Cass. com., 6 octobre 2009, n° 06-20.360
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Favre
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis le 20 janvier 1998, la société Ski (la société) était titulaire auprès du Crédit agricole des Savoie (la banque) d'un compte courant numéroté 9356611052 ; que ce compte a servi de support à différentes conventions dont une ouverture de crédit d'un montant de 100 000 francs, consentie le 18 novembre 1998, pour le remboursement de laquelle MM. X... et Y... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires, à concurrence de 60 000 francs chacun ; que le 27 octobre 1999, la société a souscrit auprès de la banque une deuxième convention de compte courant numérotée 9356611053 ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société par jugement du 11 avril 2000, celle ci a ouvert auprès de la banque un troisième compte courant numéroté 94504598050 ; que le 16 juin 2000, la banque a déclaré sa créance tout en indiquant qu'à cette date, les soldes des comptes courants n° 9356611053 et 94504598050 étaient créditeurs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 octobre 2000, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que par jugement du 13 mai 2003, M. Y... a été mis en redressement judiciaire ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 1290 et 1291 du code civil et l'article L. 621 24 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour constater qu'en raison de la compensation légale intervenue le 20 octobre 2000, la créance de la banque est de 10 155,67 euros, l'arrêt retient que du fait du prononcé de la liquidation judiciaire, les soldes des comptes courants n° 94504598050 et n° 9356611052 étant devenu exigibles, la compensation s'est opérée de plein droit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que les créances réciproques des parties étaient certaines, liquides et exigibles avant l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313 22 du code monétaire et financier ;
Attendu qu'en cas de retard apporté à l'information de la caution, prévue à l'article précité, la déchéance des intérêts est encourue pour la période comprise entre le 31 mars de l'année en cours et la date à laquelle l'information a été effectivement donnée ;
Attendu que l'arrêt prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour la période du 18 novembre 1998 au 14 février 2000, puis à compter du 17 février 2001, en ce qui concerne M. Y... tandis que la banque est déchue du droit aux intérêts conventionnels pour la totalité de la période en ce qui concerne M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'information avait été donnée à M. Y... les 14 février 2000 et 17 février 2001 tandis qu'elle avait été donnée le 17 février 2001 à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il a constaté qu'en raison de la compensation légale intervenue le 20 octobre 2000, la créance de la banque était de 10 155,67 euros, dit que le Crédit agricole des Savoie est déchu du droit aux intérêts conventionnels, en ce qui concerne M. Y... pour la période du 18 novembre 1998 au 14 février 2000 puis à compter du 17 février 2001 et en ce qui concerne M. X..., pour la totalité de la période, l'arrêt rendu le 23 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne MM. X... et Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole des Savoie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf.