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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 novembre 2025, n° 25/02155

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/02155

7 novembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 07 NOVEMBRE 2025

N° RG 25/02155 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ6R

Copie conforme

délivrée le 07 Novembre 2025 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 06 Novembre 2025 à 9h55.

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

né le 13 Mai 1998 à [Localité 4]

de nationalité Guinéenne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Samy ARAISSIA,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Et de Monsieur [T] [J], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Aix-en-Provence

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Maître [W] [N], cabinet TOMASI- [N] de [Localité 7]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Novembre 2025 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 à 15h45,

Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la condamnation prononcée par la Cour d'appel de Grenoble en date du 10 juillet 2024 ordonnant une interdiction définitive du territoire français;

Vu l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement pris le 05 septembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 08 septembre 2025 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 05 septembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 08 septembre 2025 à 10h55 ;

Vu l'ordonnance du 06 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 06 Novembre 2025 à 13h38 par Monsieur [Z] [F] ;

Monsieur [Z] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: 'Je suis né au Mali. J'ai fait appel car je suis quelqu'un qui a besoin d'aide et de traitement. Je suis venu en France en 2021, j'étais paralysé, je ne pouvais pas travailler. J'étais en fauteuil roulant. J'avais une famille qui m'a adopté en Italie, j'avais des papiers italiens. Quand je suis venu en France, je suis tombé malade. Mes papiers italiens ont expiré. J'étais très fatigué pour rentrer en Italie. J'ai vu le médecin au centre qui n'a pas apprécié que je reste au centre. Il a contacté l'hôpital qui me suit et il a eu l'information très clair de leur part que je ne devais pas rester ici au centre. Le certificat médical vous a été communiqué. J'avais des papiers italiens et je voyageais avec partout en Europe. Mes papiers ont expiré, ils ne sont pas perdus. J'ai vu le médecin ici qu m'a dit que je ne dois pas rester ici, il a dit je dois suivre un traitement. Pour ma santé, je ne dois pas rester ici. Mon problème a été de quitter la France car j'étais en fauteuil roulant.'

Me Samy ARAISSIA est entendu en sa plaidoirie : 'S'agissant du registre non actualisé, je m'en rapporte au mémoire. S'agissant de l'état de santé de monsieur, son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment apprécié par l'administration. Le certificat médical on ne l'avait pas à l'audience devant la CA le 08 octobre, ce certificat médical du 03 novembre dernier est plus développé. Monsieur est amené à circuler en fauteuil roulant. Tous les documents n'y sont pas. Monsieur n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement. L'administration motive sa décision en invoquant la menace à l'ordre public. Or, monsieur a un état de santé qui ne peut permettre un comportement de menace à l'ordre public. Pour le surplus, je m'en rapporte. Je vous demande donc d'infirmer l'ordonnance du premier juge.'

Maître [W] [N] est entendu en ses observations : 'Nous sollicitons la confirmation de la décision du premier juge. Monsieur a fait l'objet d'une condamnation de justice disant qu'il présente une dangerosité psychotique, le passage à l'acte n'est pas écarté. En 2023, il a été condamné à des violences. Bien qu'il soit en fauteuil roulant, il peut commettre des faits de violences. Il fait l'objet d'une oqtf, la Cour est obligé de la mettre à exécution. Votre Cour a répondu le 05 novembre, en ce qui concerne le défaut de mention sur le registre. Il n'y a aucune obligation pour l'administration de noter toutes les diligences sur le registre. La 3e prolongation en rétention peut être ordonnée. Forum omet de dire que le juge peut être saisi pour l'ordre public. Monsieur a une interdiction du territoire suite à son comportement constitutif de menace à l'ordre public. Il a fait de la détention et maintenant il est en rétention. La vulnérabilité fait que l'administration a pris en compte la situation de monsieur au moment de placer en rétention monsieur. L'arrêté de placement est conforme. Les médecins de l'OFFI sont seuls compétents pour apprécier l'état de santé de monsieur. Ce dernier doit saisir l'OFFI.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête

A peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du CESEDA, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;

3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées.

Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes.

En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.

Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA

Aux termes de ce texte, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Le premier juge s'est expréssément référé à un risque d'atteinte à l'ordre public. Cette condition justifie à elle-seule le maintien de monsieur [F] en rétention. Il sera renvoyé au dernier paragraphe de la présente décision sur cette question.

Sur l'obstruction à la mesure d'éloignement

Cette obstruction résulte, ainsi que retenu par le premier juge, est manifestée par la perte ou la destruction, par la personne retenue, de ses documents de voyage.

Monsieur [F] fait état de Cette indisponibilité de tout document permettant son éloignement lui est strictement imputable.

En dépit de sa présence sur le terrritoire français depuis 2021 (selon ses déclarations) et de la possession alléguée de documents italiens antérieurement à cette période dont il sait que la période de validité est expirée, monsieur [F] ne rapporte la preuve d'aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation, soit de l'obtention de tous autres documents d'identité ou de voyage.

L'obstruction à la mesure d'éloignement apparaît caractérisée.

Sur l'absence de délivrance de documents de voyages à bref délai

Aucun texte n'est visé à l'appui de ce moyen.

Cependant, si l'on se réfère aux dispositions de l'article L 743-1 du CESEDA, il doit seulement être rapporté la preuve de diligences de l'administration en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.

L'administration n'est tenue que d'une obligation de moyens, du fait notamment qu'elle est tributaire de la réponse des consulats des différents Etats à ces demandes et qu'elle ne saurait être tenue responsable de leur absence de réponse.

Une demande a été formalisée auprès des autorités consulaires de la GAMBIE, ainsi que plusieurs relances.

A cet égard, il convient de rappeler, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.

En l'espèce, il apparaît que l'administration a effectué 'toute diligence' au sens de la loi pour la délivrance de documents de voyage à bref délai pour monsieur [F].

Par suite, le moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de la vulnérabilité

Aux termes de l'article L.741-4 du CESEDA: 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'.

Le dossier médical qui suit l'ordonnance confirme un antécédent de truberculose (non daté et qui semble rapporté par le partient) ayant entainé des séquelles motrices. La pathologie principale alors prise en charge semble avoir été une fracture de la jambe droite

La maladie dont souffrait monsieur [F] apparait avoir été traitée, ainsi qu'en atteste une ordonnance datée du 5 mai 2024 mentionnant un traitement délivrée pour 6 semaines par les service des urgences de [Localité 5].

Si un certificat établi 'à la demande du patient, remis en main propre, pour faire valoir ce que de droit' en date du 3 novembre 2025 par le médecin du centre de rétention est versé aux débats, celui-ci n'atteste pas de l'incompatibilité de l'état de monsieur [F] avec un maintien en rétention. Il tend à confirmer (fait non contesté par l'intéressé), a contrario, que monsieur [F] a pu avoir accès à plusieurs examens médicaux depuis son placement en centre de rétention.

Enfin, la juridicition de l'ordre judiciaire n'est pas compétente pour se prononcer sur l'incompatibilité de l'état pathologique d'une personne avec un éloignement vers son pays d'origine.

En l'espèce, l'état de santé de monsieur [F] n'étant pas incompatible avec un maintien en centre de rétention et un accès à des soins médicaux lui ayant été garanti, le moyen tiré d'un état de vulnérabilité -par ailleurs non établie- doit être rejeté.

Enfin, il sera observé à l'instar du développement de la préfecture en ce sens que la condition médicale de monsieur [F] a manifestement été prise en compte au vu des termes de la motivation de l'arrêté portant exécution de la mesure d'éloignement du 5 septembre 2025.

Sur la menace d'atteinte à l'ordre public

Monsieur [F] a été condamné le 16 férier 2023 par le tribunal corectionnel de Gap pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ainsi que d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rebellion. En outre, il a été de nouveau condamné pénalement par le tribunal de Grenoble, le 10 octobre 2024, pour des faits de récidive de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours.

Enfin, la cour d'appel de Grenoble, par décision du 10 juillet 2024, a prononcé à l'encontre de monsieur [F] une interdiction définitive du territoire national.

Le conseil de monsieur [F] évoque que l'état de santé de monsieur [F], se déplaçant avec difficultés, ne constituerait pas une menace à l'ordre public.

Le dossier médical, dont il peut être fait état du fait qu'il a été produit par la personne retenue qui s'est expréssément prévalue des éléments y figurant lors de l'audience, fait référence à des violences commises à l'encontre d'un surveillant pénitentiaire avec une béquille et du troc d'une autre béquille avec un autre détenu.

Si l''état de vulnérabilité' de monsieur [F] n'est pas établi au vu des pièces du dossier, le risque d'atteinte à l'ordre public et pour les tiers est avéré, au vu des faits pour lesquels il a été condamné, qui établissent son état de dangerosité pour la sécurité publique et l'intégrité physique des personnes.

En tout état de cause, la condition de la menace d'atteinte à l'ordre public étant caractérisée, il y a lieu de confirmer la décision de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 06 Novembre 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [F]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 9]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 6]

Aix-en-Provence, le 07 Novembre 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Sophie QUILLET

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Novembre 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [F]

né le 13 Mai 1998 à [Localité 4]

de nationalité Guinéenne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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