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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 novembre 2025, n° 25/02145

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/02145

6 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 6 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/02145 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJZT

Copie conforme

délivrée le 06 Novembre 2025 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 novembre 2025 à 14H37.

APPELANT

Monsieur [V] [B]

né le 16 décembre 2005 à [Localité 5] (Tunisie)

de nationalité tunisienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Alexandre AUBRUN,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Madame [Z] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Représentée par Madame [G] [D]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 6 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 à 17H05,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant d'une obligation de quitter le territoire pris le 24 juin 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17h25 ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire pris le 31 octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 9h45 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 31 octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 9h45 ;

Vu l'ordonnance du 4 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [V] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2025 à 17h34 par Monsieur [V] [B] ;

Monsieur [V] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'quand j'ai été libéré de détention, je pensais sortir libre. Je voulais partir en Italie. Normalement, je ne dois pas être ici. J'ai eu une remise de peine. Je sais que j'ai une interdiction, je vais quitter la France, je ne sais pas pourquoi je me retrouve au centre. [Sur la notification de l'arrêté de placement] je n'ai pas été informé du placement au CRA en détention. La PAF m'a placé au CRA mais je n'ai pas été informé. J'ai compris que j'allais être placé au CRA. [Sur les garanties de représentation] je n'ai pas d'adresse en France. J'ai fait une demande d'asile en Allemagne et après je suis venu en France. J'ai l'adresse de ma copine en Italie. Mon frère vit aussi en Italie. Je travaillais en Italie mais j'ai perdu mon travail. Je voulais faire les démarches en Italie pour régulariser ma situation. Je suis venu en France. [Concernant sa condamnation pénale pour trafic de stupéfiant en France] j'ai été forcé par certaines personnes pour faire le guetteur.'

Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.

La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur les exceptions de nullité

L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur le recours à un interprète par un moyen de télécommunication

Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du même code que, sous réserve de certaines dispositions l'usage de la langue française étant prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

L'article L141-3 du même code énonce que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration.

Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l'interprète doivent être mentionnées.

L'appelant fait valoir que sur la notification de l'arrêté de placement en rétention il est simplement mentionné que l'interprète est intervenu 'par téléphone', sans qu'aucune pièce n'en justifie la nécessité.

Le premier juge a très justement souligné que le procès-verbal de notification de la mesure d'éloignement et de placement en rétention administrative mentionne que celui-ci a été notifié à l'intéressé lors d'un entretien téléphonique par le truchement d'un interprète en langue arabe, à savoir Mme [F] [M], membre de la plate-forme téléphonique AFT Com ; que cette notification a été faite le 31 octobre 2025 à 9 heures 45 ; qu'il est également précisé que le recours à l'interprétariat par téléphone a été effectué en raison de l'absence d'interprète présent physiquement ; que M. [B] n'a, à aucun moment, précisé qu'il ne comprenait pas la traduction des décisions préfectorales qui lui ont été notifiées par le truchement d'un interprète par téléphone, aucune mention en ce sens ne figurant sur les procès-verbaux de notification ; que concernant le formulaire des droits en rétention il a également été assisté d'un interprète par téléphone, membre de l'association AFT Com, vu l'état de nécessité ; qu'il a été assisté d'un interprète dans le cadre de la procédure de placement en rétention administrative, de sorte que celui-ci a pu comprendre la portée des actes qu'il a signés; qu'il ressort des éléments du dossier que l'absence de présence physique d'un interprète a justifié le choix de faire appel à un interprète par téléphone ; qu'un procès-verbal en date du 31 octobre 2025 à 9 heures 35 indique que les services de la police aux frontières ont tout mis en 'uvre afin d'obtenir la présence d'un interprète sur place à la maison d'arrêt.

La nécessité de recourir à un interprète par un moyen de télécommunication ayant été motivée aucune irrégularité de procédure n'est donc caractérisée.

Dans ces conditions il y aura lieu de rejeter cette exception de nullité.

Sur la privation arbitraire de liberté

Selon l'article 5 - 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus par la loi.

L'article L741-6 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.

Aux termes de l'article L. 744-4 du même code l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

En l'espèce l'appelant invoque une atteinte à ses droits au motif que la levée d'écrou a eu lieu le 31 octobre 2025 à 9 heures 22, alors que la notification de la mesure de placement au centre de rétention administrative est intervenue le même jour à 9 heures 45, soit vingt trois minutes de privation de liberté sans fondement, l'arrêté portant notification des droits n'ayant été notifié qu'à 9 heures 50.

Ce moyen concernant les délais écoulés entre chaque opération, justifiés par les formalités que l'administration a dû accomplir contradictoirement par le truchement d'un interprète par téléphone, sera rejeté par adoption des motifs du premier juge qui a relevé qu'un délai de vingt trois minutes entre la levée d'écrou et la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents devait être considéré comme un délai raisonnable de sorte que la notification des droits avait été effectuée dans les meilleurs délais et que le retenu n'avait pas été privé arbitrairement de sa liberté.

Il y aura lieu par conséquent de rejeter également cette exception de nullité.

Sur le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier VISABIO

L'article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Par ailleurs l'article L. 142-1 du CESEDA dispose que, afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers :

1° Qui sollicitent la délivrance d'un visa afin de séjourner en France ou sur le territoire d'un autre État partie à ladite convention ;

2° Qui, non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse, sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 411-1;

3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 311-1;

4o Qui bénéficient de l'aide au retour prévue par l'article L. 711-2.

En application de l'article R. 142-4 du même code ont notamment accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 (VISABIO), à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;

2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en 'uvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.

L'article R.142-6 du même code prévoit que peuvent être destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents chargés du contrôle aux frontières de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef de service dont ils relèvent ;

2° Les agents du ministère de l'intérieur, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service de police nationale ou par le commandant du groupement de gendarmerie, chargés de l'éloignement des étrangers ;

3° Les officiers de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales, individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet de police, le chef du service territorial de la police nationale ou le commandant du groupement de gendarmerie concernés, ainsi que les officiers de police judiciaire relevant de la direction nationale de la police judiciaire, de la direction centrale de la police aux frontières ou de la direction générale de la gendarmerie nationale, pour des missions de vérification d'identité prévues par l'article 78-3 du code de procédure pénale ;

4° Les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 67 quater du code des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional des douanes ou, le cas échéant, le directeur général des douanes et droits indirects ;

5° Pour les besoins de la procédure d'attestation visée à l'article R. 431-17, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de l'office, chargés des procédures d'admission au séjour ;

6° Pour les besoins exclusifs de l'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, les agents chargés de la mise en 'uvre de la protection de l'enfance, individuellement désignés et spécialement habilités par le président du conseil départemental;

7° Pour des missions de contrôle de l'authenticité des visas et de régularité du séjour, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire des services de la police et de la gendarmerie nationales individuellement désignés et spécialement habilités dans les conditions prévues au 3° du présent article.

L'appelant expose qu'il n'est pas démontré que l'agent de police judiciaire, M. [C] [L], disposait d'une habilitation spéciale pour consulter les fichiers SBNA et VISABIO.

C'est à bon droit cependant que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, rappelant que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, a souligné que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emportait pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Il résulte en outre des énonciations du procès-verbal du 31 octobre 2025 dressé à 14 heures 25 par [L] [C], agent de police judiciaire, ayant consulté les fichiers biométriques SBNA et VISABIO concernant M. [B] que cet agent est expressément habilité par les services du Ministère de l'intérieur afin de consulter ces deux fichiers.

Ces mentions dont l'auteur est un fonctionnaire assermenté font foi jusqu'à preuve du contraire et établissent que M. [C] était dûment habilité à consulter lesdits fichiers conformément à l'article R142-6 2° précité.

Il conviendra donc d'écarter cette exception.

2) - Sur la demande de première prolongation

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.

En l'espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l'absence de garanties de représentation ne peut qu'être validée, l'intéressé ayant indiqué dans le formulaire d'observation préalablement à son placement en rétention qu'il était sans domicile fixe et précisé à l'audience qu'il n'avait aucune adresse en France.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 4 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 4 novembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [B]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 6 novembre 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Alexandre AUBRUN

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 6 novembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [V] [B]

né le 16 Décembre 2005 à [Localité 5] (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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