentées en réparation d'un prétendu préjudice moral et d'un prétendu préjudice liée à des pertes d'exploitation,
- confirmer le jugement en ce que l'ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de la société Jucani visent des montants hors taxes,
En tout état de cause,
- condamner M.[X] et Mme [SU]-[I], ainsi que tout succombant, à payer à la société So.Pla.Dec une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[X] et Mme [SU]-[I], ainsi que tout succombant, à supporter les entiers dépens de l'instance).
La Selarl Dutot et associés, appelée en cause en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl So.Pla.Dec, par acte d'huissier du 10 mai 2021 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat.
La clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société So.Pla.Dec a été prononcée par jugement du 1er août 2022. Il n'a pas été sollicité de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter cette société.
La Sarl Hillat et Cazaentre n'a pas constitué avocat, et a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 20 décembre 2017, par dépôt de l'acte en étude d'huissier.
La société Hillat et Cazaentre a clôturé ses opérations de liquidation amiable le 23 juin 2022. Il n'a pas été sollicité de désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter cette société.
La clôture est intervenue le 8 septembre 2025, au jour de l'audience. L'affaire a été examinée à l'audience du 8 septembre 2025.
MOTIFS
* Remarques liminaires
La société So.Pla.Dec a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 janvier 2020. La Selarl Dutot et associés, désignée en qualité de liquidateur judicaire, a été appelée en cause par acte d'huissier du 10 mai 2021. Les opérations de liquidation judiciaire de cette société ont été clôturées par jugement du 1er août 2022.
La société Hillat et Cazaentre a clôturé ses opérations de liquidation amiable le 23 juin 2022 et a été radiée du registre du commerce le 12 juillet 2022.
Par courrier adressé à l'ensemble des parties le 27 janvier 2023, rappelant les procédures de liquidation et clôtures des opérations intervenues, le magistrat chargé de la mise en état a invité les parties à procéder à toute diligences utiles à la poursuite de l'instance.
Aucune des parties n'a fait désigner ni appeler en cause de mandataire ad hoc représentant la société So.Pla.Dec ni la société Hillat et Cazaentre, dont les opérations de liquidation sont clôturées.
Ni la société So.Pla.Dec, ni la société Hillat et Cazaentre ne sont donc parties à l'instance devant la cour d'appel.
Aucune demande ne peut ainsi être valablement formée par la société So.Pla.Dec, ni à l'encontre de cette société. De même, aucune demande ne peut être utilement formée à l'encontre de la société Hillat et Cazaentre.
Certes le débiteur dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur le patrimoine sont exercés par le liquidateur judiciaire, conserve le droit propre de se défendre sur le recours formé contre la décision le condamnant à payer un créancier (Cass com 24 mai 2023, 21-22.398). Mais ce droit propre ne peut en toute hypothèse être exercé que si le débiteur concerné est effectivement partie à l'instance, ce qui n'est pas le cas de la société So.Pla.Dec.
* Sur les demandes d'annulation du jugement
1) nullité invoquée par M.[X] et Mme [SU]-[I]
- principe de la nullité
M.[X] et Mme [SU]-[I] demandent à titre principal l'annulation du jugement pour irrégularité de la signification qui leur a été faite de l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la société Jucani et M.et Mme [BI], assignation dont ils n'ont jamais été destinataires. Ils expliquent que l'assignation délivrée le 24 avril 2013 par Me [D], huissier à [Localité 31], à l'adresse du '[Adresse 28]', l'a été à un homonyme, M.[H] [X], et qu'ils n'ont jamais résidé à cette adresse.
La société Jucani et M.et Mme [BI] soutiennent que la demande d'annulation de l'assignation introductive de première instance est irrecevable s'agissant d'une exception de procédure devant être formée in limine litis devant le conseiller de la mise en état.
Cependant le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent, par application de l'article 914 du code de procédure civile, que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance.
Sur le fond, la société Jucani et M.et mme [BI] soutiennent que l'huissier a accompli toutes les diligences nécessaires pour procéder à la délivrance de son acte, et rappellent qu'une signification d'acte par huissier constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux.
Les actes de signification de l'assignation à M.[X] et Mme [SU]-[I], tous deux en date du 24 avril 2013, portent mention d'une signification fait 'au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants: le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation du voisinage'.
M.[X] et Mme [SU]-[I] justifient que :
- au moment de la signification de l'acte M.[N] [X] résidait [Adresse 7] à [Localité 8], et Mme [A] [SU] épouse [I] résidait depuis 1993, avec son mari, [Adresse 23] à [Localité 29] ;
- ces adresses ont été publiées par annonce légale avec la clôture de la liquidation de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X] le 19 octobre 2012 et apparaissaient sur le site société.com ainsi que dans les pages blanches de l'annuaire pour Mme [SU]-[I] ;
- M.[H] [X], homonyme de M.[N] [X], indique dans une attestation régulière du 3 février 2018, puis dans une sommation interpellative du 18 juillet 2018, qu'à réception de l'assignation concernant M.[N] [X], il a pris attache avec l'étude de l'huissier pour lui signaler l'erreur, que deux ans plus tard à réception du même document il a confirmé à l'huissier n'en être pas destinataire, et qu'il a à nouveau signalé à l'huissier n'être pas concerné lors de deux appels téléphoniques reçus en juillet 2017 et janvier 2018 ;
- le nom figurant sur la boîte à lettres de M.[H] [X], à [Localité 30] est: 'M.et Mme [X] [H] et [L]'.
Il en résulte que l'huissier n'a pas procédé à des vérifications suffisantes pour s'assurer de la réalité du domicile de M.[X] et Mme [SU]-[I], en violation des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Ce défaut de diligences entraîne la nullité de la signification de l'assignation à M.[X] et Mme [SU]-[I], au regard du grief que leur a causé l'irrégularité, puisqu'ils n'ont pas été informés de l'instance engagée à leur encontre, et par voie de conséquence la nullité du jugement subséquent.
M.[X] et Mme [SU]-[I] ne soutiennent pas que les mentions de l'acte de signification portées par l'huissier sont fausses, mais que les diligences effectuées pour écarter le risque de la signification à un homonyme sont insuffisantes. Ils ne sont donc pas tenus de recourir à la procédure d'inscription de faux prévue par l'article 303 du code de procédure civile.
- portée de la nullité
L'irrégularité affectant l'acte introductif d'instance, qui n'a pas été régulièrement signifié à M.[X] et Mme [SU]-[I], entraîne la nullité du jugement à l'égard de ces deux parties, qui ne peuvent être jugées sans avoir été régulièrement appelées, en violation de l'article 14 du code de procédure civile.
En revanche, 'la nullité de l'assignation délivrée à un défendeur (...) n'entraîne pas, faute de lien de dépendance, la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu sur les actions régulièrement exercées à l'encontre des autres défendeurs' (Cass. 2e civ. 23 juin 2005 03-14.040). Il est admis qu'en cas de pluralité de parties à l'instance, la portée de l'annulation est relative aux parties concernées et ne nuit ni ne profite aux autres.
La validité du jugement au regard des autres défendeurs régulièrement assignés n'est pas compromise, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance avec les chefs de jugement annulés concernant M.[X] et Mme [SU]-[I].
La portée de la nullité du jugement est ainsi circonscrite aux chefs de jugement précisés au dispositif.
- effets de la nullité
Il résulte d'une jurisprudence constante que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d'une irrégularité qui affecte l'acte introductif d'instance et que le défendeur n'a pas comparu ( Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.068).
L'effet dévolutif de l'appel annulation n'est rétabli si l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, M.[X] et Mme [SU]-[I] concluant à titre principal à l'annulation du jugement.
A défaut de saisine régulière du premier juge, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, de sorte que la cour d'appel ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur le fond du litige.
La cour ne peut donc évoquer le litige opposant M.[X] et Mme [SU]-[I] à la société Jucani et M.et Mme [BI], ni les appels en garantie formés à titre subsidiaire par ou contre M.[X] et Mme [SU]-[I].
Il appartient à M.et Mme [BI] et à la société Jucani, ou à toute autre partie intéressée, de se pourvoir à leur égard devant la juridiction de première instance.
L'annulation du jugement emporte l'obligation de restituer l'ensemble des sommes versées en exécution du jugement annulé.
Les intérêts au taux légal des sommes restituées doivent courir à compter de la signification du présent arrêt, faisant naître le droit à restitution des sommes versés en exécution de la décision annulée.
2) nullité invoquée par les héritiers de M.[S]
M. [Z] [S] a été désigné comme liquidateur amiable de la Sarl Habitat Conseil 31.
Les héritiers de M.[S], appelants à titre incident, font valoir que dans ses conclusions de première instance, la société So.Pla.Dec ne présentait de demandes qu'à l'encontre de la société Habitat Conseil 31, alors que le tribunal a :
- condamné M. [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 à garantir la Sarl So.Pla.Dec du paiement de la somme de 7.010 euros toutes taxes comprises,
- condamné M. [S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 à garantir la Sarl So.Pla.Dec des condamnations prononcées contre elle au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La cour n'est cependant pas valablement saisie d'une demande tendant à l'annulation de ces dispositions concernant la société So.Pla.Dec, qui n'a pas été régulièrement attraite à la procédure.
* Sur la réparation des préjudices consécutifs aux désordres
La société Jucani et M.et Mme [BI], M.[BI] étant représenté par la société [G] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire, ont relevé appel incident de ce chef, et forment des demandes au titre des travaux de reprise des désordres, et au titre d'un préjudice d'exploitation consécutif, à l'encontre de M.[X] et Mme [SU]-[I], en leur qualité de liquidateurs amiables de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], et à l'encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X].
La cour n'a pas la faculté d'évoquer le fond du litige concernant les demandes formées à l'encontre de M.[X] et Mme [SU]-[I], pour les motifs exposés plus haut.
Il appartient en revanche à la cour de statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], qui ne présentent pas de lien de dépendance avec les chefs de jugement annulés concernant M.[X] et Mme [SU]-[I].
La société Mutuelles du Mans Assurances Iard garantit exclusivement la responsabilité décennale de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X].
Dès lors que les désordres sont apparus avant la réception des travaux, prononcée le 30 août 2010 avec réserves, ainsi que cela résulte notamment de la lettre adressée par la société Jucani au maître d'oeuvre le 11 août 2010, les préjudices matériels invoqués, ayant fait l'objet de réserves, de même que les préjudices immatériels consécutifs, sont insusceptibles de relever de la garantie d'assurance obligatoire de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, les dommages ne pouvant engager que la responsabilité contractuelle de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], non couverte par le contrat d'assurance souscrit.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Jucani et M.et Mme [BI] à ce titre.
* Sur la demande de restitution de sommes indûment payées au titre de travaux non acceptés
La société Jucani et M.et Mme [BI], M.[BI] étant représenté par la société [G] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire, ont relevé appel incident de ce chef et demandent la condamnation in solidum de M.[X] et Mme [SU]-[I], en leur qualité de liquidateurs amiables de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], de la société So.Pla.Dec, de la société A. Garcia et fils, et de la société Hillat et Cazaentre au versement de la somme de 25.933,91 euros au titre de sommes indûment versées.
La cour n'a pas la faculté d'évoquer le fond du litige concernant les demandes formées à l'encontre de M.[X] et Mme [SU]-[I], pour les motifs exposés plus haut.
Il appartient en revanche à la cour de statuer sur les demandes formées à l'encontre des autres parties, qui ne présentent pas de lien de dépendance avec le chef de jugement annulé concernant M.[X] et Mme [SU]-[I].
La société Mutuelles du Mans Assurances Iard, assurant exclusivement la responsabilité décennale de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], ne garantit pas la réparation de dommages ne pouvant relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assurée.
Aucune demande ne peut être valablement formée à l'encontre de la société So.Pla.Dec ni de la société Hillat et Cazaentre, dont les opérations de liquidation sont clôturées et qui n'ont pas été régulièrement attraites devant la cour d'appel, pour les motifs développés plus haut.
La société A.Garcia et fils conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Jucani et M.et Mme [BI] de ce chef.
La société Jucani indique avoir payé la somme totale de 80.056,07 euros pour des travaux initialement estimés par le maître d'oeuvre à la somme de 50.839,82 euros TTC, et soutient que les devis complémentaires n'ont jamais été soumis au préalable à M.et Mme [BI].
La faute invoquée à l'encontre du maître d'oeuvre, qui n'aurait pas maîtrisé le budget alloué au chantier, n'est pas imputable à la société A.Garcia et fils.
La société A.Garcia et fils a émis à l'ordre de la société Jucani, au titre de ses travaux de peinture et revêtements de sol, deux factures d'un montant global de 14.189,90 euros TTC, alors que son devis initial du 4 mai 2010 mentionnait des travaux d'un montant de 10.717,19 euros TTC. Il résulte cependant des factures produites que des travaux supplémentaires ont été exécutés, et l'expert judiciaire, qui constate que seule la première facture de la société A.Garcia et fils a été réglée par la société Jucani, à hauteur de 11.916,24 euros TTC, ne retient pas de créance de la société Jucani à l'encontre de la société A.Garcia et fils, au regard des travaux effectivement exécutés. Il est rappelé qu'en l'absence de preuve d'un accord sur le prix des prestations réalisées, il appartient au juge saisi d'établir la valeur des travaux effectués. Au regard des constatations de l'expert, la société Jucani ne démontre pas de versement indu au profit de la société A.Garcia et fils.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée de ce chef à l'encontre de la société A.Garcia et fils.
* Sur les commissions d'apporteur d'affaire
La société Jucani et M.et Mme [BI], M.[BI] étant représenté par la société [G] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire, ont relevé appel incident de ce chef et demandent la condamnation in solidum des héritiers de M.[S], liquidateur amiable de la société Habitat Conseil 31, de M.[IZ], liquidateur amiable de la société Free'Elec, de la société So.Pla.Dec, et de la société Hillat et Cazaentre au versement de la somme de 10.000 euros au titre des commissions d'apporteur d'affaire indûment payées.
Aucune demande ne peut être valablement formée à l'encontre de la société So.Pla.Dec ni de la société Hillat et Cazaentre, dont les opérations de liquidation sont clôturées et qui n'ont pa été régulièrement attraites devant la cour d'appel, pour les motifs développés plus haut.
La cour n'est pas davantage régulièrement saisie de la demande tendant à l'infirmation des dispositions du jugement condamnant M.[S] à garantir la société So.Pla.Dec des condamnations prononcées à son encontre au titre des commissions d'apporteur d'affaire, dès lors que la société So.Pla.Dec n'est pas partie à l'instance portée devant la cour.
M.[IZ], liquidateur amiable de la société Free'Elec, conclut à la confirmation du jugement qui l'a condamné à payer la somme de 1.794 euros TTC au titre des commissions à l'apporteur d'affaire, sauf à demander la garantie de M.[X] et Mme [SU]-[I], en qualité de liquidateurs amiables de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], et de M.[S], en qualité de liquidateur amiable de la société Habitat Conseil 31.
Les héritiers de M.[S] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Jucani et M.et Mme [BI] à l'encontre de M.[S] de ce chef. Ils ne présentent pas d'observations sur la demande en garantie présentée à l'encontre de M.[S] par M.[IZ].
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme [Y] le 2 avril 2012 que la société Habitat Conseil 31 a facturé aux entreprises intervenues sur le chantier de la société Jucani, à titre de commission d'apporteur d'affaire, une somme globale de 10.000 euros TTC, répartie ainsi:
- la société So.Pla.Dec: 7.010 euros,
- la société Free'Elec: 1.794 euros,
- la société Hillat et Cazaentre: 1.196 euros.
La société Jucani et M.et Mme [BI] demandent remboursement de cette somme de 10.000 euros, qui leur a été refacturée par les entreprises.
La répercussion sur le maître de l'ouvrage du coût de la commission payée à la société Habitat Conseil 31 est fautive, en l'absence d'accord du maître de l'ouvrage sur le principe de cette prestation complémentaire.
Chaque entreprise ne répond cependant que du montant qu'elle a elle-même facturé indûment au maître de l'ouvrage, et n'est pas responsable des fautes semblables commises par d'autres entreprises.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné M.[IZ], en qualité de liquidateur de la société Free'Elec, qui ne conteste pas le principe de sa dette à l'égard du maître de l'ouvrage, au paiement de la somme de 1.794 euros, et en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation in solidum à hauteur de 10.000 euros.
A l'égard des héritiers de M.[S], il appartient aux appelants de démontrer que M.[S] a commis une faute en omettant d'inscrire au passif de la liquidation amiable de la société Habitat Conseil 31, clôturée le 31 mai 2012, une créance de 10.000 euros de la société Jucani et M.et Mme [BI] à l'encontre de la société Habitat Conseil 31.
Le principe même de cette créance de 10.000 euros du maître de l'ouvrage à l'encontre de la société Habitat Conseil 31 n'est cependant pas démontré. La société Jucani, qui n'a pas de lien contractuel avec la société Habitat Conseil 31, ne lui a pas versé cette somme. Et il n'est pas établi que la facturation, par la société Habitat Conseil 31, de commissions d'apporteur d'affaire aux entreprises, qui peut résulter d'un accord verbal, soit fautive. En toute hypothèse, le préjudice invoqué par la société Jucani ne résulte pas directement de la facturation, par la société Habitat Conseil 31, aux entreprises, d'une commission d'apporteur d'affaire: le préjudice du maître de l'ouvrage n'existe en effet que si les entreprises lui font supporter, sans son accord, le coût de la commission, ce qui est indépendant de la volonté de l'apporteur d'affaire.
La créance de la société Jucani et M.et Mme [BI] à l'encontre de la société Habitat Conseil 31 n'étant pas établie, il ne peut a fortiori être reproché au liquidateur amiable de ne pas avoir inscrit au passif de la liquidation une créance dont il ne pouvait connaître le principe avant la clôture des opérations de liquidation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre par M.et Mme [BI] et la société Jucani à l'encontre de M.[S].
La demande en garantie présentée par M.[IZ] à l'encontre de M.[X] et Mme [SU]-[I] ne peut être évoquée devant la cour d'appel, en l'état de l'annulation du jugement rendu à leur égard, pour les motifs exposés plus haut.
M.[IZ] est également débouté de sa demande en garantie, non motivée, à l'encontre de M.[S], en l'absence de preuve d'une quelconque faute du liquidateur de M.[S] lui ayant causé préjudice.
* Sur le préjudice moral
La société Jucani et M.et Mme [BI], M.[BI] étant représenté par la société [G] et associés, liquidateur judiciaire, ont relevé appel incident de ce chef et demandent la condamnation in solidum de M.[X] et Mme [SU]-[I], en leur qualité de liquidateurs amiables de la société Cma Coordination Maîtrise d'oeuvre [X], des héritiers de M.[S], liquidateur amiable de la société Habitat Conseil 31, de M.[IZ], liquidateur amiable de la société Free'Elec, de la société So.Pla.Dec, et de la société Hillat et Cazaentre au paiement de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, ' subi du fait des man'uvres mises en 'uvre pour obtenir des paiements parfaitement indus à l'occasion des travaux en cours'.
La cour n'a pas la faculté d'évoquer le fond du litige concernant les demandes formées à l'encontre de M.[X] et Mme [SU]-[I], pour les motifs exposés plus haut.
Aucune demande ne peut d'autre part être valablement formée à l'encontre de la société So.Pla.Dec ni de la société Hillat et Cazaentre, dont les opérations de liquidation sont clôturées et qui n'ont pa été régulièrement attraites devant la cour d'appel, pour les motifs développés plus haut.
Aucune faute de M.[S], à titre personnel, ni de M.[IZ], en relation avec le préjudice invoqué, n'est enfin établie.
* Sur les demandes accessoires
La société Jucani et M.et Mme [BI], déboutés de l'essentiel de leurs demandes, doivent supporter les dépens de première instance et d'appel, sauf à préciser que ceux-ci seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de M.[BI].
Ils doivent également payer à M.[X] et Mme [SU]-[I] une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à la société Mutuelles du Mans Assurances Iard une somme de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles d'appel, ces sommes étant fixées au passif de M.[BI].
Les demandes formées par les autres parties sur le même fondement sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Annule, à l'égard de M.[X] et Mme [SU]-[I], les dispositions jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Toulouse ayant :
- retenu la faute délictuelle de M.[X] et de Mme [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la société Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X],
- condamné in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X] à payer à M. et Mme [BI] et à la Sci Jucani la somme de 3.145,48 euros au titre de la reprise de la salle de radiographie,
- rejeté le surplus de la demande formée à ce titre,
- rejeté la demande de garantie de la société So.Pla.Dec à l'encontre de M. [X] et de Mme [SU], liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X], au titre des commissions à l' apporteur d'affaire,
- rejeté la demande de M. [IZ], liquidateur de la société Free'Elec, de se voir garanti du paiement de la somme de 1.794 euros par les liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X],
- condamné in solidum M. [N] [X] et Mme [A] [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X] à payer à la Sci Jucani la somme totale de 25.933,91 euros toutes taxes comprises au titre des travaux non acceptés,
- dit que la Sci Jucani devra justifier, pour percevoir des montants toutes taxes comprises, de n'être pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée,
- rejeté la demande formée au titre de la perte d'exploitation,
- rejeté la demande formée au titre du préjudice moral,
- condamné M. [N] [X] et Mme [A] [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X] aux dépens qui comprendront les frais du référé et le coût de l'expertise judiciaire,
- condamné M. [N] [X] et Mme [A] [SU] (nom d'usage [I]) en qualité de liquidateurs de la Sarl Cma Coordination Maîtrise d''uvre [X] à payer à M. et Mme [BI] et la Sci Jucani la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à évocation, à l'égard de M.[X] et Mme [SU]-[I], sur ces chefs de jugement annulés, et renvoie toute partie intéressée à se pourvoir à leur égard devant la juridiction de première instance ;
Rappelle que l'annulation du jugement du 13 juillet 2017 emporte l'obligation de restituer à M.[X] et Mme [SU]-[I] l'ensemble des sommes versées en exécution de la décision annulée, majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
Constate que la société So.Pla.Dec, dont les opérations de liquidation judiciaire ont été clôturées le 1er août 2022, et la société Hillat et Cazaentre, dont les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 23 juin 2022, n'ont pas été régulièrement attraites devant la cour d'appel ;
Constate qu'aucune demande n'est régulièrement formée par la société So.Pla.Dec, ou à l'encontre de la société So.Pla.Dec ;
Constate qu'aucune demande n'est régulièrement formée à l'encontre de la société Hillat et Cazaentre ;
Dans la limite de sa saisine, confirme, à l'égard des autres parties que M.[X] et Mme [SU]-[I], le jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Toulouse, en ce qu'il a :
- mis hors de cause la Sa Mma et rejeté l'ensemble des demandes formées à son encontre,
- rejeté la demande de M. et Mme [BI] et de la Sci Jucani à l'égard de M.[S] en qualité de liquidateur de la Sarl Habitat Conseil 31 au titre des commissions à l'apporteur d'affaire,
- dit n'y avoir lieu à condamnation in solidum,
- condamné M. [IZ], liquidateur de la société Free Elec à payer à M.[BI], Mme [BI] et la Sci Jucani la somme de 1.794 euros toutes taxes comprises au titre des commissions à l'apporteur d'affaire,
- rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Garcia et Fils au titre des travaux non acceptés,
- rejeté la demande formée au titre du préjudice moral,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans la limite de sa saisine, à l'égard des autres parties que M.[X] et Mme [SU]-[I], sur les chefs de décision infirmés, et y ajoutant,
Condamne in solidum la société Jucani et Mme [BI] aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Capela, Me Jourdon, Me Jeusset, et Me Villa, qui en font la demande ;
Fixe les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et les dépens d'appel, au passif de la liquidation de M.[BI] ;
Condamne in solidum la société Jucani et Mme [BI] à payer à M.[X] et Mme [SU]-[I], pris ensemble, la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Jucani et Mme [BI] à payer à la société Mutuelles du Mans Assurances Iard la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la liquidation de M.[BI] :
- la créance de M.[X] et Mme [SU]-[I] de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles;
- la créance de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
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