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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-7, 9 novembre 2025, n° 25/06628

VERSAILLES

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CA Versailles n° 25/06628

9 novembre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14G



N° RG 25/06628 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQN7

JONCTION avec le n°RG 25/06630

Du 09 NOVEMBRE 2025

ORDONNANCE

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Charlotte GIRAULT, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Gaëlle POIRIER, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

LE MINISTERE PUBLIC

représenté par Madame Clarisse GRILLON , avocat général

Monsieur le préfet des Yvelines

non représenté à l'audience, ayant pour avocat Maître Jean-Alexandre CANO, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : P0500

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [P] [Z]

né le 12 Décembre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

[Adresse 2]

comparant par visio-conférence, assisté de Me Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2023

DEFENDEUR

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français du 28 février 2025 notifiée par le préfet des Yvelines le 11 mars 2025 à M. [Z] ;

Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 8 octobre 2025 portant placement en rétention de M. [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 14h30 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12 octobre 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 octobre ;

Vu la requête du préfet des Yvelines en date du 6 novembre 2025 pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [Z],

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 novembre qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative irrecevable, et dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur la demande, ordonné la remise en liberté de M. [Z], et a rappelé à ce dernier qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Le 7 novembre 2025 à 17h06, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d'effet suspensif, de ladite ordonnance du magistrat du siège du même jour.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [Z] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que :

- Le registre est produit dans un format parfaitement lisible

- Seules les mentions essentielles doivent figurer dans le registre, soit celles figurant à l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention judiciaire : la présentation devant le juge judiciaire, la saisine du juge par le retenu, la date de présentation, décision d'appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat et motif d'annulation ;

- En l'espèce les absences de mentions soulevées par le juge n'affectent en rien l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger et ne figurent dans aucun texte les rendant obligatoires

Suivant ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles du 8 novembre 2025 notifiée à 13h19, la suspension des effets de l'ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l'appel serait examiné au fond à l'audience de cette cour du 8 novembre 2025 à 15h30, salle X1.

Le préfet des Yvelines a également fait appel de la décision du premier juge le 8 novembre 2025 à 13h53, appel notifié à l'avocat choisi de M. [Z] à la même heure.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance du 7 novembre 2025 susvisée, de juger recevable la demande du préfet et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [Z] pour 30 jours supplémentaires.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. Le conseil de M. [Z] a fait savoir qu'il était indisponible pour des raisons personnelles, alors même qu'il avait été informé de l'appel par le greffe du tribunal judiciaire de Versailles. Il a sollicité un renvoi de l'audience le dimanche pour lui permettre de défendre utilement son client. Le ministère public s'est opposé à cette demande.

L'audience a été renvoyée au 9 novembre à 14h.

A l'audience, le parquet général a soutenu son appel demandant l'infirmation de la décision et demande à ce qu'il soit fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention. S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête au regard de la copie du registre produite, il fait valoir que la cour est en état d'apprécier la situation de M. [B] au regard de la production d'une copie de registre actualisé. Sur le fond, il retient que M. [Z] est tunisien, que son passeport n'est pas valide, qu'il est célibataire sans enfant, qu'il n'a pas de preuve d'un emploi stable et que les pièces produites notamment une promesse d'embauche ne présente pas un caractère sérieux suffisant au regard de la jeunesse de l'entreprise et de l'absence d'élément concernant sa capacité économique à embaucher. Il relève enfin que M. [Z] a fait l'objet d'assignation à résidence et d'une obligation de pointage qu'il n'a pas respectée et qu'il est convoqué devant le tribunal correctionnel en avril 2026 pour des faits de vol aggravé.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé l'infirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que :

- La jurisprudence de la cour de cassation ( civ 1ere, 25 septembre 2024, n°23-13.156) précise que seules les mentions essentielles affectant l'effectivité de l'exercice des droits de l'étranger doivent figurer dans le registre ; Il existe une divergence nette entre l'importance théorique accordée à l'extrait du registre selon la loi (il est le seul document expressément imposé à peine d'irrecevabilité) et son utilité réelle qui est finalement très limitée, qui explique, en partie, le caractère peu rationnel de la jurisprudence qui s'est développée en matière d'actualisation du registre.

- Les exigences du magistrat du siège dans l'ordonnance attaquée ne ressortent d'aucun texte et le reste du dossier permet au juge d'exercer son contrôle,

- Les diligences de l'administrations pour permettre l'éloignement de M. [Z] ont été effectuées avec une saisine du consulat de Tunisie dès le 8 octobre, et les démarches matérielles de l'éloignement organisées et anticipées. Rappelant que le préfet n'a pas de pouvoir de contrainte sur un état étranger, il soutient que les conditions pour une deuxième prolongation de rétention sont remplies.

Il ajoute que M. [Z] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence car il n'a pas de passeport valide, condition requise de l'assignation à résidence, il n'a pas d'hébergement stable et effectif et qu'il n'a pas la volonté de repartir volontairement au regard de son audition.

Le conseil de M. [Z] a soutenu que les nombreuses irrégularités substantielles rendaient irrecevable la requête du préfet dans la mesure où le registre est un élément essentiel du contrôle du juge. Il fait valoir que la requête ne peut être couverte par la modoification du registre à hauteur d'appel. Sur le fond il précise que M. [Z] est en France depuis 20 ans, qu'il n'a plus d'attache en Tunisie et qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, n'ayant jamais été condamné. Enfin, il précise que M. [Z] travaille.

M. [Z] a indiqué qu'il souhaitait aller chercher ses affaires et qu'il garantit qu'il va rentrer seul en Tunisie.

SUR CE

Les deux appels portant sur la même décision seront joints pour une bonne administration de la justice sous le numéro 25/06628.

Sur la recevabilité des appels

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, les appels ont été formés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.

Sur la recevabilité de la requête

La requête de l'autorité administrative saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation d'une mesure de rétention doit, en vertu de l'article R. 743-2 du CESEDA, être, à peine d'irrecevabilité, motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Aux termes de l'article L.744-2 du CESEDA « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.»

Par ailleurs, l'article L743-9 du CESEDA dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. »

Selon l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 6 mars 2018, portant autorisation du registre de rétention prévu à l'ancien article L.553-1 et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

L'annexe de l'arrêté précise ainsi les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements :

« (')

II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :

1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;

2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;

3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;

4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;

5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;

6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;

7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;

8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;

9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;

10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;

11° Objets laissés à la disposition du retenu ;

12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;

13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;

14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;

15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé ([Localité 1]), avis de l'[Localité 1], décision préfectorale ;

16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;

17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.

III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;

2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;

3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.

IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :

1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;

2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;

3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. »

Sur ce,

Le juge doit s'assurer, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, (') et que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

Le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet des Yvelines, estimant que le registre produit par l'administration présentait plusieurs irrégularités substantielles entraînant la sanction d'irrecevabilité de la requête.

Or, Il a été jugé que seules les mentions essentielles affectant l'effectivité de l'exercice des droits de l'étranger doivent figurer dans le registre (Civ. 1re, 25 septembre 2024, n°23-13.156).

En l'espèce, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la copie du registre est lisible, la copie présentée dans sa version électronique comme dans sa version papier permettent de lire sans difficulté les dates et objet des mentions, s'agissant de la version jointe à la requête comme celle produite à hauteur d'appel.

Par ailleurs, le premier juge considère comme essentiel la mention du recours formé devant le tribunal administratif contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire (OQTF) du 28 février et notifié le 11 mars 2025 par voie postale.

Mais celui-ci étant antérieur à la rétention n'a pas à figurer dans le registre en ce qu'il s'agit d'un recours antérieur à la rétention, la décision du tribunal administratif de Versailles datant du 1er août 2025. Bien qu'elle rejette la requête, elle est en outre produite dans les pièces à l'appui de la requête du préfet en prolongation de la rétention. Par ailleurs, M. [Z] étant à l'origine de ce recours, l'absence de cette information ne saurait être soulevée par l'intéressé qui en avait parfaitement connaissance, ni affecter le contrôle effectif du juge sur la rétention en cours, dans la mesure où elle est produite par ailleurs.

S'agissant de l'ordonnance rendue par le magistrat du siège le 13 octobre 2025 qui a déclaré irrecevable la requête de M. [Z] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en ce qu'elle était hors délai, Il y a lieu de considérer que l'absence de cette information n'affecte en rien l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger dans sa substance puisque le fond de la requête n'a pas été examiné et que sa transcription dans le registre n'est pas obligatoire en cette circonstance, en ce que la rétention n'en est pas affectée, ni par une décision de prolongation, ni par une décision ordonnant la mise en liberté.

S'agissant de la mention concernant la « demande de routing », bien que figurant dans le registre, elle n'est pas une mention essentielle affectant le contrôle du juge. Il sera relevé que les pièces concernant le vol annulé du 3 novembre sont produites à hauteur d'appel, et que celle concernant le vol du 27 novembre figuraient déjà dans la procédure. Dans la mesure où cette demande n'a pu être honorée du fait de l'absence de laisser-passer délivré à l'intéressé par les autorités consulaires dont il dépend, la demande a été annulée, de sorte que l'absence de pièces justificatives de l'annulation de cette demande dans la requête du préfet n'affecte pas le contrôle du juge sur les droits de M. [Z] en rétention. Par ailleurs, la demande de routing postérieure figure à la requête avec comme mention « première dispo. A partir du 27/11/2025. » Ainsi, le contrôle du juge sur l'effectivité des droits du retenu n'est pas affecté par l'absence de cette nouvelle demande, le registre étant par ailleurs actualisé au fur et à meure des évènements affectant la rétention et les droit du retenu.

S'agissant de la mention du recours devant le tribunal administratif du 20 octobre celle-ci indique « éloignement le 20/10/2025- 22/10/2025 annulé par TA » , la préfecture indique qu'elle « est erronée et a été corrigée. Il s'agit d'une mention erronée du greffe du CRA qui faisait état d'un contentieux mais qui ne concernait manifestement pas M. [Z] (son recours a été rejeté en juillet). Le registre actualisé ne comporte plus cette mention. »

Or l'erreur du greffe est admise par la préfecture. Cette information est de nature à empêcher un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, puisqu'elle a pour effet de laisser supposer que la mesure d'éloignement aurait pu être annulée, ce qui a nécessairement une incidence sur la décision de prolongation touchant le titre sur lequel est fondée la mesure de rétention. Or aucune pièce venant corroborer cette mention n'était produite à l'appui de la requête.

S'il est constant que la régularisation est possible, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux droits de la défense et où elle permet au juge d'appel de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa décision, elle a en l'espèce fait l'objet d'un effacement par apposition de blanc, sans aucune information spécifique d'erreur. Le registre apparaît en l'espèce comme une simple formalité que la préfecture estime pouvoir modifier à sa guise sans justificatif, en effaçant totalement une erreur qu'elle admet pourtant avoir commise.

Cette mention erronée tant par son contenu établissant une fausse information sur une décision administrative essentielle à la rétention, que par la méthode particulièrement légère par laquelle elle est modifiée en cours d'appel alors même que la question est soumise au débat, est de nature à empêcher un contrôle effectif du juge, soumis alors au bon vouloir d'une administration qui se contente de supprimer une mention dans un registre pourtant reconnu par les textes et la jurisprudence comme une pièce justificative à l'appui de la requête en prolongation..

La régularisation a posteriori des mentions du registre, ou comme en l'espèce l'effacement pur et simple d'une mention qui est précisément discutée à hauteur d'appel ne rend pas la requête recevable, la production d'un registre actualisé étant prescrite à peine d'irrecevabilité ab initio.

Dès lors, la fin de non-recevoir est accueillie et l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 7 novembre 2025 confirmée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Joignons les procédures 25/06628 et 25/06630 sous le numéro 25/06628,

Déclarons le recours recevable en la forme,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Rappellons à M. [Z] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.

Fait à [Localité 4] le 9 novembre 2025 à 17h15.

Et ont signé la présente ordonnance, Charlotte GIRAULT, Conseillère et Gaëlle POIRIER, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

Gaëlle POIRIER Charlotte GIRAULT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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