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Décisions

Cass. com., 25 avril 2001, n° 97-19.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

DUMAS

Rapporteur :

Graff

Avocat général :

Feuillard

Cass. com. n° 97-19.104

24 avril 2001

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 30 mai 1997), que, par acte du 24 mars 1972, M. X... s'est porté caution solidaire envers la Banque nationale de Paris (la banque) de tous engagements de la société Dragages et agglomérés X... (la société) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement l'ayant condamné à payer à la banque la somme de 428 042,16 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 1992 et de l'avoir débouté de son action en responsabilité formée à l'encontre de la banque, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en vertu de son article 62, la loi du 1er mars 1984 était applicable dès le 2 mars 1985, que son article 48 saisissait immédiatement les situations en cours, en sorte que l'information due au titre du compte arrêté le 31 décembre 1984 devait être adressée à la caution au plus tard le 31 mars 1985 ; qu'ainsi, en considérant que la banque n'était tenue d'informer M. X... de sa faculté de révoquer son engagement de caution à tout moment qu'à partir du mois de mars 1986, la cour d'appel a violé les articles 48 et 62 de la loi du 1er mars 1984 ;

2 ) qu'à la sanction de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 en ce qui concerne l'obligation d'information de la banque s'ajoute la sanction de droit commun ; qu'ainsi, après avoir relevé que la banque ne justifiait pas avoir informé la caution de sa faculté de révocation de son engagement de caution à durée indéterminée pris le 24 mars 1972, ce dont il résultait nécessairement que cette dernière avait perdu la chance de révoquer son engagement, la cour d'appel, qui a retenu qu'il était insuffisamment établi que la négligence de la banque dans son obligation d'information avait eu une incidence sur le défaut de révocation de son engagement par M. X..., n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 48 de la loi du 1er mars 1984 et 1147 du Code civil, violés, la perte de chance étant en elle-même réparable ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, l'omission des informations prévues par ce texte est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts ; que, par ce motif de pur droit, abstraction faite de celui erroné mais surabondant critiqué par la première branche, l'arrêt, qui a constaté que les informations n'avaient pas été fournies et qui n'a condamné la caution qu'au principal de la dette, se trouve, en l'état du pourvoi, justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.

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