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Décisions

Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-16.145

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mouillard

Cass. com. n° 17-16.145

4 septembre 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 30 décembre 2006, la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay (la Caisse) a accordé à la société Dexam (la société) un prêt, garanti par l'engagement de caution de M. X..., gérant et associé unique de la société ; que cette dernière ayant cessé d'honorer les échéances du prêt, la Caisse l'a assignée, ainsi que la caution, en paiement ; que la société a été mise en liquidation judiciaire ;

Sur le premier et le troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 72 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à voir constater le manquement de la Caisse à son obligation d'information annuelle de la caution, l'arrêt retient que ce moyen n'a pas été soulevé en première instance par M. X... , de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prétention de M. X... fondée sur le défaut d'information annuelle de la caution, laquelle tendait seulement au rejet de la demande en paiement des intérêts au taux contractuel formée par la banque contre lui, constituait un moyen de défense au fond, recevable en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Chantonnay aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.

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